N 3. — INSPECTION DES VINS ET EAUX-DE-VIE
Dès 1728, le sieur Grangent, receveur des tailles de Lodève, avait suggéré cette création à le Peletier des Ports; il se proposait en outre pour remplir les fonctions d’inspecteur, moyennant un droit de 20 sels par tonneau embarqué! Les négociants du Languedoc, la chambre de commerce de Montpellier et Grangent lui-même rédigèrent de nombreux mémoires sur la question. La Chambre de eommerce voulait se voir attribuer la nomination de l’inspecteur dont elle fournissait les appointements. L’Intendant proposait que l’inspecteur fut nommé par le roi mais il réduisait le droit à percevoir à 15 ou 16 sols, € à charge de fournir des entrepôts et d’avoir deux commis pour vérifier les embarquements pour Lyon et Bordeaux, lorsqu'il sera occupé aux embarquements pour la Hollande » ?. En définitive, l’inspecteur fut nommé avec appui du cardinal de Fleury et payé par les états du Languedoc. Grangent inaugura les fonctions avec 2.000 livres de traitement.
Le rôle de l'inspecteur est fixé par l’article 12 du règlement. Nous allons reproduire ce règlement en entier: e’est un document intéressant qui donne une vue curieuse des mœurs commerciales de l’époque.
1 Arch. dép. Hér.; C, 2688.
2 Arch. dép. Hér. C, 2683. Lettre 12 juin 1728.
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$ 4 — L'’ArrÊêr De 1729
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi servant de règlement pour la fabrication des tonneaux et pour les vins et eauxde-vie.
Article Z. — Les tonneaux qui seront fabriquez dans la province de Languedoc destinez à renfermer les vins seront faits de bons bois de châtaignier, ou de chesne bien sec, et d’une bonne épaisseur, et seront reliez avec des cercles de bois de châtaignier.
Article II. — Les dits T'onneaux contiendront, scavoir, les deux tiers de muid ou, douzains, soixante verges: le tiers de muid, trente verges, le quart de muid, vingt-deux verges et demie, et le sixième de muid, quinze verges.
Article III. — Fait Sa Majesté déffenses aux Propriétaires ou Possesseurs de vignes, de mettre ou laisser mettre des grains de raisin, de l’eau ou autre liqueur où matière, dans les tonneaux de vin, ni de conmmetre aucune autre fraude qui puisse les gâter, à peine de répondre des dommages ct intérêts que les Acheteurs en pourront souffrir.
Article IV.— Les Propriétaires ou Possesseurs de vignes qui feront des vins blancs et des vins muscats, seront tenus de les passer au travers d’un tamis, à mesure qu'ils feront les dits vins.
Article V. — Les dits Tonneaux seront marquez dans le milieu de l’un des fonds d’une marque à feu, qui contiendra le nom tout au long du tonnelier qui les aura fabriquez.
Article VI. — Les Tonneaux servant à renfermer les Eaux-de-vie ne seront faits que de bois de chesne bien see et d’une bonne épaisseur, et seront reliez avec des cercles de bois de châtaignier, d’une grosseur proportionnée à la grandeur du Tonneau, qui ne pourra contenir plus de soixante verges.
Article VII. — Les dits Tonneaux seront marquez dans le
milieu des fonds d’une marque à feu, qui contiendra le nom tout au long tant du tonnelier qui les aura fabriquez, que du Brûleur où Marchand d’eau-de-vie qui les aura fait fabriquer; et outre les dites marques, il sera mis en chiffres au-dessous des dits noms, pareillement avec une marque à feu, le nombre de verges que contiendront les tonneaux d’eau-de-vie.
Article VIII. — Tous les dits Tonneaux de vin et d’eaude-vie seront d’une longueur égale, et d’une grosseur proportionnée, sans estre rehaussez à l’endroit de la bonde, ny: enfoncez à l’endroit opposé, ny aplatis sur les côtez; le trou de la bonde aura au moins un pouce de diamètre, la douve de la bonde ne sera point creusée intérieurement autour de la bonde, ny aucune douve ne sera creusée intérieurement à l’endroit des fonds, et les dits Tonneaux seront porte-foncez. fe
Aïticle IX. — Les Verges dont on se servira pour jaucer les tonneaux de Vin et d’Eau-de-vie seront conformes à la Verge de Bordeaux, et seront marquées par le Maître Jaugeur de la Ville de Montpellier.
