‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 2)Chapitre 10 sur 214 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l'application des fruits du saint Sacrifice^ et des lioaioraîres.

Question 1. Quelle est la valeur efficace du Sacrifice de la Messe ]

Réponse. C'est le sentiment le mieux fondé, que la valeur efficace du Sacrifice de la Messe est infinie (1.) En effet, le Concile de Trente enseigne que le Sacrifice non sanglant de la Messe est une même chose avec le Sacrifice sanglant que Jésus Christ offi:it de lui-même au Calvaire sur la croix, bien qu'il en difîere dans la manière dont il est offert : or, le Sacrifice de la croix fut d'une valeur infinie ; donc tel doit être celui de la Messe. Cela posé, on comprend combien est irraisonnable la conduite de quelques Prêtres qui, pour ne pas causer préjudice à ceux à qui ils ont Fintention d'appliquer spécialement les fruits du Sacrifice, craignent d'en faire, par des intentions secondaires, l'application à beaucoup d'autres, comme si ces fruits devaient être diminués par le partage. Ajoutons que l'esprit de l'Église est que tout Prêtre soit tenu d'offrir le Sacrifice pour tous les vivants et les morts, lors même qu'il l'offre en particulier pour quelques personnes dont il a reçu une aumône à cette intention, et ces personnes n'en souffrent aucun préjudice.

Q. 2. Pour qui doit-on offrir le Sacrifice de la Messe?

R. Il est hors de doute qu'on doit offrir le saint Sacrifice pour tous les fidèles baptisés, justes ou pécheurs, à l'exception des excommuniés: car le Prêtre à l'autel sacrifie au nom de toute l'Eglise, dont il est le Ministre public. Aussi lisons-nous dans la sainte Liturgie : Tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta calholica ei omnibus orthodoxis atque catholicœ et apostolicœ jidei cultoribus. Ainsi donc un Prêtre qui exclurait de l'oblation un seul fidèle pécherait mortellement, à moins qu'il ne s'agisse

(1) 11 ne s'agit pas ici de la valeur du saint Sacrifice in se, in actu primo ; à ce point de vue on ne peut pas contester qu'elle ne soit infinie : naais il s'agit de la valeur du saint Sacrifice in applicationej in actu secundo.

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d'un excommunié non toléré : car ceux qui sont ainsi rejetés de l'Eglise sont privés des snfFrages communs, et ne peuvent être nommés à l'autel ; mais néanmoins, dans ce cas même, le Prêtre, comme personne privée^ peut encore prier pour eux.

Q. 3. Peut-on offrir le saint Sacrifice pour ceux qui ne sont pas baptisés 1

K. On peut au moins indirectement l'offrir, même pour ceux qui ne sont pas baptisés, soit que déjà ils soient fidèles, comme les catéchuniènes, soit qu'ils soient encore infidèles, comme les Gentils. Et dans la vérité, on prie pour eux toutes les fois qu'on offre le saint Sacrifice pour la tranquillité publique, pour l'extirpation des hérésies, pour l'extinction des schismes, etc. Ces prières ont pour fin directe le bien public de l'Eglise, et tendent indirectement à la conversion des infidèles. Tertullien disait : Sacrijicamus pro salute imperatoris (Lib. ad Scapulam, c. ii), et certainement l'empereur alors était païen.

Q. 4. Peut-on offrir le saint Sacrifice pour les défunts î

R. On ne peut pas l'offrir pour les damnés : ils sont tout-à-fait dans l'impossibilité de participer aux fruits du Sacrifice, parce qu'ils sont tout-à-fait séparés du Corps mystique de Jésus-Christ : Quis affermât Corpus

Christi, nisi pi'o eis qui sunt membra Christi ? Telle

est la règle générale donnée par saint Augustin. (Lib.de Jinima^ c. ix.) Mais on peut bien offrir le saint Sacrifice en l'honneur des Saints qui sont en Paradis : c'est un article de foi proclamé par le saint Concile de Trente contre les novateurs (sess. xxn, Can. î) : Si guis diocerit imposturam esse Missam celebrare in honorem Sanctorum et pro illorwn inîercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit : anathema sit. Toutes les Liturgies grecques et latines font également mention expresse des Saints. Enfin, on peut et on doit offrir le saint Sacrifice pour les défunts morts dans la grâce de Dieu, mais qui sont retenus en Purgatoire pour achever de satisfaire aux peines temporelles qui leur restent à expier après la mort. C'est la doctrine du Concile de Trente. (Can. 3 de la sess. xxn.)

