‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 27 sur 188 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES CIERGES ET DU LUMINAIRE

Nombre Nous avous déjà dit que , dans les grand' messes,

de cierges ^ la

grand'raesse. il était couveuable d'allumcr six cierges sur Fau- A la messe basse tel. Quatre Cependant peuvent sufTire. Aux messes basses, on n'en doit allumer que deux, quelle que soit la dignité du célébrant, fût-il abbé, chanoine, dignitaire, ou vicaire-général (2). Toutefois, à la messe paroissiale ou de communauté aux jours de grande fête, ou si, dans une véritable solennité, on ne pouvait chanter la messe, à la messe basse qui serait célébrée au lieu de messe haute, on pourrait allumer plusieurs cierges (3>

(1) Voir sur l^antiquité, sur Torigine et sur les significations mystiques de la barrette à trois cornes, le livre du Père Théophile Raynaud : De Pileo cœlerisque capitxs tegminibus. En Italie, la barrette À quatre cornes est propre aux docteurs ; mais ils ne la portent que dans les actes académiques, et un prêtre docteur ne peut s'en servir à réglise. (S. i?. C in Venusina^ 7 decemb, ISZiZi.)

(2) Les décrets de la Congrégation des Rites rendus en ce sens sont si nombreux, que nous nVntr<*prendrons pas de les citer. Kous rapporterons seulement ce passage du décret d'Alexandre VII relatif aux prélats qui ont Tusage des pontificaux : a In roissis privatis praelati » episcopis inPeriores a simplici sacerdote non discrepent; unico sint » contenti ministro, duasque lanlum candelas super al lare adhi- » béant, o

(3) a Ulrum diebus solemnioribus pro missa lecta parochiîili aut

DES CIERGES ET DU LUMINAIRE

Cierges ou torches k rélévation.

En présence du Saint-Sacrement exposé, il doit v Devant

, . , , f . leStnSacrement.

avoir toujours un assez grand nombre de cierges sans cesse allumés. L'instruction de Clément XI , en vigueur à Rome et en beaucoup de lieux, en porte le minimum à vingt. Ailleurs on en demande au moins douze (1). On n'est pas tenu à exposer le Saint-Sacrement, mais on est tenu à ne l'exposer qu'avec un éclat convenable. Nous avons parlé du cierge de l'élévation qu'on allume aux messes basses, depuis l'élévation jusqu*après la communion. A l'élévation des grand'messes, ou des messes basses célébrées pour tenir lieu de messe solennelle [2; , aux saluts et aux processions du Saint-Sacrement, des céroféraires portent et soutiennent des torches.

Aux offices funèbres, on allume des cierges autour du catafalque ou du corps du défunt, et on en distribue au clergé et quelquefois aux assistants.

Tous ces cierges, ceux qu'on bénit à la Chandeleur, ou qu'on brûle devant les images et les reliques des saints, et en général tous ceux qu'on allume comme

A ai offices funèbres.

Matières des cierges.

» cominunîtalis accendi possint plus quaio duo cerei?— Uesp. affir- ») mative, quoad missas parochiales vel similes, diebus solemnioribus, » et quoad missas quœ celebranlur loco solemnis aut cantataî, occa- » sione realisatque usitata; celebrilatis et solcmnitalis » (6'. IL C, in Molinen. ad 9, 12 sept. 1857;.

(i) C'est le nombre que Benoit XIV avait prescrit comme archevêque de Bologne dans son institution 30 , et c'est celui que Gardeilini accepte. C'est celui encore qui' est fixé dans l'instruction liturgique pour l'Angleterre. Un décret de la Congrégation des Rites m Namien. du 15 mars 4698, requiert six cierges, outre l'éclat que jetait une machine à illumination.

(2) Le décret in Molinen,, cité plus haut, approuve que, dans les mêmes circonstances, on allume des torches à la messe basse pour la consécration, mais en les éteignant après l'élévation, à moins qu'il ne doive y avoir communion.

3f DES CIERGES ET DU LUMINAIRE.

acte de culte et pour suivre la tradition de T Eglise, doivent être de cire (1).

11 n'est pas expressément prohibé d'illuminer Téglise avec les cierges faits d'autre matière; mais pour Tautel , le gradin de l'autel et les lustres suspendus audessus de l'autel, les cierges de cire sont seuls permis (2).

Les cierges doivent être de cire blanche aux offices

ordinaires, et de cire jaune aux offices Auièbres 3 .

Ordre ponr Lcs cicrgcs doivcut être allumés avant et éteints

allumer

et éteindre, après Ics officcs par les acolytes, ou par le servant avant et après la messe basse. On les allume ou on les éteint en commençant par le côté de l'évangile et par ceux qui seraient plus voisins de la croix [h].

