CHAPITRE VIII
Du Ministre du saint Sacrifice
ARTICLE PREMIER
Des conditions requises pour la célébration.
1 . Pour célébrer validement, il faut : 1° un Prêtre; 2° la matière requise: 3° la forme du sacrement; 4° l'intention 5.
2. Pour célébrer licitement, le Prêtre doit : 1* être en état de grâce 4; 2* avoir gardé le jeûne naturel 5; 3° être exempt de toute censure ou irrégularité 6; 4* consacrer avec du pain azyme, s'il est du rit latin 7; 5* célébrer avec les ornements et les vases sacrés, énumérés ci-après, part. II, chap. ier, n. 18 et suiv. 8; 6° avoir un Missel; 7° célébrer dans les lieux et les temps prescrits, sur un autel consacré et disposé comme il est dit p. 34; 8° avoir un Servant; 9° avoir la permission de TEvêque du diocèse dans lequel il célèbre9; 10* observer les Rubriques du Missel 10.
3. D'après le sentiment le plus probable, un Prêtre qui ne serait pas à jeun ne pourrait célébrer pour administrer le saint Viatique à un mourant11.
4. Si un Prêt ic avait quelque raison de douter s'il est encore
1 Hnb. Ibtd. — - Conséq. S. Lig. Ibid., n. 215 cl autres. — 3 Rub. Ibid., t. ï.— Mbid., I. vin, n. 2 et 3.— 5 Ibid., t. ix, n. 1. — fi Ibid., I. vin, n. 1. — ' Ibid., t. m, n. 3. — * Ibid., t. x, n. 1. — 8 Ibid., „. |0. — »o S. Lig. Ibid., n. 280 et autres — » Ibid.
à jeun, il ne serait pas obligé de s'abstenir de célébrer. Les auteurs les plus rcconimandables ne l'obligent à le l'aire que s'il en est à peu près certain l.
5. On ne peut jamais célébrer la Me<se sans vêlements sacrés, eu au moins sans les principaux. Dans le cas d'une grande nécessité, comme pour procurer à une population le moyen de satisfaire au précepte d'entendre la Messe, ou pour donner le siiint Viatique à un mourant, on pourrait se contenter des principaux ornements, qui sont l'aube et la cbasuble 2, et même Télole, suivant quelques-uns 3. Pour un motif raisonnable ut même pour sa propre dévotion, on pourrait célébrer sans amict et sans cordon. Pour célébrer sans manipule, il faudrait une raison plus grave \
6. Si l'on manque de quelqu'un des ornements nécessaires, on peut quelquefois lui en substituer un autre; on pourrait prendre un long manipule en guise d'étole, une étole en guise de manipule ou même pour remplacer le cordon 3.
7. Dans les cas où il serait permis de célébrer sans quelquesuns des ornements, on pourrait les employer non bénits 6.
8. La couleur des ornements est de précepte 7. Cependant on pourrait être dispensé par un motif raisonnable, comme, par exemple, si l'on ne pouvait pas avoir des ornements de la couleur prescriste, ou si le trop grand nombre de Prêtres qui se présenteraient en même temps ne permettait pas de leur en fournir à tous. 11 vaudrait mieux célébrer avec des ornements d'une couleur qui ne convient pas à la Messe du jour que d'omettre la célébration 8.
9. On ne peut jamais célébrer sans lumière, même pour administrer le saint Viatique à un moribond. Dans le cas d'une grande nécessité, une seule lumière suffirait, quand même elle ne serait pas en cire, comme le prescrit la Rubrique9.
1 s. Lig. Ibid., d ïfrï. I. 1. ii. 59 et autres — - S. Lig. Ibid., n. "7 et autres. — 5 Quelques tuteurs. — 4S. Lig. Ibid., et autres. — ' Grand jioniliie d'auteurs. — 6 Cooséq. — " S. (',.. 1*2 nov. 1831. Garde!., 1520 -•il 1060, ad 54, Mar8orutn. — ' S. I ig. Ibid., n. 379 et autres — '•' Ibid., n. r>'.'i <-t autres.
10. Le Prêtre doit toujours avoir un Ministre pour répondre et servir à la Messe, et, à défaut d'homme, il ne pourrait se servir du ministère d'une femme l. Dans une nécessité pressante, une femme pourrait répondre aux prières de la Messe, et le Prêtre se servir lui-même 2. S'il était possible au Prêtre de se faire servir alors par un homme incapable de répondre, il ne faudrait pas des raisons aussi fortes pour célébrer de cette manière 5.
1 1 . L'obligation d'avoir une croix sur l'autel ne paraît pas grave. On pourrait donc, en cas de nécessité, célébrer sans croix *.
12. Les prières que le Prêtre doit dire en se revêtant des ornements sont de précepte3 ; cependant, à raison de la légèreté de la matière, cette omission est excusée de péché mortel, quoi qu'en disent quelques auteurs qui sont d'un sentiment contraire6. Pour ce qui regarde les prières de la préparation, elles ne sont pas d'obligation 7 ; quant à celles de l'action de grâces, la Rubrique prescrit, absolument de réciter l'Antienne Trium puerorum avec le cantique et les prières qui suivent 8 (1 ).
