VII;— APPEL
93. La partie denianderesse qui croit avoir à se plaindre de la décision, peut en interjeter appel dans les lipoîs mois de sa date. (C. proc, art. 858.)
Le droit d'appel appartient aussi au ministère public, alors même qu'il n'a pas agi d'office; l'état des citoyens
106 OBiBaVATIONS spéculbs.
est trop intimement lié à l'intérêt public, pour que le droit d'appel puisse être refusé au magistrat qui a mission de défendre cet intérêt.
On procède devant la Cour comme devant le Tribunal par voie de requête, mais l'arrêt doit être rendu k l'audience publique. (G. proc, art. 8&8.)
SECTION II.-^OBSERVATIONS SPÉCIALES
94» Après les observations générales qui précèdent, il nous reste à présenter les observations spéciales aux divers actes de l'état civil.