‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 24 sur 159 · OÙ · texte numérisé non relu

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bien plus facile de modifier le taux de ces droits, quand les circonstances le demandaient. En l'occurence, et puisqu'il s’agissait de droits à l’exportation, les intérêts du producteur et du négociant étaient identiques : heureuse harmonie qu’on souhaiterait moins rare en matière viticole! Viti-

culteurs et négociants s’accordaient à demander, sinon la

suppression, du moins la réduction des droits de sortie, et les Etats de Languedoc, fidèles interprètes des intérêts de Ja Province, € inscrivaient, chaque année, dans leurs cahiers, la demande en modération en l’appuyant de considé- 1ations générales ou de circonstances particulières, et le roi accordait la réduction demandée pour une année encore » (d’après Dutil). C’est ainsi que des arrêts de 1707, du 10 octobre 1712, du 23 décembre 1713 accordent la décharge de la moitié des droits de sortie. Les arrêts ultérieurs ne portent plus que décharge du tiers. Tels sont les arrêts du 26 novembre 1715, 14 novembre 1718, 26 novembre 1720 & qui déchargent du tiers des droits de sortie et du tiers du droit de fret les vins et eaux-de-vie de la province du Languedoc qui seront portés à l’Etranger ». Ce dernier arrêt mentionne, dans son préambule, les avis favorables du directeur de la Cie des Indes et de l’intendant de Bernage, et donne comme motif du maintien de la réduction la mortalité des oliviers, qui faisait de la culture de la vigne la seule source de revenus permettant de payer les impositions. Mais la mortalité des oliviers remontait à 1709 et de Bernage, mettant les choses au point, donnait la vraie ‘aison, en disant: & C’est surtout la trop grande abondance et le vil prix de ces vins, qui ne valent pas sur les lieux ce que coûteraient les droits de sortie et de fret ». L'arrêt du 23 septembre 1731, qui renouvelle la réduction pour les sorties par les ports de Cette, Agde, la Nouvelle, reproduit la même raison : € Le muid ne s’étant vendu à la récolte dernière que 15 livres, il y avait lieu de craindre qu’il ne se vendit pas davantage cette année, la récolte paraissant devoir être très abondante »; de plus « la récolte des oliviers serait très mauvaise, cette année, ayant été endommagée par la rigueur de l’hiver dernier »,

LOIRE Ün arrêt du 7 septembre 1751 renouvelle la décharge pour les sorties par Cette, Agde, la Nouvelle, Aiguesmortes, alléguant cette fois «Ia médiocrité de la dernière récolte de vin qui en fera augmenter le prix ».

L'arrêt du 28 cetobre 1754 revient à l’ancien argument: « Le bas prix où l’abondance de la dernière récolte de vin a fait tomber cette denrée est un nouveau motif d’en favoriser la consommation et le débit par l’exportation chez l'Etranger ». Mais déjà l’arrêt du 12 octobre 1753 s’exprimait ainsi, dans son préambule: « Une longue expérience a fait connaître combien le produit des droits a augmenté depuis leur modération. Aux premiers motifs, les Etats * représentent que les circonstances d’une guerre maritime multipliant les difficultés et frais d’exportation, il devient encore plus indispensable de mettre en pratique tous les moyens qui peuvent tendre à favoriser ce commerce ».

Nous arrêterons là nos citations, croyant avoir amplement souligné la sollicitude du pouvoir central qui accueillait comme bonnes les raisons les plus diverses. Nous ne éiterons pas tous les arrêts ultérieurs; il y en avait un chaque année ou à peu près, la modération étant devenue de style jusqu’à la Révolution. Nous noterons cependant que l’arrêt du 21 juillet 1784 exempta complètement les eauxde-vie des droits de sortie !.

La question des droits de sortie n’est pas la seule question de douane qui se soit posée à cette époque, en matière de vins. La question des primes s’est également posée, et d’une façon originale d’ailleurs, à l’occasion du commerce entre Cette et l’Amérique; nous étudierons plus loin les deux choses de concert. Nous pouvons toutefois dire déjà que la question des primes ne reçut pas de solution, alors que celle des droits de sortie fut résolue, on l’a vu, à la satisfaction des viticulteurs et des négociants, pour le plus

1 Un exemplaire des archives de Montpellier porte cette mention manuserite: « Je soussigné Vallat, trompette de la ville de Cette, certifie avoir publié et affiché aux endroits de la ville le contenu ci-dessus ; en foy de quoi ce, à Sette le 18 août 1784.

ripd ee grand bien du commerce des vins. C’est, du moins, ce qu'affirment les arrêts successifs de modération dont le

préambule disait, avec constance, que la modération des droits avait accru ce commerce.

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