13. Si un Prêtre, sans raison légitime, manque, même une seule fois, de réciter Matines et Laudes avant la Messe, il ne peut être entièrement excusé de faute, puisque sa conduite est en opposition avec une Rubrique qui n'est pas un simple conseil, mais une véritable loi, qui cependant n'impose pas une obligation grave 9.
14. Suivant le sentiment le plus commun, il n'y a pas non plus obligation grave de dire à voix basse les prières qui doivent être prononcées à voix haute, ou à voix haute le canon et le> autres prières secrètes, ou encore de prononcer tellement b.H que l'on ne puisse s'entendre soi-même, excepté toutefois
(1) V.p. 110, note!.
1 De cohabit. Cleric, c. i. — 2 S. C, 27 août 1830. Gardel.j 4633 ou 1782, ad 12. in Yeroneu. — r> Conséq. — 4 Grand nombre d'auteurs. — ' hub. Miss. Prœpar. ad Mias.-r.« S. Lig. Ibid., n. MO. — ' Hub. Ibid. - H lixb. Miss. De (irai. act. — » S. Lig. Ibid., n. 347 et autres.
les paroles de la consécration l. Cependant, comme sons ce rapport il y a toujours obligation de suivre les Rubriques, c'est au Prêtre à s'en montrer fidèle observateur, en récitant à voix liante, médiocre ou basse, ce que la Rubrique exige de lire de ces différentes manières 2.
ARTICLE n
Du temps que le Prêtre doit mettre pour dire la sainte Messe.
15. On convient généralement que pour dire la sainte Messe, en observant ponctuellement toutes les Rubriques et de manière à inspirer aux fidèles un profond respect pour les saints Mystères, le Prêtre doit rester au moins vingt minutes à l'autel, et, d'après le sentiment commun des Docteurs, il y a obligation grave d'y rester plus d'un quart d'beure. En effet, quelque facile qu'en suppose la prononciation, quelle que soit la dextérité pour faire les cérémonies, il serait impossible qu'on pût alors faire toutes ces choses d'une manière convenable et sans se rendre coupable de beaucoup d'irrévérences '".
1G. Le Prêtre ne doit pas non pins être trop long, afin de n'être pas à charge aux assistants; et dans les cas ordinaires, il ne doit pas demeurer plus d'une demi-heure à l'autel 4.
ARTICLE m
De la communion. 4»
17. Régulièrement, le Prêtre doit dernier la communion aux fidèles après qu'il a communié lui-même, et ne doit pas. sans une couse raisonnable, différer jusqu'après la Messe; car les oraisons qu'il dit après la communion concernent au*si bien les fidèles qui ont communié que le Prêtre lui-même \
18. La S. C. avait interdit par un décret du 2 septembre 1 7 il de distribuer la sainte communion aux Messes de Requiem avec des hosties conservées dans le tabernacle, et n'avait
1 Tous les auteurs. — - Cousrq. — 3 S. Lig. Ibid., n. 400 et autres. — • Ibid. — ■ Bit., de Euchar.
permis de la donner qu'avec des hosties consacrées dans \& .Messe même1; mais, interrogée de nouveau le 12 avril 1823, elle a donné une réponse qui permet à chaque église de conserver sa coutume à cet égard *.
19. Il n'est jamais permis, pour satisfaire la dévotion d'un communiant, de lui donner une grande hostie ou plusieurs hosties à la fois3.
20. Si un Prêtre ne pouvait offrir le saint Sacrifice, et qu'il eût un motif grave ou un vif désir de faire la sainte communion, il pourrait, s'il n'y avait pas d'autre Prêtre, se communier lui-même, à part toutefois le danger de scandale4.
De l'application des fruits du saint Sacrifice.
21. Les théologiens divisent communément les fruits de la Messe en trois classes; ils distinguent : 1° le fruit général du Sacrifice considéré comme îicte du Prêtre représentant l'Église et auquel participent tous les fidèles vivants et morts qui sont dans la communion de l'Eglise catholique; 2° le fruit spécial, ou ministériel, de la sainte Messe, considérée comme acte du Prêlre représentant la personne de J. C. et auquel participent ceux-là seuls pour qui le saint Sacrifice est offert; 3° enfin le fruit trèsspécial du Sacrifice considéré comme acte du Prêtre lui-même, considéré comme personne privée, et qui lui est tellement propre, qu'il ne peut jamais l'appliquer à un autre s.
22. La foi nous enseigne que le saint Sacrifice de la Messeest propitiatoire pour les vivants et les morts 6. Cependant on ne peut affirmer avec une certitude entière qu'il vienne infailliblement en aide aux âmes à l'intention desquelles il est offert, (les effets dépendent uniquement de la divine volonté, que le
1 S. C, 2 sept. 1741. Gardel., 3970 ou 4119, ad i, in Aquen — - S. Ç., 12 avril 1823, iiliou 4594, ad 9, in Panormitana.— * Tous le^ auteur*. — 4 [bid. — ' Grand nombre d'autours. — G Conc. Trid Sess. XXII, can. ~>.
