‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 106 sur 133 · REMBOURSEMENT · texte numérisé non relu

REMBOURSEMENT

/m loi du 24 mars 4 806 , qui exige l'autorisation du conseil de famille pour les mineurs au nom desquels on veut transférer um inscriptioti (h rente, n'est pas applicable au cas de remboursement par VEtat du capital d'une rente appartenant à un mineur Unandpé, faute par lui d'avoir consenti à acceptei' la conversion décrétée le M mars 4852.

Ce remboursement ainsi imposé n0 S0urait être confondu avec /'opéfâtion libre du transfert et ne peut être considéré que comme le payement d'un capital mobilier qui peut être reçu par le mineur émancipé avec la seule assistance de son curateur.

En conséquence, est nul, comme ayant été fait sous une condition inacceptable , le dépôt fait par le Trésor de la somme provenant du remboursement ainsi opéré, sous la condition imposée au mineur émancipé de rapporter l'autorisation du conseil de. famille.

M. Carb..., mineur émancipé, étiiit propriétaire d'un^ inscription de rente 3 pour 100 de 3,266 fr.

Lorsqu'à été rendu le décret du 14 mars 1852 sur la. conversion, il a, avec Tassistance de son curateur, demandé le remboursement.

Le payeur du département de la Seine-Inférieure a exigé, pour rembourser, que, conformément à la loi du 24 mars 1806, M. Garb... rapportât une autorisation du conseil de famille. Ce dernier s'y élant refusé, le payeur a déposé la somme de 65,320 fr. à la Caisse des consignations.

M. Carb... et son curateur ont alors assigne M. le ministre des finances en nullité du dépôt et en remboursement immédiat.

La première Chambre du Tribunal, présidée par M. Debelleyme, a rendu le jugement suivant :

d Le Tribunal ,

« Attendu, en fait, que le payeur du département de la Seine-

JIRISPRCDENGE.

Inférieure a refusé de verser entre les mains de Carb..., mineur émancipé sous Tassistance de soit curateur, le capital [M^Tcnaot d*une rente 5 pour 100 de 3,266 fr., dont le remboursemeDt avait été demandé en exécution du décret du 1/!» mars i852 ;

0 Que le motif de ce refus et du dépôt qui Ta suivi â été U non représentation par Carb... d'une autonsation d'un coosdl de famille, conformément aux di3po6illous dé la |dî da Ù m» 1806;

« Attendu, en droit, que si cette loi dispose que les minevs émancipés, pour transférer une inscription au-dessus de 50 fr, à rente, devront être autorisés préalablement par le conseil de 6mille, cette prescription ne saurait s'appliquer au cas de rembovsèment par TÉtat du capital d'une rente appartenant à oa nuneur émancipé, faute par lui d'avoir consenti à accepter la ooflversion décrétée le H mars 1852;

« Qu'en effet, la loi de 1806 est spéciale poiu* le^:as du transfert d'une rente, et que le remboursement du capital par suite du décret de conversion ne saurait être assimilé à im transfert ;

« Que ces deux opérations sont entièrement distinctes ;

« Que le transfert suppose liberté, initiative et spontanéité de la part du titulaire de la rente ;

« Qu'au contraire le décret de conversion ne laisse pas Kbre la position du titulaire, puisqu'il le contraint à faire une option dont le résultat sera pour lui de subir ou le remboursement ou la conversion ;

<• Qu'en présence de cette alternative obligatoire, ce remboursement est donc réellement forcé pour qui refuse, comme il en a le droit, de consentir la conversion, et que ce remboursement ainsi imposé ne saurait être confondu avec l'opération libre du tnffisfot et ne peut être considéré que comme le payement d'im capital m»* bilier, qui peut être reçu par le nûneur émancipé, sous U seule assistance de son curateur;

« Que, sans doute, c'est dans un intérêt de protection pour les mineurs émancipés, que la loi de 1806 leur a imposé, au cas de transfert dé rentes, Tobligation de justifier d'une autorisation d'un conseil de famille ; mais qu'étendre par analogie cette protectioo d'un cas à un autre, ce serait en réalité créer, en dehors de la des entraves à ceux qu'on prétendait proléger;

« Attendu, dans Tespèce, qu'il s*agit non d'un transfert, mais du payement d'un capital mobilier ;

« Que iWticle 482 du Code Napoléon permet à Garlx,., mineur émancipé, de le recevoir avec la seule assistance de son eu* nteur;

« Que, dès lors, le dépôt iait par le Trésor de la somme provenant du remboursement de la rente dont s'agit est nulcommc ayant éfé fait sons une condition inacceptable ;

« Déclare nul et de nul eSet le dépôt fait par le payeur du département de la Seine-Inférieure du capital et des arrérages dé la rente 5 pour 100 de 3,266 fr. douts'^it;

• £n conséquence, condamne le ministre des finances à remboarser à Gark.., assisté de son curateur, la somme principal^ de 65,330 fr* avec les intérêts tels que de droit, et sans qu'il soit tenu de justifier d'aucune délibération du conseil de famille ;

« Le condanme en outre aux dépens. »

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 18 août 1858.) La Chambre du Conseil a rendu deux décisions semblables les 25 et 29 mai 1852.