Article X, — Ceux qui vendront les Eaux-de-vie seront responsables envers les Acheteurs des dommages qui leur seront causez, et de leur mauvaise qualité ; jusqu’à ce qu'elles avent été livrées aux Acheteurs dans les lieux où elles seront envoyées pour être embarquées, quand même
ils les auraient agréées dans les magasins des vendeurs, à
l’effet de quoy les Acheteurs pourront les faire vérifier à leur arrivée dans les dits lieux avant qu’elles soient embarquées.
Article XI. — Les dits Tonneaux qui à commencer du premier Juillet prochain seront exposez en vente, ou autrement mis dans le commerce, sans être conformes au présent Arrêt, seront saisis et confisquez, et celui sur qui la saisie aura été faite, condamné, scavoir en cent livres d’amende pour chaque Tonneau de vin, et pour chaque contravention, et en cent cinquante livres d’amende pour chaque Tonneau d’eau-de-vie et pour chaque contravention sauf son recours tant pour l’amende et la confiscation, que pour les domma-
ES de NE ges et intérêts, contre celui qui aura vendu les dits ton: neaux, lequel aura pareillement son recours contre celui qui les aura fabriquez ou fait fabriquer, suivant la nature de la contravention; et seront les amendes prononcées pour raisons des dites contraventions, appliquées moitié au profit de Sa Majesté, et l’autre moitié, ensemble les contiscations au profit de l'Hôpital Général de Montpellier.
Article XIT. — Ordonne Sa Majesté, que par les Etats de la Province de Languedoc, 1l sera incessamment établi un inspecteur lequel après avoir prété serment devant les juges et consuls de Montpellier vérifiera la qualité de tous les Vins, des Esprits de vin et des Eaux-de-vie qui seront envoyez dans les ports de Cette, de Béziers et de Beaucaire, pour y être embarquez pour les pays étrangers, ou pour les villes de Lyon, de Bordeaux où autres Villes ou lieux du Royaume; fera l’épreuve de la qualité des Vins, Espritsde-vins et Haux-de-vie, saisira les Vins, Esprits-de-vin et Eaux-de-vie qui n’auront pas les qualitez requises, ensemble les Tonneaux et futailles qui ne seront pas conformes au présent Arrêt, dressera des Procez verbaux des différentes contraventions qu'il aura remarqué, et poursuivra les C'entrevenans de quelque qualité et condition qu’ils soient, et en quelque lieu qu’ils fassent leur demeure, par devant les Juges et Consuls de Montpellier.
Article XITT, — T'épreuve de l’Esprit-de-vin se fera en mettant un peu de Poudre à Canon dans une Cuillère, laquelle sera ensuite remplie d’Esprit-de-Vin, et si après y avoir mis le feu, le tout se consomme, en sorte que la Cuillère reste nette et sans aucune humidité, l’Esprit-de- Vin sera de bonne qualité: Cette Epreuve se pourra faire aussi en remplissant d’Esprit-de-Vin la moitié d’un Verre ordinaire, et si en y faisant tomber une goutte d’Huile d'olive, elle se précipite à l’instant au fonds du verre, l’Esprit-de-Vin sera de bonne recette, et à l’égard de l’Epreuve du Vin et de l’Eau-de-Vie, elle se fera en la manière acoutumée.
Article XIV. — Tous les Tonneaux d’Esprit-de-Vin et d’Eau-de-vie, qui auront été trouvez par le dit Inspecteur
de bonne qualité et de recette, seront par lui marquez avec une marque à feu aux Armes de la Province de Languedoc. Article XV. — Veut Sa Majesté que les contestations qui pourront naître sur l’exécution du présent Arrêt, soient portées par devant les juges et consuls de Montpellier, pour être par eux instruites et jugées sommairement, et les jugements par eux rendus exécutez nonobstant opposition ou appellation et sans préjudice d’icelles. Enjoint Sa Majesté au Sieur Intendant et commissaire départi dans la Province du Languedoe, de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, qui sera In, publié et affiché par tout où besoin'sera, et sur lequel seront toutes Lettres nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vmgt-septième jour de septembre mil sept cent vingt-neuf.
Signé: Phelypeaux.
Fait à Nismes, le 31 octobre mil sept cent vingt-neuf.
Signé: De Bernage.
A la minutie des prescriptions, on peut mesurer le dévelonppement des multiples abus qui avaient envahi le commeree des vins et des eaux-de-vie, à cette époque lointaine. Futailles défectueuses, difformes, mal cerelées, prêtant à la supercherie; altérations et fraudes, tant sur les ljeux de produetion et de fabrication qu’en cours de transport, tels étaient les abus, qu’on peut lire d’ailleurs entre les lignes du règlement, qui motivaient les plaintes de l'Etranger et aussi des commercants cettois et montpelliérains qui avaient particulièrement à souffrir de l’état de perpétuelle suspicion qui entourait et entravait leurs opérations.