Seigneur n'a pas voulu nous faire connaître sur ce point (l)„
23. Il est hors de doute que le Prêtre, comme Ministre public de l'Église, doit offrir le saint Sacrifice pour tous les fidèles, justes ou pécheurs qui sont dans la communion de l'Église, el ne peut exclure de l'oblation un seul fidèle. « Tibi offcrimu> i pro Ecclesia tua sancta catholica et omnibus ortliodoxis, atque i e;itholica3 et apostolicœ fidei cultoribus l. »
24. Un Prêtre peut, à beaucoup de titres, être obligé de célébrer pour quelqu'un en particulier : 4° par obéissance, si un supérieur légitime le lui ordonne; 2° pur charité, si, connaissant le besoin pressant d'une personne, il ne pouvait lui venir en aide que par l'oblation du saint Sacrifice; 5° par vœu ou même par simple promesse, s'il avait contracté cette obligation; 4* enfin par justice ou contrat soit explicite, soit implicite, convne il arrive quand on possède un bénéfice auquel cette obligation est attachée ou quand on a reçu un honoraire à cette intention -.
Des honoraires.
2o. 11 est hors de doute qu'un Prêtre peut recevoir un honoraire pour l'application des fruits de la Messe5 : « Digrtus (( est opérarius mercede sua, » a dit J. C. lui-même ■. iNescàtis,
(1) Cajetan et quelques autres soutiennent que le fruit du sainl Sacrifice et les autres œuvres sahsfactoircs des vivants ne viennent en aide qu'aux âmes seulement de ceux qui. pendant la vie, ont eu soin de satisfaire à Dieu pour leurs péchés par des pénitences et ont eux-mêmes exené la mène charité à l'égard des défunts. Saint Thomas parait fortement incliner pour ce sentiment. Saint Augustin s'exprime ain>i sur ce sujet : Génère vitx quod gessit quisque per corpus efjicitur, ut prosint tel non prosint quiet unique pro Mo pie fiunt cum reliquerit corpus. [Lib. de vera cura pro Mortuis. cap. i . Chacun doit donc se précautionner de telle sorte qu'il mérite pendant sa vie, par de saintes œuvres. l'application des suffrages de l'Église après sa mort.
1 S. Th.. Disp. 2^, c. i et h. — - Ilub. Miss, ll.id.. t. n. Cane. Flor. C.onséq. Ihid., n. 7>. — 3 Tous les auteurs. Conséq. — * Luc, X. 7.
« dit S. Paul, quoniam qui in sacrario operaiitur, quae de sa- « crario sunt edunt, et qui altari deserviunt, cum altari partiel cipant l. » Tel est donc le principe de la loi naturelle 2; tel est aussi l'usage de l'Église universelle et le sentiment de tous les théologiens 3. On doit remarquer que l'honoraire ne se donne point comme prix du saint Sacrifice, mais uniquement pour la subsistance du Ministre : « Non tanquam pretium mercedis, sed « tanquam stipendium necessitatis *. »
26. L'honoraire du au Prêtre est l'honoraire déterminé par une loi ecclésiastique ou par une coutume légitime approuvée par l'Évêque. Le Prêtre peut néanmoins accepter ce qui lui serait offert volontairement par une personne qui connaît ce que l'on a coutume de donner 5.
De V interruption de la Messe.
27. On ne peut jamais interrompre la Messe sans cause légitime, même avant la consécration6.
28. Si l'on doit prêcher pendant la Messe, on interrompt alors l'acte du saint Sacrifice7.
29. Si l'on était obligé d'administrer un Sacrement nécessaire; par exemple, le Baptême à un enfant mourant; à un adulte en danger pressant, la Pénitence 8, ou même l' Extrême- Onction, s'il ne peut recevoir d'autres Sacrements 9, on interromprait la Messe, même après la consécration. Pour les autres Sacrements, il ne conviendrait pas d'interrompre le saint Sacrifice entre la consécration et la communion, à moins que le moribond ne se trouve assez rapproché pour que le Prêtre puisse commodémment lui administrer les Sacrements sans quitter les ornements sacerdotaux. Si ce cas se présentait, il-
1 I Cov.. IX, lô. — 2 Conséq. — » Tous les auteurs. — 4 S. Th. 2.2œ >\. c. a. 7. — B Tous les auteurs. — 6 Can. NuIIks Episcopus de consecr. ûkL 1.— 7 Mb. Vint., part. II, t. vi, u. G. S. C, 16 avril 1853, Gar- .).■!.. 5183, :.«1 24. Ord. Miss. S. Francis. — 8 S. Lig. Ibid., n. 552 et nutros. — ° Baldeecbi et autres.
faudrait avoir soin que Notre-Seigneur présent sur l'autel ne restât pas sans adorateurs, ou bien l'on devrait renfermer les saintes espèces dans le tabernacle. De retour à l'autel, le Prêtre, s'il l'a quitté après la consécration, reprend la Messe où il l'a laissée. 11 peut faire de même avant la consécration, pourvu toutefois que l'interruption n'ait pas duré une heure; il devrait alors recommencer la Messe en entier l.