‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 94 sur 159 · SUR DE · texte numérisé non relu

SUR DE

entrepôts. L'auteur anonyme déjà cité, n’hésitait pas à proclamer qu’en tenant compte de toutes les provenances exotiques € plus de la moitié de la force alcoolique totale des vins importés provenait de l’alcool de vinage » 1. C’était dire que dans un vin espagnol ou italien importé ïi y avait 7° d’alcool naturel et 8° d’alcool de vinage. Sans souscrire à l’exactitude absolue de cette proportion, il était certain qu'il y avait une scandaleuse injustice à encourager en quelque sorte le vinage à l'Etranger, en persistant à le proscrire du domaine de la viticulture et du commerce national. Mais, dira-t-on, comment la douane française pouvait-elle permettre l’importation de vins vinés, alors que le bénéfice des droits n’avait été stipulé par traités qu'au profit des vins naturels? À Cette notamment existait un laboratoire d’asalyse qui eût dû opposer une barrière sérieuse aux dilutions alcooliques qui se présentaient à notre porte. Ceci est vrai. Mais le service des douanes obéissait aux tendances gouvernementales et savait rappeler au besoin que la science était impuissante à déceler, par l’analyse, les vinages qui n’étaient pas exagérés: 1l est même certain que le service aurait pu invoquer, sincèrement d’ailleurs, le débordement, lorsque les quais de Cette recevaient une moyenne de 500.000 transports par an ?. Dès 1881, la Chambre de commerce parlant des vins exoti ques écrivait: € Quelques-uns de ces vins sont sophistiqués, un plus grand nombre est suspecté de l’être par des matières colorantes » *, Klle demandait donc l’institution à Cette d’un laboratoire officiel pouvant décider en dernier ressort. C’est celui dont nous avons signalé ci-dessus l’impuissance. Cependant, devant les réclamations toujours plus fortes de la viticulture l’administration des douanes

L'Op: cit., p. 7.

2 Telle n’est pas cependant l'opinion du service ; celui-ci déclare aue « la Douane avec l’aide du laboratoire local ne cessa de recourir à l’expertise légale; plus de 400 affaires furent annuellement engagées mais les experts légaux, pris parmi les négociants importoteurs, rendaient vains les efforts du service ».

3 Chambre de com. Lettre au Ministre du 20 juillet 1881.

décida de prendre des mesures en vue d'arrêter jes vins suralcoolisés où sophistiqués. La circulaire n° 1908, du 5 mars 1888, prenant acte du fait que l’analyse chimique et la dégustation permettent de déceler le vinage opéré dans une assez forte proportion, décide de soumettre les vins vinés au régime de l’alcool. Cette nouvelle réglementation souleva un {olle général du commerce cettois. La Chambie de commerce, dans une lettre de protestation au ministre des Finances ! détlarait: € L'analyse et la dégustation seront toujours impuissantes, ainsi que le reconnaît M. le Directeur général lui-même, à déterminer si les vins de vendanges ont été ou non vinés dans uné faible proportion ». À cette époque, pareille remarque était parfaitement fondée. De plus notre commerce n'avait pas foi dans les capacités dégustatives des agents des douanes ?, et la perspective de recourir au jury de dégustation de Paris n’était pas encourageante, car elle faisait prévoir un surcroît de litiges et de lenteurs pour ‘notre commerce déjà débordé. Les sévérités de la Douane allèrent plus loin encore, atteignant spécialement le commerce des vins d’imitation. En vertu de tolérances persistantes, les mistelles étrangères étaient soumises au même régime que les vins ordinaires. Or, depuis que le phylloxéra avait considérablement réduit la production des vins liquoreux, notre commerce des vins d’imitation importait des quantités notables de mistelles espagnoles, qui lui servaient de base pour ses diverses préparations. Une décision mimstérielle du 3 septembre 1888 vint menacer ce commerce, en soumettant los mistelles € aux droits de douane et de consommation de l’alcool pour leur force alcoolique totale ». Ceci revenait à imposer les mistelles titrant 15° d’alcoo! à 33 fr. 90 (droit de douane sur l'alcool 70 fr. les 100°, droit intérieur 156 fr. les 100°). La Douane prétendit même soumet-

1 Chambre de com. Lettre du 11 mars 1888.

2 Cest la Chambre de commerce qui le déclare, mais il faut remarquer qu'à dater de l'institution du laboratoire de Cette, en 1888, les vérificateurs n'’eurent plus à statuer sur dégustation.

tre au régime de l’alcool des vins cuits, titrant 20° de liqueur et 8° d’alcool, qui étaient également indispensables à notre commerce d'imitation. À l’instigation des maisons Sabatier-Déjean; Gros fus et Vic, la Chambre de commerce protesta auprès du Ministre. Elle obtint saüisfaction, du moins en partie, par la circulaire des Douanes n° 1956, qui revint à l’ancien régime du droit de ? fr. pai hl, pour les vins mutés, sous la condition d’une prise en charge spéciale par les vermouthiers et les fabricants de vins de liqueur. ;

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