Nous n’avons pas, pour les années antérieures au Règlement de 1729, les chiffres des sorties des vins et eaux-de-vie par le port de Cette. Leur connaissance nous eut permis de savoir exactement à quel point les relations du commerée cettois avec l'Etranger furent affectées par ces abus. I faut croire que la situation était assez grave puisque
En de
Grangent pouvait écrire: ( En 1729 le commerce des Vins et Baux-de-vie était presque éteint en Languedoc; à peine le Règlement a paru qu’on a recommencé à y adresser les commissions qu'on donnait auparavant dans les pays étrangers voisins et on à fait plus de chargements en 1730 que dans un long intervalle auparavant » !. Il est toutefois possible que Grangent, en raison de ses fonctions, ait un peu forcé la note, d’autant plus qu'il avait fait cette déclaration dans un mémoire suscité par les nombreuses discussions que l’arrêt avait soulevées.
pr 2 e = à. | A N CS Érrre PROTESTATIONS CONTRE L ARRET
L’Arrêt, comme toutes les nouvelles mesures, n’avait pas été sans soulever de nombreuses et violentes protestations.
Dès 1730 ?, les consuls et les habitants de Béziers, tout en reconnaissant qu'il fallait mettre un terme aux fraudes, protestaient contre l’Arrêt en déclarant peu pratiques les moyens fixés par le Règlement. Pour appuyer cette prétention, ils recouraient à des hypothèses compliquées. @ Il : arrive ainsi disaient-ils, que dans les périodes d’abondance de vin plusieurs particuliers se joignent pour faire une pièce d’eau-de-vie. Il faudrait donc, suivant l’Arrêt (artiele VIT), non seulement une marque particulière du nom du propriétaire pour chaque tonneau, mais encore plusieurs pour le même, ce qui renfermerait des inconvénients infinis ».
C’est surtout l’article X du Règlement qui était critiqué par les Biterrois. € Autant il est raisonnable, disaient-ils, qu'un propriétaire soit responsable de ses denrées jusqu’à la livraison faite à l’acheteur, autant serait-il injuste et contre l’équité naturelle de le charger des événements
1 Arch. dép. Hér.; C, 2683.
2 Arch. dép. Hér.; C, 2683. Mémoire du 4 juillet 1730,
0e quand il les a livrées ou qu’elles sont passées dans des mains étrangères: un charretier infidèle, un patron fripon, un commissionnaire prévaricateur peuvent commettre des fraudes dans le transport, que l’acheteur fait faire luiimême.. Ne serait-ce point choquer diamétralement les principes que d’en charger le vendeur? »
Les Biterrois ne se bornaient pas d’ailleurs à appeler «les principes et l’équité naturelle » au secours de leur argumentation. Bien qu'ils aient reconnu la nécessité de inesures contre la fraude, l’initiative de la chambre de commerce de Montpellier devait avoir froissé leur amourpropre et troublé leur quiétude, aussi ne manquent-ils pas le lancer un coup de griffe aux négociants montpelliérains au’ils accusent de (€ s’être rendus maîtres du commerce de Cette et d’être parvenus à avoir les eaux-de-vie fabriquées aux prix qu'ils ont voulu ». En vérité, la remarque était assez exacte, on l’a vu, en ce qui concerne le commerce de Cette, et nous verrons bientôt que le commerce des eauxde-vie prêtait à des manœuvres fort regrettables. Cependant Béziers avait tort d’en faire une accusation à l’adresse exclusive du négoce montpelliérain.
Enfin les Biterrois se plaignaient qu’on n’eût établi qu'un inspecteur à Cette. Ils en réclamaient un pour Béziers et aussi pour Bordeaux: « car dans les années d’abondance, disent-ils, quand les marchands n’achètent pas, les propriétaires chargent pour leur compte les museats et les envoient à Bordeaux ». En définitive, et tout bien compté, Béziers désapprouvait toutes les mesures instaurées par le Règlement.
