LA JAUGE DES TONNEAUX A CETTE EN
Le 9 avril 1736, (le patron C'have du port de Cette, ayant été forcé de relâcher à Toulon par vent contraire remit au bureau son manifeste par lequel il se déclara chargé de 90 muids de vin en 100 tonneaux, 6 fûts d’eau-de-vie pesant 6 quintaux et ? sixains de vin muscat, pour lesquels il justifia n’avoir payé des droits qu’à raison de 42 muids 5 layrans. Il n’en avait payé même aucun pour l’eau-de-vie et le muscaf, en sorte que, de son aveu, il se trouvait une différence de 7 muids 1/2 entre son manifeste et l’acquit des droits payés au bureau de Cette » !.
Le directeur des Fermes de Toulon fit procéder à une vérification qui confirma cette différence. On vit immédiatement qu’elle provenait de la facon différente dont on jaugeait les futailles en Provence et en Languedoc. Alors qu’en Provence le procédé employé donnait le volume exact du liquide, les commis de la Ferme au bureau de Cette se contentaient de prendre la longueur de la fütaille et le
1 Arch. dép. Hér.; O, 1704. Mémoire du 27 août 1736,
d'amètre extérieur de l’un des fonds. C’est par la multi- Hlication de ces deux dimensions qu’ils obtenaient le vo- Jume. C'était là un système fort imparfait, puisqu'il ne donnait que le velume d’un cylindre ayant la longueur de la futaille et le diamètre du fonds; la Ferme perdait ainsi les droits sur la différence entre ce volume et le volume réel, différence qui pouvait être fort importante, surtout avec des futailles ventrues. Aussi le directeur général des Fermes donnait-il immédiatement des instructions pour mettre un terme à ce procédé abusif et illégal, puisque Cette était le seul bureau de la Province où il fût employé. Il ordonna aux commis de prendre une troisième mesure, celle du diamètre au ventre de la futaille, en introduisant la jauge par le bondon. Avec ce grand diamètre et le diamètre du fond on obtenait un diamètre moyen. Et le procédé serrait de plus près le volume réel, en sauvegardant les intérêts de la Ferme.
Mais les Négociants protestèrent contre cette réforme. L’Intendant, soucieux d’éclaircir le débat, rendit le 6 octobre 1736 une ordonnance, à l’effet de procéder à des épreuves de jaugeage suivant les différentes méthodes !. Ces épreuves eurent lieu à Cette, le 11 octobre, en présence du subdélégué, du directeur général des Fermes (le sieur Calas), de l’inspecteur Grangent et de plusieurs délégués du Commerce. Elles portèrent sur différents fûts, de contenances diverses, avant cours en Languedoc, ainsi que sur un baril génois très renflé et une vieille futaille provençale
ventrue ?. Il ressortit de ces épreuves que le système abusi- vement appliqué par les commis de Cette donnait, au bénéfice des Négociants, une différence de 10 % pour les grosses barriques et une différence plus forte encore pour les petites.
Cette procédure minutieuse ne put toutefois convaincre les Négociants de la nécessité de la réforme. La chambre de commerce.de Montpellier représentait que le système criti-
1 Arch. dép. Hér.; C, 1704.
2 Arch. dép. Hér.; C, 1704 Procès-verbal des épreuves,