QUESTIONS SUR LA MESSE

Q. 5. De Combien de sortes sont les fruits de la Messeî E.. Les Théologiens divisent communément les fruits de la messe en trois classes ; ils distinguent : 1^ le fruit général, auquel participent tous les fidèles vivants et morts qui sont dans la communion de PEglise catholique; 2^ le fruit spécial, dont Papplication dépend de la libre volonté du Prêtre qui offre le saint Sacrifice ; 3^ le fruit très spécial ou personnel, qui est pour le Prêtre, et qui lui est tellement propre, que, pour quelque cause que ce soit, il ne peut pas en faire une autre application.

Q. 6. De quel fruit le Prêtre doit-il faire l'application à la personne dont il a reçu un honoraire 1

R. Il doit appliquer en sa faveur non-seulement le fruit général, mais encore le fruit spécial, selon l'intention de la personne qui a fait cette aumône. Quant au fruit très spécial, dont il ne peut nullement se dépouiller lui-même, il est impossible qu'il lui en fasse l'application.

Q. 7. A quels titres un Prêtre peut-il être obligé à célébrer pour quelqu'un en particulier ?

R. Un Prêtre peut y être obligé à beaucoup de titres : 1^ par obéissance, par exemple si un supérieur légitime le lui commandait ; 2^ par charité, au cas où, connaissant le besoin pressant de quelqu'un, il ne pourrait lui venir en aide autrement que par l'oblation du saint Sacrifice ; 3^ par vœu ou même par simple promesse, au cas où il aurait contracté cette obligation ; 4^ enfin par justice ou pacte, soit implicite, soit explicite comme il arrive quand on possède un bénéfice auquel est attachée une obligation de Messes, ou quand on a reçu une aumône à cette intention.

Q. 8. Un Prêtre peut-il donc recevoir un honoraire pour l'application des fruits de la Messe î

Q. Oui, sans aucun doute. Et cela se justifie tant par l'usage universel de l'Église que par ce principe de la loi naturelle qui veut que celui qui travaille reçoive sa récompense. Dignvs enim est operarius mer cède siia^ a dit Jésus-Christ lui-même. (Luc, x, 7.) Qui aliari serviunt, cum altari participant, (I Cor., ix, 13.) Il n'y a pas à craindre la simonie, parce que l'honoraire se

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donne uniquement pour la subsistance du Ministre.: Mon tanquam preiiilm mercedis, sed tanquam siipendium necessitatis, (Saint Thomas, 2a 2œ, q. c, a. 7.)

Q. 9. Que penser d'un Prêtre qui célébrerait uniquement pour l'honoraire 1

R. Saint Thomas le condamne comme coupable de simonie : Si hujusmodi distributiones recipit, quasi finem operis sui principaliteî' infentum, simoniam commitiit^ et ita mortaliter peccat. Si autem habeat princip al em finem Deum in tali acîu, ad hujusmodi autem distributiones respicit secundarie, non quasi in finem ^ sed sicut in id quod est necessarium ad sziam sustentationem, constat quod von vendit actum spiritualem, et ita simoniam non committit^ non peccat (Quodlib. vm, q. vi, n. 1.) Ils ont donc lieu de craindre grandement pour eux, ces Prêtres qui ne se déterminent à célébrer que quand ils trouvent des honoraires, et ne disent pas la Messe quand ils en manquent.

Q. 10. Quel est l'honoraire convenable pour la Messe 1

R. C'est celui qui est déterminé par une loi ecclésiastique ou autorisé par une coutume légitime approuvée par l'Évêque. Un Prêtre qui demanderait davantage commettrait une injustice manifeste, et serait tenu à restitution 5 mais il en serait autrement si cela lui était offert volontairement par quelqu'un qui connaîtrait ce que l'on donne ordinairement.

