‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 68 sur 159 · LE TRAITÉ FRANCO-ANGLAIS DE · texte numérisé non relu

LE TRAITÉ FRANCO-ANGLAIS DE

Napoléon TITI, acquis aux idées libre-échangistes des Cobden:et Michel Chevalier, abandonna délibérément, en 1860, le régime protectionniste avec tarif autonome pour le régime des tarifs conventionnels. Ce nouveau régime se

(=) J D traduisit par le traité franco-anglais du 23 janvier 1860 *. D Le commerce cettois approuvait pleinement ces tendances libérales, et notre conseil municipal, dans une ( Adresse à l'Empereur du 29 février 1860 pour approuver son programme économique », s’exprhnait aimsi: € Comme citoyens d’une ville marithne, nous applaudissons sans réserve à ces mesures libérales, réparatrices qui, en faisant disparaître les abus d’une protection exagérée, nous permettent d'espérer comme corollaire de ces fécondes réformes qu’un autre genre de protection aussi peu équitable

1 Voir Moye et Nogaro, Les Régimes douaniers, p. 39 et sqs.

sera effacé de nos lois et que les immunités commerciales cesseront d’être le privilège exclusif d’un seul port de la Méditerranée au détriment de tous les autres » !. Il est permis de penser que le corollaire avait aux yeux des Cettois presqu’autant d’importance que la proposition principale; l’occasion n’était pas-mal choisie d’ailleurs pour présenter au Gouvernement ce chapitre traditionnel des revendications cettoises ; le corollaire avait même dans sa formule le mérite de la discrétion.

il n’entre pas dans notre cadre d’étudier dans son ensemble le traité franco-anglais; apprécier son opportunité et faire la balance éxacte des concessions mutuelles des deux parties contractantes ne ressort pas à nos recherches. II nous suffit de noter que des concessions notables étaient faites, du côté britannique, à notre viticulture, sous la forme de réductions intéressantes des tarifs douaniers. Les droits de douane passaient de 161 francs par hecto à 83 fr. 63 jusqu’au 1°” janvier 1861. À partir de cette date, le tarif était de 27 fr. 88 par hecto, pour les vins titrant moins de 8°5, et 41 fr. 82, pour les vins titrant de 8°5 à 14°9. Enfin, à partir du 4 avril 1862, le droit fut de 27 fr. 88 jusqu'à 14°9. Au-dessus, le droit était de 68 fr. 50. Or la grande majorité des vins exportés par Cette à destination de l’Angleterre titrait plus de 15°, et le droit de 68 fr. 50 était trop élevé pour que le marché britannique s’ouvrit largement à nos vins à bon marché. Pour cela il eût fallu un tarif indépendant du titrage alcoolique où, mieux encore, un droit ad valorem comme au Canada. Mais ce pays lui-même, qui imposait nos vrais au droit de 20 % ad valorem, adopta, à son tour, en 1867, le système anglais.

Il est curieux de constater que l’élaboration du traité donna lieu à une confusion, que nous relaterons d’après un rapport de M. Teissonnière ?. ( Soit mexpérience des personnes chargées de discuter les conditions du traité, soit confusion entre les deux instruments devant détermi-

1 Cons. Mun. Délibération du 29 février 1860. 2 Bul, Soc. Agr. de L’Hér., 1877, p. #4.

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