N» 30.) — COMMUNAUTÉ. — RENONCIATION
la renonciation au nom du mineur, à la communauté qui a existé entre ses père et mère, n'est pas susceptible d'être autorisée par la Chafnbrc du Conseil.
9 Le Tribunal,
« Attendu que la requête présentée au Tribunal par Br... a pour objet d'obtenir rhomologation d'une délibération du conseil de famille qui l'a autorisé à renoncer, au nom de sa fille mineure, à fa communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse ;
« Attendu qu'aucune disposition de la loi ne soumet à la formalité de l'homologation une délibération de famille contenant une autorisation ;
520 JlRISPaUDENCR.
fl Dit qu*il ii'échet de faire droit à la requête. »
(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 17 juillet 1852.)
(N'' 3i.) — DEMANDE A FIN DE LiaTATION. — CONSEIL DE
FAMILLE. — HOMOLOGATJON.
La Ucitation ne peut être ordonnée par décûdon de, la Chambre du Conseil.
il y a lieu à homologation de la délibération du conseil de famille qui autorise le tuteur à former au nom du mineur une demande en Ucitation. (V. Observ. contraires, n** .i99.)
• Le Tribunal,
« Attendu que le mode de procéder à un partage on à une licitdtioii a ét6 réglé, tant par les articles 81 5 et suivants du Code cîtA que par les articles 996 et suivants du Code de procédure civile; qu*il résulte des dispositions de la loi que la demande doit être formée par voie d'action et sur la poursuite de 'l'une des parties intéressées ; qu'elle ne peut être introduite par voie de requête collective des majeurs et des mineurs ; ce qui donnerait à la vente des immeubles, s'il y avait lieu d'y procéder, le caractère de vente volontaire que n'a pas et^uc ne peut avoir une licitation ou la vente, obligée et en justice, d'immeubles n*appartenant qu'en partie à des mineurs ;
« Qu'on ne (pourrait, d'ailleurs, prescrire dès à présent un partage on nature, ainsi que le décide, prématurément , la conseil de famille ;
Que Texpertise à laquelle il devra être procédé pourra faire connaître la possibilité d*un partage en nature ou la nécessité d'une vente par licitation ;
« Homologue la délibération dont il s'agit, mais pour valoir seulement autorisation au subrogé tuteur du mineur de Bauv... de provoquer par les voies ordinaires les liqu idation et partage dt's communauté et succession dont il s'agit, ou de défendre à la di'niaiido qui serait formée à celte fin contre ledit mineur. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mal 1834.)
MINEURS. o21
« Le Tribunal ,
« Attendu que ie mode de procéder à une licitalion a été réglé par les articles 815 du Code civil et 966 du Gode de procédure; que la demande doit être formée par yoie d'action et non par re^ quête collective, ce qui donnerait à la vente le caractère de vente volontaire que ne peut avoir une vente forcée en justice d'immeubles n'appartenant qu'en partie à des mineurs ; qu'on ne peut prescrire le partage en nature avant l'expertise ;
« N'homologue la délibération que comme autorisation à la tutrice de provoquer la demande eh licitation et partage, où d'y défeadrc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 21 avril 1836.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que si , d'après l'article 81 5 du Code civil , nul ne peut être tenu de rester dans l'indivision, la faculté de provoquer une licitation et un partage qui doit faire aliéner des immeubles appartient nécessairement à ceux qui jouissent de la plénitude de leurs droi.s et sont libres appréciateurs de leurs intérêts ; mais, |X)ur les incapables, elle ne peut et doit être exercée qu'autant que, conformément à l'article 657, la justice a été mise à portée de reconnaître qu'il y a nécessité absolue, ou avantage évident ;
• Que , dans l'espèce , sans aucunement offrir au Tribunal des jusiiGcatious à cet égard, on se contente d'allouer qu'une indivision existe, et que, faute par les majeurs de faire des diligences pour la faire cesser, c'est aux mineurs Hcrm... à introduire la demande ; qu'une semblable considération est loin d'éhc déterminante, puisque de l'inactioa même dos majeurs il est naturel de conclure qu'aucune urgence n'existe de réaliser ni de convertir en espèces des immeubles qui, pour les mineurs, ont toujours avantage à rester en nature; qu'en l'absence de tous documents propres à démontrer l'absolue nécessité ou l'avantage évident d'aliéner, il n'y a lieu d'accorder les autorisations demandées ;
« Rejette. »
(Ch. du Conseil, Trib de la Seine, 2 août 1849.)
59â JURtSPRUITRNCR.
' (N" 32.) — SVCCBSAION. — OBli^TS MOBILIERS. -— AAAKDOH.
// n'y a pas lieu à kamologoUon far la Chaml/re du Qmseil d'une dé libération du conseil de famille, qui autorise un tuteur à faire m créanciers d'une succession abandon des valeurs mobilières dépesdantes^de cette succession^ (V. Observ.^conformes, n* 54 0.)
« Le Tribunal,
» Attendu que les valeurs dont la requérante, au nom et coauv tutrice de sa fille mineure, s'est fait autoriser par le conseil de b« mille à opérer l'abandon aux créanciers, sont toutes mobilières ;
« Que , dans ces cfrcoitslances , la délîbéntiob dont s'agit n'est assujettie par aucune disposition de la loi à la formalité de l'homologation ;
« Dît qu'il n'échet de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 juin 1858.)
