‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 4)Chapitre 13 sur 159 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

9t ranNleatlOB été firolu eu tatnt SMrIflce, et ée§ koiimralrci.

Question 1. Quelle est la valeur efficace du Sacrifice de la Messe?

Réponse. C'est le sentiment le mieux fondé, que la valeur efficace du Sacrifice de la Messe est infinie * . En effet, le Concile de Trente enseigne que le Sacrifice non sanglant de la Messe est une même chose avec le Sacrifice sanglant que Jésus-Christ offrit de lui-même au Calvaire sur la croix, bien qu'il en diffère dans la manière dont il est offert : or, le Sacrifice de la croix fut d'une valeur'infinie ; donc tel doit être celui de la Messe. Cela posé, on comprend combien est irraisonnable la conduite de quelques Prêtres qui, pour ne pas causer préjudice k ceux à qui ils ont l'intention d'appliquer spécialement les fruits du Sacrifice, craignent d'en faire, par des intentions secondaires, l'application à beaucoup d'autres, comme si ces fruits devaient être diminués par le partage. Ajoutons que l'esprit de l'Église est que tout Prêtre soit tenu d'offrir le Sacrifice pour tous les vivants et les morts, lors même qu'il l'offre en particulier pftur quelques personnes dont il a reçu une aumône k cette intention, et ces personnes n'en souffrent aucun préjudice.

Q. 2 Pour qui doit-on offrir le Sacrifice de la Messe ?

* n ne s*»git pis ici de la valeur do saint Sacrifice in se, m adu primo; ï ce point de vue on ne peot pas contester qu'elle ne soit infi ie : mais il s*agit de la valeur du saint Sacrifice in appiicatione, in actu ucundo.

QUESnORS SUR LA MESSE. 2t

R. Il est hors de doute qu'on doit offrir le saint Sacri-* fice pour tous les fidèles baptisés, justes ou pécheurs, à l'exception des excommuniés : car le Prêtre à l'autel sacrifie au nom de toute l'Église, dont il est le Ministre public. Aussi lisons-nous dans la sainte Liturgie : Tiln offerimusproEcclesia tua sancta catholica et omnibus or^ ihodoxis atque catholicae et apostoUcae fidei cultoribm. Ainsi donc un Prêtre qui exclurait de l'oblation un seul fidèle pécherait mortellement, k moins qu'il ne s'agisse d'un excommunié non toléré : car ceux qui sont ainsi rejetés de l'Église sont privés des suffrages communs, et se peuvent être nommés à l'autel ; mais néanmoins, dans c« cas même, le Prêtre, comme personne privée, peut encore prier pour eux.

Q. 3. Peut-on offrir le saint Sacrifice pour ceux qui ne sont pas baptisés ?

R. On peut an moins indirectement l'offrir, même pour ceux qui ne sont pas baptisés, soit que déjà ils soient fidèles, comme les catéchumènes, soit qu'ils soient encore infidèles, comme les Gentils. Et dans la Térité, on prie pour eux toutes les fois qu'on offre le saint Sacrifice pour la tranquillité publique, pour l'extir* pationdes hérésies, pour l'extinction des schismes, etc. Ces prières ont pour fin directe le bien public de TÉglise, et tendent indirectement h la conversion des infidèles. Terlallien disait : Sacrificamus pro salule imperatoris (Lib ad Scapulam, c. ii), et certainement l'empereur alors était païen.

Q. 4. Peul-on offrir le saint Sacrifice pour les défunts ?

R. On ne peut pas l'offrir pour les damnés : ils sont toot-à-fait dans rimpossibililé de participer aux fruits du Sacrifice, parce qu'ils sont tout-à-fait séparés du Corps

2t FART. I, GHAF. Tl.

mystique de JésQS-Christ : Quis offetat Corpus ChrisH, nisi pro eis qui sunt membra Chrisli ?.... Telle est la règle générale donnée par saint Augustin. (Lib, de Anima, c, IX.) Mais on peut bien offrir le saint Sacrifice en l'honneur des Saints qui sont en Paradis : c'est un article de foi proclamé par le saint Conéile de Trente contre les novateurs (sess. xxii, Can. 1) : Si quis dixerii imposturam esse Missam eekbrare in honorem Sanelorum ei pro Ulorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Eceksia intendit : anaihema sit. Toutes les Liturgies grecques et latines font également mention expresse des Saints. Enfin, on peut et on doit offrir le saint Sacrifice pour les défunts morts dans la grâce de Dieu, mais qui sont retenus en Purgatoire pour achever de satislaire aux peines temporelles qui leur restent à expier après la mort. C'est la doctrine du Concile de Trente. (Can. 5 de la sess. xxii.)

