OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Si ces registres existent, mais sont mal tenus et contiennent des erreurs, la loi autorise le rétablissement des actes omis ou la rectification des erreurs.
Nous nous occuperons, dans le titre suivant, de ' la rectification des actes de l'état civil ; celui-ci a pour objet de déterminer les cas dans lesquels ces actes doivent être rétablis, soit qu*il n'ait pas existé de registres, par exemple lors d'une guerre ou d'une maladie contagieuse ; soit que les registres aient été perdus ou détruits en tout ou en partie par l'effet d'un accident fortuit, d'un crime ou d'un incendie; soit que l'on ait omis d'inscrire l'acte sur les registres, ou qu'on l'ait porté sur une feuille volante.
§ I. — ACTES l'ERDVS.
76. Les termes dé l'article 46 du Code Napoléon semblent limiter au cas de non-existence ou de perte des registres de l'état civil le droit de prouver par titres et par témoins, les naissances, mariages et décès ; il semble même que l'on doive établir à la fois la non-existence ou la perte des registres et le fait de la naissance, du mariage ou du décès qu'il s'agit de constater.
Mais la jurisprudence a étendu l'application de cette disposition à d'autres cas; par exemple, lorsqu'il y a impossibilité absolue de rapporter un acte de l'état civil. (Gass., 21 juin 1814, 22 août 1831; Toullier, t. i, n** 349; Favard, Rép.,\^ Actes de Tèiat civiU sccl. V% §4, n*»2.)
77. L'article 46 ne parle que des naissances, mariages et décès. Cependant on doit l'étendre à tous les actes qui auraient pu être inscrits sur les registres de l'état
dvil, notamment aux actes de divorce (G. Nap., art. 264); d'odoplûm (C. Nap., art. 359); de reconnaissctiice d'un enfant. (G. Nap., art. 62; Demolombe, t. rs n"" 326 et 327.)
78. La perte ou la non-existence des registres peut être prouvée par les déclarations de Tofficier de Tétat civil et du greffier du Tribunal, ou par un procèsverbal de recherches constatant qu'on ne trouve ni dans les archives de la commune, ni au greffe du Tribunal» les registres d'une époque déterminée.
La destruction partielle équivaut à la destruction totale pour la personne qui prétend que l'acte qui la concerne se trouvait précisément sur la partie détruite. (Arg. de l'art. 5 de la loi du 13 janvier 1817.) Dans ce cas, l'article 46 du Gode Napoléon est applicable.
Lorsque,. par suite d'accidents, les registres de l'état civil ont été perdus ou détruits, l'autorité publique peut prendre des mesures générales dans l'intérêt de la société et des familles. (Loi du 2 floréal an m sur les registres détruits pendant la Révolution ; Ordonnance du 9 janvier 1815 sur la recomposition des registres de la ville de Soissons ; avis du Gonseil d'État du 13 ni^vôse an x; V. aussi la circulaire du 4 novembre 1814, Faure, Réf. administratif des parquets, t. i, n" 3S5.)
Les mesures administratives ne préjudicient pas aux droits des tiers ni aux prérogatives du pouvoir judi* daire.
§ n.— ACTES OMIS.
79. Si les registres existent, mais ont été tenus sans que les prescriptions de la loi aient été observées ; s'ils
96 OMKItTATlOffS GÉNÉRALES.
ont été rédigés après coup et de mémoire ; s'ils présentent des lacunes, ils doive;nt être considérés comme n'existant pas légalement, et Tarticle 46 du Code Napoléon est applicable. (Demolombe, 1. 1, n*" 322.)
tO. S'il existe des registres bien tenus, peut-on être admis à prouver l'omission d*un acte de l'état civil qui aurait dû y être inscrit?
L'affirmative a été consacrée par plusieurs arrêts. (Cass., 22 décembre 1819, 1«' juin 1830; Limoges, 26 juillet 1832.)
M. Demolombe (t. i, n* 334) combat c^tte doctrine en se fondant sur le texte de l'article 46 ; il fait remarquer que, dans ce système, les actes de l'étal civil pourraient toujours et indistinctement être prouvés par titres et par témoins ; qu'il ne serait plus nécessaire de les faire inscrire sur les registres, puisqull suffirait de soutenir qu'il y a eu omission pour être admis à la preuve testimoniale.