(N<* 33. ) — SUGGESNON. — CmiETS MOBILlSaS. — ABANDON.
Vabandon aux créanciers des valeurs mobilières dépendantes d'une succession dévolue au mineur ne peut avoir lieu qu après autorisation du conseil de famille, homologuée par la Chambre du Conseil. (V. Observ. contraires, n« 510.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que, par le décès de leur père, les enfants Cha.. ont été saisis de la propriété des biens composant Sa succession ;qv l'abandon que leur mère tutrice est auforlsée à faire desdits bieas aux créanciers de la succession de son maiî doit être regardé, et quelque sorte, comme une aliénation qui ne peqt être faite qu'irec l'autorisation du conseil de famille dont la délibération doit firf homologuée par le Tribunal ;
« Homologue, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, Î5 juillet 1850.)
MINfîUBS. 5SS
(iV 3/i.) — SAISIE IMMOBILIERE. — CONVERSION.
Le tuteur peut seul, et sam avoir besoin de recourir à uue auiorisa- 4 ion, former la demarnie de conversion de la saisie itr^mobiliêre en vente sur publication volontaire. (V. Observ. conformes, n' 51 1 .)
« Le Tribunal,
« Attendu qu'Isa... a demandé au Tribunal Fautoristlion , en qualité d'administrateur légal des biens de sa fiUe mineure, de fermer toute demande ou de s'adjoindre à toute demande qui serait fermée à l'effet d'obtenir que les poursuites de saisie pratiquée $Ur une maison sise à Villetaneuse, et appartenant en nue-pcopriété à M fille, soient converties en vente volontaire ;
c Attendu qu'aux termes de l'article lUkdn Code de procédure, les demandes, à fin de conversion de saisie, peuvent être formées par tous les administrateurs légaux des biens d'autrui, et qu'ilspeumit s'adjoiadre à ces demandes ;
• Attendu qu'Isa... est administrateur légal des biens de sa ûUe mineure;
« Qu'il a dès lors pouvoir et qualité pour former, pariipplication dodit article lUU, et sans autorisation de justice, la demande d conversion dont s'agit, ou s'y adjoindre;
« Dit qu'il n'échet de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil. Trib. de la Seine, 13 juillet 1852.)
(N* S5. ) — EMPÎRWTS. — KEFUS, — VENTE DE L'IMMEUBLE.
UmliimaHon est fresque toujours préférable pour le mineur à V emprunt hypothécaire, puisque par l'aliénation U liquide une situation que V emprunt aggrave annuellement.
Lçrs donc qu'il n'est pas établi pour la Chambre du Conseil que le mineur pourra être libéré de l'emprunt, qu'on sollicite en son nom, par les économies faites sur sçs revenus, la vente et non l'emprunt doit être autorisée*
En conséquence, lorsque des poursuites de saisie immobilière sont dirigées contre ies biens du mineur, il y a Ueu^, par la Chambre du Conseil, à autoriser la conversion des poursuites de saisie immobi-
Uére en vente sur publicatiom volontaires préférablement à un emprunt. (V. Obser\'. contraires, n* 5H.)
« Le Tribunal ,
« Attendu qu'aux termes de Farticle li51 du Code civil, les immeubles appartenant à un mineur ne peuvent être aliénés on by|Xh ihéqnés qu*au cas de nécessité absolue ou d'avantage évident ; que toujours, et dans tous les cas, l'aliénation, qui seule est un moyen de liquider définitivement la position, est de beaucoup préférablei l'emprunt hypothécaire, qui n'est qu'Un dangereux palliatif et yi ne doit être admis qu'exceptionnellement lorsque le bénéfice k temps qu'il permet d'obteuir compense et au delà les charges €(ks périls auxquels il expose ;
« Que, dans l'espèce, cette voie hasardeuse a été déjà suivie en iB62 et a précisément prodoit les effets déplorables qui lui sont ordinaires, puisque la mineure, alors constituée débitrice de 10,000 fr. , se trouve aujourd'hui chargée d'une dette de 14,000 fr. par suite du non payement des intérêts par son tuteur légal, fort soigneux de ne rien prélever sur les revenus qu'il s'applique entièrement à titre de jouissance légale ;
« Qu'cme aussi déplorable administration a en pour résultat d'amener des poursuites à fin d'expropriation, poursuites dont on voudrait se garantir à l'aide d'un nouvel emprunt;
« Que cet emprtmt menacerait de grever et de compromettre uo dernier immeuble resté libre, et qu'il importe de ne pas laisser engager ;
« Qu'il y a nécessité d'aliéner, puisqull y a saisie immobilière;
« Qu'en conséquence, il convient d'autoriser à demander la conversion ; mais qu'il n'y aurait aucun avantage évident à faciliter on nouvel emprunt qui finirait par absorber la totalité du patrimoine;
« Ayant tel égard que de raison à la délibération du conseil de famille en date du 23 décembre dernier, homologue ladite délibération en la partie relative à l'autorisation donnée au tuteur de demander et consentir la vente sur conversion judiciaire de l'immeuble hypothéqué ; refuse , au contraire , l'homologation en ce qui touche l'emprunt à effectuer. • '
(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 mars 1849^)
(N** 36.) — MINEUR ÊMAMCIPÉ. — RENTE SUR LÉTAT. —