‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 34 sur 188 · DES PROCESSIONS · texte numérisé non relu

DES PROCESSIONS

Distinction des Lorsquc Ic clcrgé est en marche, sans quMl y ait un

processions.

officiant revêtu d'ornements sacrés, ce n'est pas une procession régulière, et alors les plus dignes vont les

(1) « Regulare est ut pax delur primo cujusque ordinis, videlicet M primo ex canonicis presbyteris, primo ex canonicis diaconis et primo » ex canonicis subdiaconis ; vel ubi prebendae non sunt distincts >i primo ab utroque latere stanli, qui successive pacem dat alteri sub- » sequenli et ille dat alteri.» {Cœr,, L. I, c. xxiv,n" 6.) L'ordre esl/e même pour la distribution de la paix que pour Tencensement.

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premiers et les moios dignes en dernier lieu ; mais lorsh qu'il y a un officiant en omements. Tordre est inverse : * la procession s*ouvre alors par la crcHX a?ec deux aco* lytes portant des chandeliers, ou simplement par ces acolytes, si la procession, va seulement de la sacristie au sanctnaire ; puis les moins dignes, les plus dignes, et l'officiant en dernier lieu (1). On marche toigours deux à deux, le plus digne des deux tenant la droite* Si Ton est en nombre impair, les trois derniers marchent sur la même ligne, le plus digne des trois entre les deux antres (2).

A la tête des processions régulières et complètes, croix. marche la croix portée de façon à ce que l'image du crucifix soit tournée en avant et non du côté de ceux qui suivent (â). C'est un sous-diacre revêtu d'aube et de tunique ou de chasuble pliée, selon la cérémonie, qui la porte aux processions solennelles; aux autres processions, c'est un clerc en surplis [/tj. Deux acolytes portent des flambeaux aux cêtés de la croix.

Le célébrant est revêtu d'une chape dont le diacre céiébnmt

(i) Ces règles résultent de plusieurs passages du cérémonial, notamment au Liv. I, c XV, n* 9, et L. II, c m, n" 1, et o. vi, n" 2*

(2; «r Si numerus sit dispar, archipresbyter incedat in medio duo- » ram digniorum, » dit la Congrégation des Rites in Uritana^ 23 novemb. 1675. Il faul, du reste, remarquer que Fusage assez général en France de disposer le clergé en deux baies qui marchent éloignées Tune de Tautre n'est pas un usage universel : ailleurs^ od marcbe deux à deux et côte à côte, et la méthode donnée par le décret que nous rapportons est alors d'une application facile,

(3} 9 An fratribus dominicanis dom crucem in processionibus de- >» feront liceat id agere cruciiixi imagine ad sese versa 7 — Hesp* non » llcere. » (In Jadren.^ 18 mai 1675. ) C'est par un rite spécial que la croix des archevêques est portée devant eux l'image du crucifix ^ot fournée de le»r côté.

(6) Cœr. Efnsc.. paisim et & a. C m AUsumdrina adi^^ vuti»

Tharifénire.

Chantres.

Clergé.

Conflrérlef.

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et le soasHliacre, pareillement en ornements sacrés, soutiennent les bords. Si le sous-diacre portait la croix, le diacre serait à la gauche du prêtre.

La croix, dans les processions solennelles, hors celles du Saint-Sacrement, est précédée du thuriféraire ayant son encensoir fumant (1). En avant du thurifétaire, marchent les chantres auxquels, toutefois, Févêque pourrait assigner une autre place; un corps de musiciens laïques ouvrirait la procession (2).

Dans les processions générales, le clei^é séculier, rangé selon Tordre des préséances, marche sous la croix de la cathédrale, si le clergé de la cathédrale intervient, ou de réglise principale (3). S*il y avait des religieux, ils précéderaient la procession du clergé se* culier, chaque ordre marchant sous sa propre croix. Les confréries de laies vont en avant du clergé régulier avec leurs bannières ; elles peuvent même porter chacune sa croix lorsque les confréries sont en costume, c'est-à-dire en sacs. Si une confrérie du Saint-Sacre-

(t) Ce rite est prescrit par le missel pour les processions de la Cbandeleur et des Rameaux , et par le cérémonial des évéques pour la procession avant la messe pontificale.

(2) a Ante crucem prscedit thuriferarius, et ante thuriferarium B cantores. » [C<Br. Episc.^ L. II , c. xvi, n* 15. ] Plusieurs décrets donnent ce passage pour règle, mais celui du 10 mai 1653, m Pla^ eentina^ s'exprime ainsi : a Cantores in processionibus debere ince- » dere in loco episcopo bene viso, et exinde non inferri ad prsceden- » Uam respectu beneficiatorum. » C'est en effet la crainte des querelles de préséance qui parait leur avoir fait assigner cette place. Quant aux musiciens laïcs, un décret du 23 septembre iS37, in Brundusma^ 8*exprime ainsi : « Assignetur locus ab episcopo, verum n ante utrumque clerum (sscularem nempe et regularem). »

(3) Le cérémonial (L. II, c xxxiii, n* 5), range tout le clergé séculier sous la croix de la cathédrale. Il résulte de plusieurs décrets que là où Tusage en est établi, on peut tolérer, sauf aux enterrements, que chaque église marche sous sa croix parUculière.

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