Ces considérations sont graves; mais doivent-elles avoir pour conséquence d'interdire la preuve d'un acte dont l'omission peut être le résultat de Terreur, de la négligence ou de l'ignorance de l'officier de Fétat civil ? Nous rie le pensons pas ; seulement les magistrats doi • vent, dans cette circonstance, agir avec la plus grande réserve, et ne déclarer le fait de Tomission que dans le cas où la preuve leur en est administrée. (Discussion au Conseil d'Étal ; Locré, t. m, p. 68 etsuiv.; Merlin, Rép.^ y^" Légitimité, sect. 1, §2; Quest. de droit, V" Décès, § 1 ; Zachariœ, 1. 1, p. 111.)
CONSTAT. DM KAlSiJlIlCEi^ MAJIfAGM ET DÉCÈS. 99
§ Ut. — Actes sim une pEtiLLfe volante.
• I . Lorsqu'on acte de Fétat mil a été inscrit sur une feuille volante, cet acte peut-il donner Meu à l'application de Tarticle 46 du Code Napoléon, quand les registres existent?
Cette question est controversée. MM. Toullier, Coin- Delisle et Ricbelot son! pour Taffirmative ; MM. Duranton, Zacbâriae et Demolombe pour la négative. Ce dernier auteur convient que la solution affirmative eât favorable» et qu*il ne serait pas surpris de la voir triompher souvent dans la pratique. (Demolomb'e, t. i*% Q*323.)
Lorsque les magistrats ont la conviction que Facte de Télat civil inscrit sur une feuille volante est sincère, et que c'est à Tofficier de Fétat civil seul qu'il faut impulifit la non-transcription de cet acte sur les registres, ils peuvent et doivent faire application à ce cas de Tarticle 46 du Code Napoléon.
§ IV. — COlOilin' LES CHANGBilENTS Et ADDITIONS DOITBNt ttîHE OPÉRÉS StR US RtOISTR» DE L'ÉTAT GITIL.
Aucun cbangement, aucune addition, ne peuvent élre faits sur les registres de Tétat civil qu'en vertu d'une décision de justice. (Avis du Conseil d'État du 12 brumaire an xi.) Cette décision ne doit être rendue que sur la demande des parties intéressées. (Avis du Conseil d'État des 31 nivôse an x et 12 brumaire an xi.)
S3« Cependant le ministère public peut demander d'ofBce le rétablissement des actes de l'étal civil :
1"* Quand ils concernent des indigents (Décision mi-
100 OBftBRYÀTlOIft GÉNtliALBS.
nistérielle du 6 brumaire an xi ; loi du 25 mars 1817, art. 75.)
3° Dans des circonstances qui intéressent Tordre publiCy par exemple quand les registres d'une ou de plusieurs communes ont été perdus ou incendiés, ou qu'ils n'ont pas été tenus. (Circulaire ministérielle du 4 novembre 1814.)
Quand il y a lieu au rétablissement d'un certûn nombre d'actes omis sur les registres d'une commune, il n'est, pas nécessaire, pour que le ministère public ait le droit d'agir, que ces actes concernent des famiUes indigentes. (De Molènes, Des fonctions du procureur du roi, t. II, p. 190.)
En cas de poursuite d'office, les frais sont assimilés à ceux de justice criminelle et avancés par l'administration de l'Enregistrement. (Décret du 18 juin 1811, art. 121, 122.)
84. Si des naissances ou décès n'étaient pas déclarés à l'officier de l'état civil et qu'il en eût connaissance, après tes délais prescrits, il serait de son devoir d'en instruire sur-le-champ le procureur impérial, afin que ce magistrat pût pourvoir à ce que la naissance ou le décès omis fût constaté par un jugement et qu'il pût en même temps poursuivre l'application des peines encourues. (Avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an xi ; Golmar, 25 juillet 1828.)
§ V.— GOMPéTBNGE DU TAlBUNAL.
