‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 103 sur 133 · PROVISOIRE. — CRÉANCE · texte numérisé non relu

PROVISOIRE. — CRÉANCE

Le compte que rend le tuteur déchargé de la tutelle est provisoire.

H ne peut, en conséquence, être autorisé à prendre sur les immfuhles du mineur une hypothèque comme garantie des avances qu*il prétend avoir faites pour lecompte de celui-ci. (V. Observ. contraires, n°479.)

« Le Tribunal,

« Attendu , quant au premier chef relatif aux prétendues avances et prétendues créances du tuteur démissionnaire, ainsi qu'aux

i>12 lURfSPRUDRNGE.

Mûrelés hypothécaires par lui réclamées, que k tutelle est instituée pour tout le temps que dure la minorité ; qu'elle est une charge dont Vafeul ne peut se dispenser hors des cas spécialement prévus |)ar la loi, et que, lorsqu'il a été contraint de l'accepter, il ne peut en être déchargé , conformément à la loi , qu'en raison de son âge ou pour cause d'infirmités ; qu'alors que , dans son intérêt propre et sur sa requête, sa retraite est tolérée, il croit devoir, pour sa décharge , rendre à son successeur un compte provisoire à l'effet d'établir une ligne de démarcation entre son administratioa et cdle qui va en ^tre la continuation ; mais que ce compte, non r^Ulièrement débattu , ne saurait aucunement équivaloir au cooipte déGnitif de tutelle qui, d'après Tarticle lili du Code civil, ne peut être rendu qu'au pupille lui-même , devenu majeur , sans qu'aucone convention ni qu'aucun traité de quelque nature que ce soit puisse intervenir, avant cette époque » entre le tuteur, le mineur on ses représentants ;

<■ Qu'en conséquence, à nulle autorité ne peut appartenir de devancer le terme prescrit impérativement à l'état d*expectatiTc dans lequel tout tuteur se trouve placé nécessairement pour la régularisation de ses droits personnels vis-à-vis de son mineur, complètement incapable , du reste , de diminuer les sûretés qu'il présente, si en définive il doit être reconnu débiteur ; que, d'après CCS principes , toutes réserves peuvent être faites au sieur H..., premier tuteur, pour l'exercice ultérieur de ses droits , si , comine prématurément il voudrait le faire reconnaître, il est en avance de sommes considérables ; qu'il peut se dire subrogé , s'il s'est mis eo règle à cet égard, aux créanciers par lui remboursés; mais qu'il ne saurait dépendre ni du conseil de famille , ni du nouveau tuteur, ni du Tribunal , par un jugement d'homologation de déclarer ses prétendues créances productives d'intérêts, contrairement à l'article UlU , paragraphe 2 , ni de lui conférer une hypothèque sur les biens du mineur;

« Non lieu. »

(Ch.duCouseil, Trib. de la Seine, 12 janvier 1848.)

(N* 25.) — ENFANTS. •— FRAIS D'ENTRETIEN ET D'ÉDUCATION. — RIENS PERSONNELS. — INSUFFISANCE DES REVENUS.

1^ père n*e$i usufruitier des biens tJe aes enfants jusqu'à Vàge de dixhuit ans^ qu'à la condition de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ceux<i.

Lorsque ces enfant^ ont des biens de la jouissance desquels le père a été privé, celui-ci ne peut, alors que les revenus de ces biens sont insuffisants pour payer les dépenses d'entretien et d'éducation, être autorisé à prélever la différence sur les capitaux appartenant à ses enfants, *

Cependant, si la fortune du père ne lui permet pas de satisfaire complètement aux obligations que la loi lui impose, il peut être autà" risé à disposer d'une portion des capitaux pour solder une partie 4u supplément de dépense,

n Le Tribunal ,

« Attendu qu'aux termes des articles 38/i et 385 du Gode Ma poiéon , le père tuteur est investi de l'usufruit des biens de ser enfants, âgés de moins de dix-huit ans, à la charge de [X)urvoir aux dépenses qu'entraînent leur entretien et ienr éducation, selon leur iurtune;

« Attendu que les enfants deDelam... ont été institués légataires universels par le sieur Chou. . . , qui, dans son testament, a dit i^ que les revenus de ses biens seraient employés à leur eiitretien et à leur éducation, et que l'excédant leur resterait propre, le père étant privé de toute jouissance à l'égard des objets légués ; 2*" que les capitaux seraient placés en rentes sur l'Éiat on en obligations hypothécaires , les débiteurs demeurant tenus d'exiger cet emploi ;

« Attendu que par arrêt de la Cour d'appel du 5 mai 18/^9, il a été reconnu que Delam... était créancier de 6,600 fr. envers ses enfants ;!

