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2 Voir cette pétition tout au long, in Bul, Soc. Agr. de l’Hér., 1863, p. 87, en note,
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dans la pétition. La Société Centrale d'Agriculture de l'Hé rault, dans un rapport fort documenté, s’attacha à établir la vérité: elle démontra la nécessité du vinage pour la conservation des vins du Midi, en raison même de leur constitution. Elle remarqua que l’abrégement des délais de transport ne supprimait pas complètement les risques de détérioration, puisque les vins étaient exposés à des secousses brusques, à des roulements multipliés, ete. Cette en parüculier, pouvait encore remarquer que beaucoup de vins, malgré l’extension des transports ferroviaires, continuaient à prendre la voie maritime pour toucher les côtes de France; de plus" la suppression du droit de vinage risquait fort de ruiner son commerce de vins vieux, qui demandent des soins incessants et minutieux. Enfin, comime :l était absolument impossible d’étendre la suppression du droit de vinage en franchise aux vins d’exportation, aux vins d’inutation, qui ne voit la difficulté pour l'Administration de distinguer ces deux sortes de vinage?
On risquait fort, pour solutionner la question, d'établir des mesures gênantes qui mettraient le commerce d’imitatien, si prospère à Cette, en infériorité manifeste à l’égard de ses concurrents espagnols et portugais !. Enfin, n’étaitil pas à craindre qu’en supprimant, avec le vinage en franchise, la production de ces vins de fort degré, bien propres à remonter en corps et en couleur les vins légers du Centre, on n’obligeñt notre commerce à recourir aux vins similaires étrangers? Le droit de trente centimes permettait facilement l’entrée de ces vins d’Espagne (ce n’est qu’à partir de 1871 qu’ils payèrent 5 franes de droit de douane) d'Italie et de Portugal, vinés dans des conditions identi-
1 Voici dans quelles proportions on vinait à Cette: à 10 % et audessus, pour la Russie, la Hollande, une partie de l’Allemagne et tous les pays du Nord en général; de 6 % à 10 % pour l’Amérique ; de 3 % à 5 % pour les autres destinations. Ces vinages constituaient des opérations fort délicates; ils demandaient parfois plusieurs années et de fréquents soutirages. (Bul. Soc. Agr. de l'Hér., 1864.)
ques à 18°, parfois même à 21°. Les craintes du commerce méridional n’étaient nullement chimériques, les faits allaient malheureusement en consacrer bientôt l’exactitude.
Malgré toutes les bonnes raisons résumées ci-dessus et courageusement défendues par les départements méridionaux, les pétitionnaires eùrent gain de cause: une loi fut votée qui supprimait complètement le droit de vinage en franchise à dater du 1* janvier 1865. Seuls étaient maintenus le libre vinage pour l’exportation et le vinage à la propriété, avec les alcools provenant de la récolte du propriétaire.
Ce fut là un rude coup pour le Commerce. Les vins étrangers étaient grandement favorisés pour venir. concurrencer, sur notre sol, nos propres produits; aussi, a-t-on vu, dans le dernier tableau, que l'importation des vins exotiques à Cette manifestait déjà une tendance à la hausse. Et, ainsi, les benicarlos et autres vins à fort degré qui entraient dans notre port, déjà favorisés par le fait d’un prix de revient inférieur à celui des vins français, Jouirent désormais d’une prime indirecte par rapport aux vins suniaires du Roussillon et de l'Hérault. En effet, les vins exotiques vinés chez eux en franchise pouvaient entrer à 18°, au droit de trente centimes; pour porter à 18° un vin de l'Hérault, titrant naturellement 11°, il fallait payer au fise, à raison de 90 centimes par litre d’alcoo! pur, 6 fr. 30. Alors même que la loi de 1871 vint imposer les vins espagnols à 5 francs de droit de douane par hectolitre, une prime sensible existait toujours pour eux, et la même prime très forte favorisait les vins italiens et les vins portugais.
Dès 1869, le Commerce méridional sentait parfaitement que la présence, sur le marché parisien spécialement, de tant de vins étrangers vinés en franchise à 18°, gênait grandement l’écoulement de ses propres vins. Ces vins exotiques n’entraient pas seulement par Cette, mais par chemin de fer également. Dans ce dernier cas, la concur-
1 Ce fut la loi du 8 juin 1864 (art. 5).
rence des vins espagnols pesait lourdement sur les vins de Roussillon, puisque les combinaisons de tarifs étaient telles que les prix de transport entre Saragossa et Paris (1.100 kilom.) et Perpignan-Paris (993 kilom.) étaient sen- Siblement égaux. Aussi la question du vinage restait-elle continuellement à l’ordre du jour. En 1867, la Chambre syndicale des agriculteurs-distillateurs, dans un but d’ailleurs peu favorable aux intérêts méridionaux, mais favorable à l’industrie betteravière, proposait d’établir un impôt de 20 francs par hectolitre d'alcool à 100° employé au vinage, au lieu du droit de 90 francs. La Chambre de commerce de Cette, dès sa création, s’occupa activement de cette question, qui en était toujours au même point en 1872. Elle mvoquait la situation désastreuse qui était faite à l’industrie cettoise des vins de liqueur, au point de vue du marché intérieur, cù elle était facheusement concurrencée par les vins doux étrangers. Bien plus, l’administration de la Régie aggravait encore par des prescriptions excessives le régime institué par la loi de 18641. Aussi la Chambre de commerce s’efforçait-elle de faire établir un droit de vinage à prix réduit (25 francs par hectol. d’alcool). Ce projet soutenu par le Gouvernement et les députés de l'Hérault, en 1872 ?, fut repoussé par l’Assemblée Nationale. Néanmoins, le Commerce cettois ne désespéra point, et nous verrons bientôt la question du vinage prendre une importance encore plus grande, lorsque la crise phylloxérique eut provoqué un afflux énorme de vins étrangers sur le marché français.
1 Lettres de la chambre de commerce de Cefte an ministre fes Finances, 14 décembre 1874, 6 juillet 1875, 3 novembre 1875.
2 Lettre de la Chambre de commerce (après 1872, c’est toujours de la chambre de commerce de Cette qu'il s’agit) du 5 août 1573.