85. Le Tribunal compétent est celui au greffe duquel le double des registres est ou doit être déposé. (TouUier, t. I, n** 341.) Quel autre pourrait aussi bien apprécier la
pertinence des faits» la valeur des preuves, rimpossîbillté de rapporter l'acte de l'état civil ?
La question de compétence a été agitée récemment devant la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine, à laquelle on demandait la constatation de la naissance d'un enfant que l'on disait né à Beauvais.
Sur cette requête, M. Lascoux, procureur impérial» a donné les conclusions suivantes, le 19 mai 1852 :
<c Attendu, en principe, que les causes relatives à l'état civil sont d'ordre public ;
« Que la compétence du Tribunal appelé à en connaître doit être fixe et ne saurait varier au gré ou suivant les convenances des parties intéressées ;
<i Attendu que si cette compétence n'a point été attribuée par un texte positif de loi au Tribun^ de l'arrondissement où l'acte a été dressé, cette compétence résulte de la nature des choses et des nécessités d'une bonne administration de la justice ;
« Qu'en effet les preuves de l'état civil d'un citoyen sont au lieu où se sont accomplis les faits qui constituent cet état;
« Que la compétence attribuée au Tribunal du lieu du domicile rendrait souvent impossible l'exécution de la loi, parce que la variété des domiciles des parties inté* ressées pourrait donner lieu à dés jugements contradictoires entre eux, étant prononcés par des Tribunaux différents, et qu'il serait, dès lors, impossible d'opérer une rectirication, ou de réparer une omission reconnue bien fondée par les uns, déniée par les autres, ou accordée de manières diverses par les diverses juridictions saisies ; « Qu'il faut donc reconnaître que le seul Tribunal
iOi OBSERVATIONS XÎÊNÉRALBft.
compétent en pareille matière est te Tribunal du lieu où a été reçu l'acte de l'état civil , ainsi que cela résulte du passage suivant d'une circulaire de M. le garde des sceaux, en date du 10 août 18S6 : « Quel est le Tribunal compétent pour statuer? La loi ne s'est pas expliquée sur ce point; mais l'usage, fondé sur le bon sens, a prévalu de saisir le Tribunal dans l'arrondissement duquel est la commune où l'acte a été reçu. )>
« Attendu que dans l'espèce l'acte dont s'agit aurait dû être inscrit sur les registres de l'état civil dé Beauvais;
^ Que dès lors le Tribunal de la Seine n'est pas compétent ;
<( Estime qu'il y a lieu par le Tribunal de se déclarer incompétent. »
Par suite de ces conclusions, la requête ayant été re^ tirée, aucune décision n'est intervenue.
La question ayant été de nouveau soumise à la Chambre du Conseil de la Seine, cette Chambre a décidé qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande eti déclaration du décès d'un individu que l'on signalait comme s'étant noyé dans la rivière du Lot. (Ch. du Conseil de la Seine, 9 décembre 1854. V. tn/., Jurisp., n* 1;
Cependant, ce n'est qii'à partir de 1882 que la Jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine a ^té fixée dans le sens de cette doctrine. On trouve, en effet, à la date du 13 mars 1852, une décision de cette Chambre (V. inf.y Jurisp,, n" 2) qui a admis le réclamant à faire la preuve d'un mariage célébré à Rouen.
•6. La Chambre du Conseil est compétente pour constater, à défaut d'actes de l'état civil, les naissances, mariages et décès ; mais si la demande en rétablisse-
CONSTAT. DES ITAISSAMCBS, MARIAGES ET DÉCÈS. lOS
meot d'un act& de Tétat civil est incideote à une demande principale portée devant un autre Tribunal, elle peut être jugée par le Tribunal saisi de la demande principale. (Arg. de Fart. 8K6 C. proc.; Cass., 19 juillet 1809 ; Demolombe, t. u n'' 334.)
§ VL — iifSTlucnoff CT DécmoN.
87. La procédure est la même que pour la rectification des actes de Fétat civil. (G. proc, art. 865 et suiv.) Les parties demanderesses présentent au président du Tribunal une requête qui expose les faits ; le président ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour Mre le rapport. Le ministère public consigne ses conclusions par écrit.
Le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire à buis clos, en Chambre du Conseil.
