‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 104 sur 133 · PENSION ALIMENTAIRE · texte numérisé non relu

PENSION ALIMENTAIRE

L'autorisation donnée par le conseil de famille de vendre une renie de 360 fr., 3 pour 400, nest pas soumisse à l'homologation cif la Chambre du Conseil.

Les emprtinis à faire dam Vintérét des mineurs doivent être limites aux sommes strictement nécessaires.

La Chambre du Conseil ne saurait autoriser la constitution d'une pension alimentaire à prélever sur les biens du mineur au profit de la mère tutrice.

N Le Tribunal,

« En ce qui touche l'autorisation donnée, par la délibération du conseil de famille, à la requérante, comme tutrice de sa fille mineure, de Tendre la renie de 260 fr. 3 pour 1 00 dont s'agit;

« Attendu qu'à cet égard, il suffit de l'autorisation du conseil de famille, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 2& mars 1806; qu'aucune prescription légale ne soumet cette autorisation donnée par le conseil de famille à' la formalité de l'homologation ;

« En ce qui touche l'autorisation d'emprunts ;

« Attendu que de ladite délibération il résulte que le conseil de famiHe a autorisé un emprunt de 10,000 fr.;

« Que cette somme dépasse les besoins justifiés ; que le mineur n'est pas dépourvu de fortune, et que certaines dépenses comprises dans le résumé du passif et notamment les impôts et le monument funèbre doivent et peuvent être acquittées avec les revenus ;

tt Qu'avec le produit de la vente de la rente de 260 fr. 5 pour 100 et remploi des 556 fr. énoncés dans la requête comme actif disponible, il suffira de la somme de 7,000 fr. pour subvem'rà l'acquittement des diverses dettes dont s'agit, et dont le payemeui, en ce qui concenie les frais d'inventaire, liquidation et tous autres, ne pourra avoir lieu que sur la justification (l*une taxe judiciaire.

« En ce qui touche la pension de 2,000 fr. que le conseil de famille a autorisé le requérant à prélever sur les revenus de ^on fik depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à l'époque de sa majorité ;

« Attendu que le Tribunal ne saurait sanctionner ce prélève-

ment et autoriser sous celte forme la constitution d'une pension alimentaire au profit de la mère tutrice, «n supposant qu'elle soit en droit de la demander et de l'obtenir;

<i. Homologue la délibération du conseil de famille dont s*agit, en tant qu'elle a pour objet Fautorisation d'emprunter, mais limite ledit emprunt à la somme de 7,000 f r. ;

« Ordonne que le payement de tous frais quelconques n'aura lieu que sur la présentation d'une taxe judiciaire;

>» Dit qu'il n'échet de faire droit au surplus des conclusions de la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib, de la Seine, 13 juillet 1832.)

(N** 28.) — PRÉCÉDENT TUTEUR. — INSCRIPTION. — MAINLEVÉE. — ORDRE. — CONTRIBUTION. — PRODUCTION. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — MAINLEVÉE.

/( n'appartient pas à la Chambre du Conseil de dispenser le tuteur de prendre inscription sur les immeubles du précédent tuteur qui n'a pas rendu son compte de tutelle, ni d'autoriser la mainlevée des inscriptions qui auraient été prises sur certains de ces immeubles.

Le tuteur est seul juge de la qiœstion de savoir s'il doit, au nom du mineur, produire à des ordrea ou contributions; la Chambre du Conseil n'a aucune décision à prendre à cet égard.

La Chambre du Conseil peut autoriser le tuteur à donner mainlevée d'une inscription hypothécaire^ lorsque cette mainlevée doit éviter des frais et ne peut léser les intérêts du mineur. (V. Observ. conformes, n° 558.)

« Le Tribunal,

« En ce qui touche l'autorisation requise par l'exposant d'être dispensé de prendre inscription d'hypothèque légale sur les biens ayant appartenue iMoiz..., précédent tuteur de la mineure Dou..., et de donner mainlevée de celles qui auraient pu être prises ;

« Attendu qu'il n'est justifié d'aucun compte xle tutelle établissant la position de la mineure Dou... à l'égard dudit Moiz..., son précédent tuteur ;

« Que la dispense de prendre inscription d'hypothèque l^ale

5t8 JURISPRUDENCE.

sur les biens dudfit tuteur ne peut être que la conséquence d*oii compte de tutelle, et qu'il n'appartient au Tribunal de donner à cet égard aucune autorisation au requérant ;

« En ce qui touche le surplus des autorisations demindèes ;

« Attendu, à Tégard de celle relative à la faculté de prendre part à toutes opérations d'ordre «t de contribution dans la succession de Lab..., qui avait rostitné la mineure Dou..., légataire de 40,000 francs ;

« Que cette faculté rentré dans les pouvoirs ordinaires et habituels du tuteur, et que, pour être exercée, rhomologatîon du Tribunal n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;

tt Attendu, à l'égard de l'autorisation demandée de donner mainlevée des inscriptions prises pour sûreté dudit legs de 40,000 francs ;

« Attendu que le payement du legs ne peut être effectué qu'après l'acquittement des dettes grevant la succession ;

« Que si ces inscriptions ont été prises pour la conservation des .droits de la mineure, il est de l'intérêt de celle-ci qu'elles n'entravent pa& la marche de la liquidation de la succession Lab..., et ne soieilt pas l'occasion de frais considérables qui, par la nécessité d'ouvrir des ordres successifs, absorberaient nue partie de l'actif, et que le tuteur peut être autorisé à en consentir mainlevée en tant qu'elles frapperaient sur des immeubles dont les prix semient employés au payement de créances inscrites ou non grevant la succession Lab... ;

« Homologue la délibération du conseil de famille en ce qui coocerile ce dernier chef des conclusions de la requête ;

« Dit qu'il n'échet de faire droit a.u surplus de la demande. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 juin 1852.)

(N* 29.) — NOMINATION DU TUTEUR ET DU SUBROGÉ TUTEUB. — SUCCESSION. — ACCEPTATION. — DÉPENSES DU BUNEUB. — PAS D'HOMOLOGATION.

N*est pas susceptible d* homologation la délibération du conseil de famille qui nomme le tuteur et le subrogé tuteur ^ qui autorisé le tuteur à accepter une succession sous bénéfice d^inventaire^ H fti dékrmine le moiUant de$ dépenses annuelkè du mineur.

« Le Tribanal ,

M Atteodo qoe la délibénlioa da conseil de famille des miifeurs Van... , en date du 2li mars 1853, a eu pour objet : 1° de nommer un tuteur et un subrogé tuteur; 2*" d'autoriser le tuteur à accepter 90US bénéfice d'in?entaire les successions du père, de la mère, de l'aïeule des mineurs, i conserver le mobilier qui en dépend, à provoquer la liquidation et le partage desdites successions ; 3** de déterminer le montant des dépenses annuelles des mineurs, et le mode d'emploi des sommes reçues pour eux ;

« Attendu qu'aux termes des articles kOQ, &95, /i52, /i55, U6\ , i!i65 du Code Napoléon, le conseil de famiHe est investi du pouvoir de statuer sur ces divers objets, et que ces délibérations à cet égard sont valables et exécutoires, sans qu'il soit nécessaire de recourir à rhomologation du Tribunal, cette formalité n*^*tant pas prescrite par la loi ;

« Attendu que Tautorité judiciaire ne doit intervenir que pour régler les affaires soumises par la lot à sa juridiction ;

« Il n'y a lieo. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 avril 1888.) Décisions conformes, 19 novembre 1852, 13 janvier

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