DU TUTEUR
Le tiers qui a fait des avances dans Vintérét du mineur doit être considéré comme ayant agi au nom du tuteur, son mandant.
Le montant de ces avances ne peut être répété contre le mineur constante tutelâ. (V. Observ. contraires, n" 479.)'
« Le Tribunal,
« Attendu que des articles 457 et ^58 du Code civil , il résulte pour le tuteur la prohibition formelle d'emprunter pour les mineurs et d'hypothéquer leurs biens , sans autorisation préalable dn conseil de famille, homologuée par le Tribunal, qui ne peut accorder cette homologation qu'au cas d'absolue nécessité on d'avantige évident;
« Attendu que de ces dispositions , nécessairement, résulte que jamais, et dans aucun cas, i| ne peut (ître loisible an tuteur de réclamer l'autorisation d'aflectcr hypothécairement les biens de se mineurs, sous prétexte de régulariser certains prêts que , successivement et sans titre , il se serait fait faire à lui-même , et doel 0 prétendrait avoir employé le montant dans l'intérêt desdits mineorsî qu'il ne peut pas, davantage , consfante tutelâ, se dire créaoctfr de sommes par lui avancées et réclamer des sûretés hypothécaires, puisque sa qualité de créancier ne peut ressortir que du résultat d'un compte de tutelle que nul , constante tutelâ « n'a qualité pour
recevoir, et qai, aux termes des articles /i69 et (i71, ne peut $tre reoda qa*aux minears arrivée leur majorité;
« Que, dans l'espèce, suivant la requête , Tunique avoir des mineurs IX.. provient de la succession test^mentaire du sieur G..., décédé en iSkli ; qu*au jour où ils Tout recueillie, ils it^ient placés, comme ils le sont encore , sous la tutelle légale de leur père ; que si, en rabscncede celui-ci, le sieur T..., ami de la famille, exécuteur testan^entaire et mandataire du requérant, a administré et fait des avances, il ne Ta f^it et pn faire qu*au nomda auteur son maqdani, qui, après lui et comme lui, d*après leurs dires et allégations, aurait paiement avancé des fonds; que ce ne peut êtrç , aji|si qa*il a été dit, le moment de rechercher ni de reconnaître si ces avances pr^ tendues ont été réelles , à quelles sommes elles peuvent s*élever, puisqu'en définitive elles doivent toutes être considérées comme émanant directement du tuteur qui n*a pas d'actions contre ses pupilles et n'a régulièrement pas besoin d'en avoir ; qu'en effpt , s'il 9*est mis à découvert , il ne l'a pu faire qu'en vue d'une solvabilité qqi ne peut se modifier à son préjudice sans sa propre participation, puisque lui seul administre , lui seul a le pouvoir de porter atteinte aox sûretés sur lesquelles il lui a plu de compter ;
« Qu'en cet état, il ne saurait y avoir lieu d'homologuer |a délibération du conseil de famille en ce qui touche la reconnaissance des dettes réputées contractées antérieurement.
« Rejette. »