‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 101 sur 133 · DU TUTEUR · texte numérisé non relu

DU TUTEUR

[jtrsque, par un testament, il a été disposé que les intérêts d'un legs fait au profit d'un mineur resteraient entre les nuxins du légaimn universel, constitué débiteur du legs appartenant au mineur, 1$ th leur ne peut, contrairement aux termes de ce testament, élire onÊ»* risé à toucher le montant de ces intérêts pour de préfendus besoins du mineur.

Dans tou$ les cas cette demande ne peut être soumise à la Chambre du Conseil ; elle devrait être portée devant la juridiction ordinaire après assignation- donnée au légataire universel, qui a droit et intérêt à contredire la demande.

Le tuteur qui a fait des avances dans Vintérét du mineur ne peut les réclamer de ce/ut-ct/ constante tutelâ ; il n'a droit de lui en demander le remboursement que lors de la reddition du compte de tutelle. (V. Observ. contraires, n*» 479.)

« Le TriboDal,

« Attendu que le testament de la demoiselle Marg. . . est, à Tégard du legs fait à la mineure Atarch... , sa petite-niècé» des plus formels et des plus explicites ; que la volonté parfaitement claire de la testatrice doit être religieusement observée» sans qu*il puisse appartenir, même au Tribunal sur simple requête, en vue d'un avis de parents et à la convenance du tuteur, de porter atteinte à des dispositions non susceptibles d'interprétation , d'autoriser la réalisation immor bilisée avec intention et d'employer à des besoins prétendus des revenus destinés à être accumulés , pour dépouiller d'une surveillance dont il ne demande pas h éitrc relevé, le légataire universel, nommé spécialement exécuteur testamentaire en cette partie ; qu'avec lui et contre lui seul, si réell^nent il croyait avoir une question à faire juger, le requérant aurait à présenter ses prétentions à la justice; que, dés lors, ayant un légitime contradicteur, il n'est pas recevable à prendre la voie de simple requête à la Chambre du Gonsdl ;

M Que si, dans l'acte du 9 décembre 18^7, contenant délivrance blui faite du legs particulier auquel personnellement il avait droit, mais complètement étranger au legs fait à sa ûile, le sieur March... a consenti à supporter, |)ar imputation , une somme pour frais de mutation et de procédure fixée à forfait, il ne peut , sans déter* miner autrement leadits frais, prétendre que sa ûlle, placée sous sa tutelle, est devenue sa débitrice pour partie, puisque cette partie, fût-dle spécifiée, ne constituerait pas une créance exigible, le tuteur qui fait des avances n'ayant pas d'action, constatue tuieUl, et devant réserver ses droits pour les faire valoir lorsqu'il rendra son compte;

« Que rien n'étant à vendre, rien à toucher, rien à employer, rien à payer , lés autorisations requises sont complètement sans

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objet; que d'ailleurs, si la forjce des choses eu devait amener lauéccasîté» l'ÎDieffWliMi du conseil de laoûlle et celle du Tribnoal seraient inraiiiiB, puisque , d'après la loi, le totenr, dane ai qualité inOmc, trouverait tons les pouvoirs qu'aujourd'hui il réclame;

« Attendu qu'il est dair que la demande n'a été faite que pev tenter de se dégager des liens Imposés par le testament, et que, sous ce rapport, la requête présentée dans up but Illégitime doit être repoussée ;

(c Déclare n'y avoir lieu et condamne le requérant personnellement aux dépens. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.)

(N"" 23.) — DÉPENSES DANS L'I^ÉRÊT DU MINEUR. — GRÊABICI

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