Q. 11. Un Prêtre reçoit d'une ou de plusieurs personnes les intentions de dix Messes avec des honoraires au-dessous de ce qu'accordent les usages des lieux, tellement que tous ces honoraires réunis n'en forment que quatre ordinaires, satisferait-ii à son obligation en ne disant que quatre Messes ?

R. Non, il ne satisferait point à son obligation ; ainsi l'a décidé la sainte Congrégation des Cardinaux, en 1626, par un décret que le Pape Urbain'^ VIII a confirmé : Pro pluribus Missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis plura stipendia^ quantumcunque incongrua et exigua, sive ab una sive a jduribus personis collaia fuerint Qut confier antar in fuiuritm Sacerdotibus, Sacr, Congreg, sub obtestatione divini judicii mandat et prœcipit^ut absolute Missœ celebrentur^ quoi ad rationem prœscriptœ eleemo-

QUESTIONS SUR LA MESSE

synœ prœscriptœ fuerunt ; alioquin graviter peccant et ad resiitutionem fenentur,

Q. 12. Un Prêtre ponrrait-il recevoir un double honoraire pour la même Messe, en faisant l'application à l'un du fruit spécial, à l'autre du fruit très spécial ?

R. Non, il ne le peut nullement ; et l'enseignement contraire a été condamné par Alexandre VU, dans la proposition viii : Duplicatum stipendiim potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimti Celebranti correspondent em ; idque post decretum Urb, VIII.

Q. 13. Un Prêtre qui a reçu pour une Messe un honoraire au-dessus de l'ordinaire peut-il la faire dire par un autre Prêtre, en ne lui remettant que l'aumône ordinaire, et en gardant le surplus pour lui-même 1

R. Cela est défendu par le décret d'Urbain VIII, et Alexandre VII a condamné cette proposition ix : Post decretum Urhani VIII potest Sacerdos, cui Missœ celebrandœ traduntur, per alium satisfacere, coUato illi minori stipendio, alia parte slipendii sibi retenta. Si cependant il s'agissait d'une obligation attachée à un titre, à raison d'un bénéfice, d'une chapelle, cela ne serait nullement défendu.

Q. 14. Serait-il permis à un Prêtre d'offrir d'avance le saint Sacrifice pour la première aumône qu'on lui donnera ?

R. Cela fut défendu par la S. Congrégation des Cardinaux, et le décret a été confirmé par Paul V, le 16 novembre 1605: la raison de cette défense, c'est la sordide avarice qui se trouve dans une telle pratique.

Q. 15. Est-il au moins permis de prendre à l'avance des honoraires pour beaucoup de Messes, quand on prévoit très bien qu'on ne pourra les acquitter que longtemps après !

R. A moins que ce ne soit du consentement de la personne qui donne ces honoraires, on ne doit pas s'en charger, attendu que le plus souvent on fait dire des Messes pour des besoins qui urgent hic et nunc, C^est donc une pratique recommandable de ne pas prendre des engagements pour plus de deux mois.

Q. 16. Est-il certain que le saint Sacrifice vient in-

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failliblement en aide aux âmes à l'intention desquelles il est offert?

R. Cela ne se peut affirmer avec entière sûreté, puisque ces effets dépendent uniquement de la divine volonté, que le Seigneur n'a pas voulu encore nous faire connaître sur ce point. Il y a des Docteurs d'une très grave autorité qui soutiennent que le fruit du saint Sacrifice et les autres œuvres satisfactoires des vivants ne viennent en aide qu'aux âmes seulement de ceux qui, pendant la vie, ont eu soin de satisfaire à Dieu pour leurs péchés par des pénitences, et ont eux-mêmes exercé la même charité à l'égard dés défunts. Saint Thomas parait fortement incliner à ce sentiment. Saint Augustin s'exprime ainsi sur ce sujet : Génère vitœ quod gessit quisque per corpus efficitur, ut prosint vel non prodnt qucecùmque pro illo pie fiunt cum reliquerit corpus, (Lib. de vera Cura pro Mortuis, cap. i.) Chacun doit donc se précautionner de telle sorte qu'il mérite pendant sa vie, par de saintes œuvres, l'application des suffrages de l'Eglise après sa mort.

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