« Qu'il allègue que dans le cours des années i 850, 1851, 1852» les dépenses à leur charge se sont élevées à 19,000 fr., tandis que leurs revenus ne montent qu'à 12,000 fr. ;

« Mais que , dans le premier chiffre , il fait entrer les frais d'entretien et d'éducation , lesquels , d'après lui, sont de 7,500 fr. environ ;

514 JLRISPRUBKNCE.

« Atleudu qu'il demande rautorisatiou de toucher , sans être iciiu de faire emploi , un capilal de 13,050 fr. restant libre sur k prix d'uu terrain dépendant de la succession Ghoo..., adjugé au sieur Lefebure de Bilmare ;

« Attendu que ,1e père usufruitier n'est pas dispensé d*acoomplir les obligations que lui impose l'article 385 par ce seul motif que ses enfants sont devenus propriétaires de certains objets dont il n'a pas la jouissance ; car alors les dispositions du testateur produiraient un résultat tout à fait opposé à ses iutentions;

« Attendu que les revenus de ces biens doivent, il est vrai, être employésdans une juste proportion concurremment avec les revenus du père, à subvenir aux frais d'entretien et d'éducation des enfanb; qu'ils peuvent même être consacrés en totalité à cet objet , si la fortune du père est modique; mais que, s'ils sont insuffisants, c'est au père à y pourvoir à l'aide de ses propres ressources , et en raison de ses facultés , comme il eu aurait éié tenu si les enfants n'eussent pas recueilli le legs ; qu'il suit de là que les capitaux des mineurs ne doivent être employés pour les dépenses énumérées dans l'article 385, deuxième alinéa, qu'autant que le père est dans l'Impossibilité de les acquitter;

• Attendu qu'il résulte des documents du procès que Ddan,.. jouit personnellement dé revenus qui excèdent ses besoins , et que s'il n'est pas assez riche pour qu'on mette en totalité à sa charge le complément des dépenses susénoncées, du moins il. a po chaque année disposer de quelque somme en faveur de ses enfants , sani s'imposer aucune privation;

« Attendu que, d'après ce qui précède, il convient d'autoriier Delam... à prélever sur le capital de 12,050 fr. : 1*" 6,600 iir., créance reconnue par l'arrêt de 18^9; 2^ 3,000 fr. pour avances en frais d'éducation. Toul 9,600 fr. ;

« Homologuant pour partie , la délibération du oooseil de kmille, du 15 septembre 1852, autorise Delam... à toucher de Lefebure de Bilmare la somme de 9,600 fr. sans être tena d'en faire emploi ;

« Ordonne qu'il sera fait emploi du surplils de la somme due conformément aux prescriptions du testateur. »

(Gb. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 décembre 1852.)

lUNEUHS. SJLft

(N** 26. ) -- R£N0NCiAT10N A SUCCESSION. — FRAIS. — PENSION ÂUMENTAIRE. — DÉPENSES DU MINEUB. — REFUS D'AUTORI- SATION.

Il n'\f a pas lieu de recourir à l'autorisation de la Chambre du Con^ seil lorsqu'il s'agit de la renonciation à une succession échue à des mineurs, de paijements de frais, du service d'une renU alimentaire et d'une augmentation dans le chiffre des dépenses à faire dans l'in» ter et du mineur,

« Le Tribunal,

« Attendu que la délibération du oonseilde famille dont Tbomologation est demandée autorise Pell... , tuteur :

« i<* A renoncer à la succession de la dame Frémi..., aïeule maternelle de la mineure Gougier ;

« 2** A acquitter une somme de 960 fr. , pour divers frais faits à roccasîon du décès de ladite dame ;

« 3"* A payer au sieur de FpémL.., aïeul maternel, une pension aiimeotaire annuelle de 1,200 fr. ;

« /i* Et à ajouter une somme aux aUocations précédemment faites pour les dépenses personnelles de la mineure ;

« Attendu que la renonciation ï une succession peut être faite, aux termes de l'article 461 du Gode Napoléon, avec la seule autorisation du conseil de famille ;

« Que l'autorisation donnée au tuteur d'acquitter certains frais dos par la succession de la dame de Frémi. . • , et celle de payer une pension alimentaire à de Frémi...» l'aïeul maternel, ne sont sou* mises par aucune disposition de la loi à la formalité de rhomolo^ gation;

• Que, quant à la fixation des dépenses de la mineure, l'article 454 donne tous pouvoirs au conseil de famille pour la déterminer }

« Que sous aucun rapport et à aucun titre la requête ne saurait être accueillie ;

« Dit qu'il n'échet, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 12 mai 1862.)

as.

( N* 27. ) — RENTE SliR L'ÉTAT. — ALIÉNATION. — EMPRUNT. —

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