Q. ë. De combien de sortes sont les fruits de la Messe ?

R. Les Théologiens divisent communément les fruits de laM^sse en trois classes ; ils distinguent : !<> le fruit général, auquel participent tous les fidèles vivants et morls qui sont dans la communion de l'Église catholique ; 'ïfi le fruit spécial, dont l'application dépend de la libre volonté du Prêtre qui offre le saint Sacrifice ; 3o le fruit très spécial ou personnel, qui est pour le Prêtre, et qui lui est tellement propre, que, pour quelque cause que ce soit, il ne peut pas en faire une autre application.

Q. 6. De quel fruit le Prêtre dcit-il faire l'application à la personne dont il a reçu un honoraire ?

R- Il doit appliquer en sa faveur non-seulement le fruit général, mais encore le fruit spécial, selon TiotentioQ de la personne (}ui si^fait celte ^uoiône, Qu^nt au

QUESTIOm SUR tA MESSE. 91

fmi très spécial, dont il ne peut Dullemeot se dépouiller lui-mêaie, il est impossible qu'il lui eu tasse Tapplication.

Q. 7. A quels titres uo Prêtre peut-il être obligé à célébrer pour quelqu'uQ en particulier?

R. Un Prêtre peut y être obligé k beaucoup de titres : lo par obéissance, par exemple si un supérieur légitime le lui commandait ; 2^ par charité, au cas où, connaissant le besoin pressant de quelqu'un, il ne pourrait lui venir en aide autrement que par Toblation du saint Sacrifice ; "Sp par v(Bu ou même par simple promesse, au cas où il aurait eoniraeté cette obligation ; 4^ enfin par justice ou pacte, soit implicite, soit explicite comme il arrive quand on possède un bénéfice auquel est attachée une obligation de Messes, ou quand on a reçu une aumdne à cette iatentîoQ.

Q. 8. Un Prêtre peut-il donc recevoir un honoraire pour l'application des fruits de la Messe ?

R. Oui, sans aucun doute. Et cela se justifie 4ant par l'usage universel de l'Église que par ce principe de la loi naturelle qui veut que celui qui travaille reçoive sa récompense. Dignm enim est operarius mercede sua^ a dit Jésus-Christ lui-même. (Luc, x, 7.) Qui allari serviunt^ eum allari participant. (I Cor., ix, 13.) H n'y a pas k craindre la simonie, parce que l'honoraire se donne uniquement pour la subsistance du Ministre : Non tanquam pretium mercedis^ sed tanqtmm stipendium necessilatis. (Saint Thomas, 2« 2® , q. c, a. 7.)

Q. 9 Que penser d'un Prêtre qui célébrerait uniquement pour l'honoraire ?

R. Saint Thomas le condamne comme coupable de simonie : Si hujusmodi distributiones recipit^ quasi finem operis $ui j^nçipaliter intenti^m^ simqniam committit^ et

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ita mortaliter peccaL Si autem habeat prindpalem finem Deum in tali actu^ ad hujusmodi autem distributiones respidt secundarie, non qtMsi in finem, sed sicut in id qtu)d est necessarium ad stmm smtentationem^ constat quod non vendit actum spiritxmlem , et ita simoniam non corn-' mittit^ nonpeccat (Quodlib. vili^ q. vi, n. 1.) Ils ont donc lieu de craindre grandement pour eux, ces Prêtres qui ne se déterminent à célébrer que quand ils trouvent des honoraires, et ne disent pas la Messe quand ils en manquent .

Q. 10. Quel est l'honoraire convenable pour la Messe?

R. C'est celui qui est déterminé par une loi ecclésiastique ou autorisé par une coutume légitime approuvée par rÉvêque. Un Prêtre qui demanderait davantage commettrait une injustice manifeste, et serait tenu à restitution ; mais il en serait autrement si cela lui était offert volontairement par quelqu'un qui connaîtrait ce que Ton donne ordinairement.