(1) La cire est un des symboles les plus expressifs fournis par la nature à l'Eglise pour exprimer allégoriquement Thumanité sainte de Jésus-Christ. Les plus anciens docteurs s'étendent sur la virginité des abeilles et sur la pureté de cette substance tirée du suc le plus exquis des fleurs, et ils rapprochent ces circonstances de la conception du Sauveur dans le chaste sein de Marie. La blancheur de la cire, laborieusement obtenue, signifie encore la gloire de Jésus-Christ, résultat de ses souffrances ; enfin, la flamme s'élançant du sein de cette colonne de cire qu'elle consume, c'est la divinité de Jésus-Christ se manifestant à travers ses œuvres et par le sacrifice même de son humanité, et illuminant le monde. Il ne peut être permis de troubler tous ces augustes symboles auxquels une place si importante appartient dans notre culte, et de composer les cierges avec la graisse, qui a toujours exprimé la vie de la chair et les instincts terrestres. Au témoignage de saint Alphonse de Liguori (lib. VI, n" 39ii), l'enseignement commun des docteurs taxe de péché mortel l'acte de celui qui célébrerait avec des cierges de suif. — On sait que la substance nommée stéarine n'est autre chose que du suif préparé. La Congrégation des Rites a refusé, le 16 septembre 1843, d'en approuver l'usage.

(2) « Nec lumina nisi cerea, vel supra mensam altaris, vel eidem ti quomodocumque imminentia adhibeantur. (S. R, C. in decr. gen. » 13 apriL 1821). »

(3) Ex ccra commuai par opposition à ex cera aiba, c'est ce que le cérémonial des évèques demande pour tous les offices funèbres.

(/i) Que les cierges doivent ^tre allumés ri éteints par les ncolyles.

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Il faut, du reste, prendre le feu qui servira à allu- où prendre mer les cierges à quelque lampe dont la flamme serve déjà à Texercice du culte (1).

Outre les cierges, on allume dans Téglise des lam- umpes. pes, lesquelles doivent brûler continuellement, même lorsquMl y a des cierges allumés; les lampes, en effet, sont un autre genre de luminaire qui se cumule avec les cierges (2). Outre la lampe, ou les lampes en nombre impair qui brillent devant le Saint-Sacrement, le cérémonial indique qu'il doit y en avoir une allumée devant le maître-autel, quand le Saint-Sacrement n'y

cela résulte de la deslîoation même du principal ordre mineur. «Scia- }> Ui vos ad accendenda ecclesis lumina mancipari. » Que les cierges du côté de Févangile doivent être allumés avant ceux du côté de répttre, cela résulte du décret suivant in Lucionetu ad 77. « An aco- >» lythus aut alius accendens cereos ante missam aut ante aliam sacram i> fuDCtJonem, incipere debeat a cereis qui sunt a parte epistolae, ut » voiunt plurimi auctores, vel prout aiiis placet ab iis qui sunt in parte n evangelit 7 — Resp. : A cornu evangelii, quippe nobiliori parte. » Que les cierges doivent être éteints également en commençant par le côté de révangile, cela résulte du cérémonial, L. II, c. xxii, où en décrivant Toflice des ténèbres, il est dit que, soit- à la fin des psaumes pour le chandelier triangulaire, soit pendant le Benedictus pour les cieiiges de Tautel, il faut commencer à éteindre par le côté de Févangile. — Enfin, si la règle est de commencer toujours a nobiliori pat'tc^ il faut conclure qu^on doit commencer aussi a nobiliori loco, c'est-àdire par les cierges les plus rapprochés du crucifix.

(i) On sait avec quelle rigueur il était défendu dans Tancienne loi d'employer un feu profane pour Tusage de Tautel. Les raisons allégoriques de cette règle étaient trop saillantes pour que TEglise n'ait pas, elle aussi, attaché de Fimporlance à l'origine du feu servant à son culte. Le samedi saint encore, nous tirons avec cérémonie le feu d'one pierre, image de Jésus-Christ, et nous le bénissons solennellemenL « Deus qui, per Filium tuum, angularem scilicet lapidem, cla- » ritatis tus ignem fidelibus contulisti : productum è silice novum M hnnc ignem sanctiûca, etc. »

(2) On en trouve un exemple dans le décret m una Montis Coroncr, déjà cité, ad9: « An ante sacras reliquias expositas unica solum lam- » pas continuo ardere debeat ? — Resp. : Omnino deberc ; et super » altare saltem ardeant duo lumina ; alias reliqui» non exponantun»

réside pas, et engage à en allumer aussi devant les autres autels ou devant les images ou reliques des saints (1).

Fiambeaa Si uu motif do néccssité obligeait à ajouter aux lu-

pour éclairer

mières ayant un emploi liturgique, quelque flambeau destiné à éclairer le prêtre dans les ténèbres, il faudrait prendre garde qu'il n'eut pas l'apparence d'un bougeoir ni de rien qui ressemblât à un insigne [2).

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