Les affaires de cette nature sont réservées à la Chambre où siège habituellement le président du Tribunal. (Décret du 30 mars 1808, art. 60.)
88. Après avoir reconnu sa compétence, le Tribunal doit rechercher si la demande est formée au nom de toutes les parties intéressées ; lorsqu'il soupçonne qu'un tiers peut avoir intérêt à la contester, il doit renvoyer les demandeurs à se pourvoir contradictoirement par la voie de Tassignation (C. proc, 856) ; car, encore bien que la décision ne puisse être opposée aux parties qui ne l'auraient pas requise ou n'y auraient pas été appelées (C. Nap., art. 100), les magistrats de la Chambre du Conseil doivent refuser de statuer lorsqu'il leur apparaît que la solution demandée peut léser les intérêts des tiers ou devenir l'objet d'un débat.
104 OBSERVATIONS GÉNftRALRS.
. Lorsqu'il s'agit de destruction partielle d'un registre» il importe de rechercher si ce fait ne serait pas l'œuvre de la personne elle-même qui demande à en profiter. (TouUier, 1. 1, n"" 349 ; Demolombe, 1. 1, n"" 332.)
80. La loi abandonne aux juges la faculté de se contenter d^une seule espèce de preuve, ou d'en exiger la cumulation. Ils peuvent admettre ou refuser la preuve suivant les circonstances. (Toullier^^t. i, n"^ 346 et 347.)
L'article 46 ne saurait être entendu dans un sens limitatif. Ainsi sont admissibles : l"* les présomptions (G. Nap., art. 1353 ; Gass., 16 février 1837 ; 2» les lettres ou écrits émanés non -seulement des père et mère décédés f mais de parents ou d'autres personnes. (Gh. du Conseil de la Seine, 11 mai 1853. V. in/"., Jurisp.^ n" 3.)
On peut entendre comme témoins les père et mère s'ils existent encore. (Demolombe, 1. 1, n''335.)
8 1 • Si l'enquête est ordonnée, l'usage constant au Tribunal de la Seine est d'y procéder devant un juge comme en matière ordinaire (G. proc, art. 255), sauf les cas de délégation. (G. proc, art. 1035.)
M. de Molènes {Des fonctions du procureur du rot, t. II, p. 190) pense que, s'il ne s'agit que d'un seul acte à rétablir, l'enquête peut se faire à l'audience.
La jurisprudence contraire du Tribunal de la Seine nous parait préférable. L'instruction ministérielle du 4 novembre 1814, relative aux cas de registres perdus ou détruits et rétablis à la diligence du ministère public, dispose que l'enquête sera faite sommairement, mais par un juge commis ou par le juge de paix. (Gillet, Analyse des circulaires; Massabiau, Manuel du procureur du roi^ t. I, n** 797.)
11 n'est pas nécessaire de lever expédition du juge-
CONSTAT. DES NAISSANCES, MaBIAGES ET DÉCÈS. 105
ment qui ordonne Tenquiôte surtout dans les afTaires poursuivies à la requête du ministère public ; le jugecommissaire peut se faire apporter la minute.
9S. Si Fepquête n*est pas concluante, si les indices résultant des titres produits ne sont pas suffisants, la Chambre du Conseil peut avoir égard, à titre de rensei* gnements, aux registres tenus ou aux certificats délivrés par les ministres du culte. (Ordonnance du 9 janvier 1815 sur les actes de l'état civil de l'arrondissement de Soissons.)
Le jugement sur le fond est poursuivi dans la même forme que l'interlocutoire, — requête, — ordonnance de soit communiqué, — conclusions écrites du ministère public, — rapport du juge-commissaire, — décision en Chambre du Conseil.
La décision qui ordonne le rétablissement d'un acte doit être inscrite par l'officier de l'état civil sur les registres courants, aussitôt qu'elle lui est remise, et mention en est jEaite par le greffier et par le maire, sur les registres où il aurait dû être porté, en marge à la date la plus rapprochée du fait constaté ; s'il s'agit d'une rectification la mention est écrite en marge de l'acte réformé. (C. Nap., art. 101 ; avis du Conseil d'Etat du 4 mars 1808.)