Q. 1 1 . Un Prêtre reçoit d'une ou de plusieurs personnes les intentions de dix Messes avec des honoraires au-dessous de ce qu'accordent les usages des lieux, tellement que tous ces honoraires réunis n'en forment que quatre ordinaires, satisferait-il k son obligation en ne disant que quatre Messes?

R. Non, il ne satisferait pointa son obligation ; ainsi Ta décidé la sainte Congrégation des Cardinaux, en 1G26, par un décret que le Pape Urbain VIII a confirmé : Pro pluribus Missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis plura stipendia^ quantumcunqm incongrua et exigua^ sive ah tina sive a pluribus personis collata fuerint aut confe^ rantur in futurum Sacerdotibus , Sacr, Congreg, sub obtestatione dimni judicii mandat etpraedpit, ut absolule Missae celebrentur, qu^otad rationem praescriptae deemo-

synae praescriptae fuerunt; alioquin graviter peceant et ad restitulionem tenentur.

Q. 12. Ud Prêtre pourrait-il recevoir un double honoraire pour la même Messe, en Taisant l'application à l'un du fruit spécial, k l'autre du fruit très spécial?

R. Mon , il ne le peut nullement ; et l'enseignement contraire a été condamné par Alexandre YII, dans la proposition Yiii : Duplicatum sttpendium potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere^ applicando petenti par* tem etiam spedalissimam fructus ipsimet Celebranti correspandentem ; idque post decretum Urb, VIII .

Q. iS. Un Prêtre qui a reçu pour une Messe un honoraire au-dessus de l'ordinaire peut-il la faire dire par un autre Prêtre, en ne lui remettant que l'aumône ordinaire, et en gardant le surplus pour lui-même?

R. Cela est défendu parle décret d'Urbain VIII, et Alexandre VU a condamné cette proposition ix : Post decretum Urbani VIII potest Sacerdos^ cui Missae celéhrandae traduntur, per alium satisfawre, collato illi mi* fiori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. Si cependant il s'agissait d'une obligation attachée à un titre, à raison d'un bénéfice, d'une chapelle, cela ne serait nullement défendu.

Q. 14. Serait-il permis à un Prêtre d'offrir d'avance le saint Sacrifice pour la première aumône qu'on lui donnera?

R. Cela fut défendu par la S. Congrégation des Cardinaux, et le décret a été confirmé par Paul Y le 16 novemlwre 1603 : la raison de cette défense, c'est la sordide avarice qui se trouve dans une telle pratique.

Q. 15. Est-il au moins permis de prendre à l'avance des honoraires pour beaucoupdeMesses,quand on prévoit très bien qu'on ne pourra les acquitter que longtemps après?

26 PABT. I, GHÂP. vn.

R. A moÎDsque ce ne soit du consentement de la personne qui donne ces honoraires, on ne doit pas s'en charger, attendu que le plus souvent on fait dire des Messes pour des besoins qui urgent hic et nunc. C'est donc une pratique recommandable de ne pas prendre des engagements pour plus de deux mois.

Q. 16. Est-il certain que le saint Sacrifice vient infailliblement en aide aux âmes à Tintention desquelles il est offert?

R. Cela ne se peut aiSrmer avec entière sûreté, puisque ces effets dépendent uniquement de la divine volonté, que le Seigneur n'a pas voulu encore nous faire connaître sur ce point. Il y a des Docteurs d'une très grave autorité qui soutiennent que le fruit du saint Sacriflce et les autres œuvres satisfactoires des vivants ne viennent en aide qu'aux âmes seulement de ceux qui, pendant la vie, ont eu soin de satisfaire a Dieu pour leurs péchés par des pénitences, et ont eux-mêmes exercé la même charité à l'égard des défunts. Saint Thomas parait fortement incliner à ce sentiment. Saint Augustin s'exprime ainsi sur ce sujet : Génère vitae quod gessit qutsque per corpus e/Jicttur, ut prosint vel non prosint quaecumque pro illo pie fiunt cum reliquerit corpus, (Lib. de vera Cura pro Morluis, cap. i.) Chacun doit donc se précautionner de telle sorte qu'il mérite pendant sa vie, par de saintes œuvres, l'application des suffrages de l'Église après sa mort.

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