DE L^OFFICE DU VENDREDI SAINT
de coutumo, le couvre du voile qu'un Acolyte a dû apporter à l'autel, le porte sur la crédence, retourne à la gauche du Célé])rant, ayant soin de faire les génuflexions ordinaires lorsqu'il passe devant le milieu de l'autel, et ferme le missel.
62. Au signe du Cérémouiaire, les trois Officiers sacrés font rinclination à la croix, descendent in piano, fout la génudexion. Les Acolytes, sans leurs chandeliers, la font conjointement avec eux (^Merati, ibid., n. 64), ainsi que le Cérémoniaire ; })uis ils font le salut au
i Chœur (1), reçoivent leurs barrettes, qu'on leur présente i sans aucun baiser, et letournent more solito à la sacristie I pour se déshabiller (Aleroti, ibid.).
! JsCota, S'il arrivait quelque accident imprévu qui em- I péchât le Célébrant de terminer cette cérémonie, elle j devrait être complétée par celui qui ferait les fonctions de Diacre, supposé qu'il fût Prêtre et à jeun, ou par un aulre Prêtre. S'il ne se trouvait pas de Prêtre disposé et à jeun, alors on porterait la sainte hostie dans le lieu où l'on conserve la réserve du saint Sacrement ; on la consomfnerait à la Messe du lendemain, et la cérémonie resterait incomplète (*S'. Congrég, des Rites, 8 mars 1825) (2).
63. Lorsque les Ministres sacrés sont parti?, on récite au chœur les Vêpres de la même manière que la veille {Ruôr., ibid.). En même temps les Thuriféraires ôtent de dessus l'autel le missel avec son pupitre et la nappe, [de telle sorte que l'autel soit entièrement nu {Rubr», ibid.), et qu'il n'y reste que la croix et les chandeliers; nls portent tous ces objets, ainsi que ceux de la crédence,
i sacristie.
ol«. Lorsque les Vêpres sont terminées, chacun de peux du Chœur fait la génuflexion à la croix, et s'en re- ^o'arne à la sacristie; et les Acolytes éteignent les cier-
1) ^Memli, part, iv, lit. ix, n. 74, dit également qu'on salue le ■i-ur dans cette circonstance. Cependant, d'après les remarques que avons ex()o.sées dans la note de la page 187, il nous semble qu'il i!î rni^ux de l'omettre.
' 2) Dans ce décret on suppose que le Diacre d'office est le seul Te à jf'un. C'est à ce titre qu'il devrait continuer l'office, et non u»oii fonction, qui ne lui concède aucune préférence sur un
PART. IV, CHAP. VIII, ART. I
ges de l'antel {Casfaldi, ibid., n. 18 ; Gav,, ibid,,z/i Rub. XX, litt. A 5 Merati, ibid.)