Piquée, la chambre de commerce de Montpellier répondit par un mémoire où elle détruisait point par point les arguments biterrois. Soucieuse tout d’abord d’établir son impartialité, elle répondit à l’accusation d’avoir demandé l’Arrêt pour son intérêt propre que « les négociants montpelliérains ne font le commerce que par commission et pour les négociants du Nord ». Reprenant l’histoire de la pièce d’eau-de-vie fabriquée en commun, Montpellier affirmait que c'était là une hypothèse exceptionnelle et d’ailleurs
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ñon insoluble, puisque rien n’empêchait un des fabricants de prendre la responsabilité du produit en apposant son nom sur la futaille. Quant à l’injustice à rendre le vendeur responsable des fraudes possibles des charretiers et intermédiaires, Montpellier répondait: « que de tout temps les fabricants ont été obligés de rendre les eaux-de-vie aux ports les plus prochains où l’acheteur les faisait recevoir » ; que d’ailleurs les vendeurs peuvent prendre des garanties en faisant ( cacheter la bonde des tonneaux en présence des patrons et mettre pareillement l’empreinte des cachets sur les lettres de voiture »t,
L’inspecteur Grangent approuva la réponse de la chambre de Montpellier, car il avait fortune liée avec l’Arrêt, puisque ses fonctions en étaient nées; elles lui avaient sans doute déjà permis de bien pénétrer les pratiques et les secrets, puisqu'il n’hésitait pas à attaquer les opposants en face, déclarant que l’Arrêt était pour eux une gêne et au’ils voulaient la liberté de frauder. Si Béziers demande un inspecteur dans ses murs, c’est, dit-il, € pour faire de la mauvaise eau-de-vie laquelle mêlée avec un peu d’esprit de-vin, .brassée dans le tonneau et exhibée à l’inspecteur paraîtra bonne sur l’heure, mais peu après, le flegme reprerant le dessus, elle redeviendra de mauvaise qualité. Cependant l’acheteur se trouvera sans garantie, au moyen du certificat de l’inspecteur dont le fabricant sera nanti; au lieu que la même marchandise passant à Cette et étant enfermée, au dit lieu, dans un magasin d’entrepôt, pendant trois jours, l'intervalle sera suffisant pour en connaître la qualité ». D'ailleurs Grangent ne s’oppose pas à ce que l’inspecteur se rende à Béziers après la vendange « pour vérifier les vins et tonneaux qu’on y charge pour Bordeaux, mais sa fonetion doit être bornée uniquement à cela, il ne doit vérifier aucune eau-de-vie ».
Il déclare d’ailleurs, avec un naïf orgueil, que & l’établissement de cet Inspecteur à Cette a causé un changement subit ; l'Etranger, qui auparavant ne négociait en Langue-
1 Arch. départ. Hér.; C, 2683.
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doe qu'avec crainte, a appris le Règlement avec plaisir, et les marchandises qu’il a reçues depuis ont répondu à l’idée qu'il s’en était formée; sa crainte est évanouie et il donne des ordres avec confiance, prévenu que l’Inspecteur ne tolérera aucun abus ni fraude ». Nous sommes loin de souscrire complètement à cette déclaration ; cet agréable tableau est brossé avec un peu de complaisance. Après deux ans à peine d’application, il était vraîment trop tôt pour chanter victoire. Nous verrons plus tard que les faits et les mémoires de Grangent lui-même se chargeaient de démentir ces trop confiantes paroles, qui étaient plutôt les désirs convaincus de l’Inspecteur que l’expression de la réalité.
Les discussions soulevées par l’Arrêt ne s’arrêtèrent pas là. Les fabricants d’eau-de-vie du Languedoc reconnaissaient, en 1731, que le Règlement était une bonne mesure, malgré la gêne que les nombreuses formalités apportaient dans leurs opérations. L’inspecteur des vins et eaux-de-vie à Cette leur paraissait une création utile, mais ils estimaient la mesure incomplète. Leurs vues sont exposées dans un mémoire ! qui décrit d’une façon fort claire le commerce des vins et eaux-de-vie avant et après le Règlement de 1729. Cet exposé fait ressortir les avantages et les inconvénients du système :
Avant: «Les distillateurs vendaient les eaux-de-vie chez eux, dans leur fabrique où l’acheteur allait les verger, agréer et en payer le montant. Puis, les ayant recues, elles étaient transportées jusqu’au lieu de l’embarquement au risque de l’acheteur sans qu'il put rien prétendre contre le vendeur pour les fraudes qui pourraient être commises par ceux qui étaient chargés de les voiturer au lieu de leur destination ».
Aujourd’hui, c’est-à-dire depuis le Règlement: « Les fabricants doivent faire vérifier leurs eaux-de-vie à Cette dont ils sont souvent fort éloignés. Celà occasionne des voyages et des frais, De plus, comme la plupart sont des petits fabricants, ils doivent après avoir fabriqué quelques
1 Arch. dép. Hér.: C, 2683.
NT pièces, faire le voyage pour pouvoir les vendre, être payés et pouvoir faire de nouveaux achats de vin pour distiller, alors qu’en étant payés comptant, ils pouvaient continuer leur fabrication ».
Les acheteurs qui voulaient composer un chargement important devaient s’adresser de tous côtés «courir. la Province, et cela sans pouvoir consommer le marché dans le lieu de production, puisque c’est à Cette seulement que la vérification a lieu » .Aussi les vendeurs proposaient-ils d’établir à Cette un représentant qui protègerait leurs intérêts comme l’Inspecteur protégeait ceux des acheteurs. Ils présentaient même un projet de règlement en neuf articles: « De ce que sera tenu de faire l’agent des fabricants d’eaude-vie et des vendeurs de vin qui sortent de la Province ». Cet agent devraêtre, en quelque sorte, un consignataire : il effectuera la réception des vins et eaux-de-vie, contrôlera leur conformité avec les lettres de voiture, règlera le montant de celles-ci, fera opérer la vérification par l’inspecteur, en fera délivrer certificat, effectuera la livraison, etc.
Ces revendications, fort honnêtes à première vue, ne trouvèrent pas bon accueil auprès de Grangent, car ïil rédigea, en réponse, un mémoire qui est une sévère eritique de la facon d’opérer des négociants. Il leur reproche de vendre des eaux-de-vie qu'ils n’ont pas, quelquefois même de vendre une seconde fois celles qu’ils ont déjà vendues. Sans doute c’est là un ingénieux moyen de se procuder des fonds pour pouvoir continuer la fabrieation; selon Grangent, c’est un mauvais calcul parce que les fabricants « sont forcés, par les engagements qu’ils ont pris, d’acheter les vins même au plus haut prix, çe qui fait qu'ils ne sauraient trouver leur compte à la vente de leurs eauxde-vie »'. Grangent était done formellement opposé à l'institution à Cette d’un agent des vendeurs. Peut-être craignait-il que celui-ci, ayant la garde des stocks d’eaüde-vie, put, avant la vérification, opérer certaines manipu-
1 Arch. dép. Hér. C, 2683. Mémoire du 2 janvier 1732,
Reste
lations qui eussent momentanément dissimulé les malfaçons, Comme nous l’avons vu plus haut. Les fabricants redoutaient fort un long séjour à Cette, précédant la vérification, car ils savaient : Cque plus une eau-de-vie séjourne, miux on en reconnaît les défauts »; aussi demandaient-ils que l’inspecteur procédât à la vérification dans les vingtquatre heures.
L'institution était même incompatible avec le système usité dans le commerce des vins qui était fort différent de celui des eaux-de-vie. Là, pas de marché uniforme et portant sur des quantités à livrer dans un long délai. Chaque terroir a ses usages, € chaque marchand fait ou fait faire ses achats et ses expéditions dans fort peu de temps. Il goûte son vin chez le bourgeois ; s’il lui agrée, il le marque cet l’affaire est finie ». Quant à la responsabilité jusqu’au leu de chargement, attribuée au vendeur par l’article X du Règlement, et qui paraît fort lourde aux fabricants, Grangent pense que les commissionnaires, avec la grosse commission qu’ils touchent, pourraient fort bien prendre cette responsabilité comme ils l’ont d’ailleurs fait autrefois.
On conçoit assez que l’Inspecteur ait accueilli avec froideur la suggestion des fabricants car, dans ce même mémoire, il écrivait: (Cette est encombré d’eaux-de-vie défectueuses ». Les fraudes et les abus n'avaient donc pas complètement disparu. Aussi € dans leur session de 1732, les Etats décidèrent de ne point appuyer les oppositiors formées contre le Règlement de 1729 parce qu’elles ne tendaient qu’à continuer les fraudes et la fabrication des eaux-de-vie de mauvaise qualité ». Toutefois l’archevêqué de Narbonne et l’évêque de Béziers obtinrent que la res. ponsabilité des fabricants cessât au moment où les eauxde-vie arrivaient aux ports de l’Etang. (D’après Dutil.)
$ 6. — Ux ixsPeCTEUR À Béziers EN 1786
Béziers même, mais plus de 50 ans après, obtint, à raison du développement de son commerce, un inspecteur qui véri-
Le AT EURE fait les expéditions à destination d’Agde et Bordeaux (édit du 16 février 1786). En effet, si Cette était la principale porte de sortie des vins et eaux-de-vie de la Province, une certaine partie prenait encore le chemin de Bordeaux qui, nous l’avons dit, avait commercé des vins du Midi bien avant la création du port languedocien.