(^N* 37.) — ACTION DE LA BANQUE DE PRANCB. ^— ALIÉNATION.. ~ CONSEIL DE FAMILLE. — DEMANDE D'HOMOLOGATION. — REFUS.

Le tuteur peut geul vendre une rente 9ur l'État appartenant à son mineur^ longue lee arrérages de cette rente n'excèdent pas 50 /r.

Il n*a également besoin d'aueune autorisation pour la vente d'une action de la Banque de France ou de fractions d'actions de cette Banque n'excédant pas une action entière.

Si la rente excède 50 fr, ou si le mineur est propriétaire de plus d'une action de la Banque de France, la vente doit être autorisée par'le conseil de famille.

Dans awun cas, la demande à fin d'aliénation soit d'une rente sur l'État, soil d'actions de la Banque de France, ne doit être êoumiu à la Chambre du Conseil.

m Le Tribunal «

« Attendu que, d'après les principes consacrés par le Code civi).

le tiUcur peat vendre les biens mobiliers de ses pupilles sans Tautorisation du conseil de famille ; qne cette autorisation a'est prescrite que pour aliéner ou hypothéquer les biens îmmetibles des mineurs, ou pour des emprunts qu'ils sont dans la nécessité de contracter;

« Attendu que les rentes sur TÉtat, les actions de la Banque sont meubles et par leur nature et par la détermination de la loi ; qu'ainsi le tuteur pouvait , soUs Fempire du Code civil , les aHéoer , seul et sans recourir au conseil de famille; que la loi du 2êi mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 lui ont imposèla nécessité deceUe autorisation préalable dans le cas où il y a lieti de vendre une reoir excédant 50 fr. , ou plus d'une action de la Banque ;

« Attendu que la loi de 1806 n'a pas imposé au tuteur roUigati» de soumettre la délibération du conseil de famille à l'hotnologatîoi du Tribunal ; qu'il suit de ce silence de la loi, que le légîsiatenr n'a entendu modiifîer les dispositions du Gode civil, relatives aux ventes des rentes sur TÉtat, que pour astreindre le tuteur à obtenir, avant d'y procéder, l'autorisation du conseil de famille ;

« Que s'il avait voulu que cette délibération fût homologuée , il l'aurait dit d'une manière formelle , comme il l'avait fait pour les ventes immobilières, les hypothèques ou les emprunts; qu'ainsi , l'homologation n'est pas nécessaire et qu'il est constant d'ailleurs que le Trésor public ne l'a jamais exigé;

« Attendu qu'il n*y a aucune raison de déroger aux dispositions de la bi de 1806, lorsqu'il s'agit de vendre des actions de la Bancpie; que le décret du 25 septembre 1813 assimile le tranfertde ces ktions au transfert des rentes sur l'État ; d'où il suit que , dans Tiutention du législateur , les dispositions de la loi qui règlent la loa* nière de procéder aux ventes des rentes sont applicables, dans tooli leur étendue , aux ventes des actions; qu'il est vrai que le décnt porte que les dis|)ositions delà loi du 26 mars 1806 sont applicables aux mineurs propriétaires d'actions , toutes les fois qu'ib n'ont qu'une action ou un droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière ; qu'il ne s'explique pas d'une manière textuelle pour les cas où il y a plus d'une action à vendre ;

« Qu'il ne résulte pas de là toutefois que la vente des actions de la Banque ne soit pas régie par les dispositions de la loi de 1806: (|u'en disant (|uc cette loi s'applique à la vente d'une action, il en résoltc nécessairement que le législateur a entendu que l'approba-

MINEURS* â39

tiou da couseil^ de famille u'élait pas nécessaire f>oui* cette vente , mais lorsqu'il y avait liea de vendre plu^iieurs actions, cette approbation était indispensable ; que n'ayant pas dit que la délibération serait homologaée , il faut en conclure qu'il n'a pas voulu l'exiger et qu'il a entendu que les dispositions de la loi de lS06 , qui ne Texîgeaient , dans aucun cas, pour la vente des rentes, fussent ehtièreuient applicables aux actions de la Banque ;

«■ Attendu que de tout ce qui pi*écède \\ résulte (fuc , sous l'enipire du Code civil , l'approbation du conseil de famille n'était pas nécessaire pour aucune vente mobilière ; que le tuteur pouvait y procéder seul en observant seulement les lois qui déterminent la manière d'y procéder ; que ia loi de 1806 et le décret de 181^ se sont bornés à exiger l'approbation du conseil de famille pour le cas de vente d'aune rente ao-dessus de 50 fr. et plus d'une action de la Basque; que ces lois n'ayant pas exigé l'homologation du Tribuuai, les administrations publiques, qui ne peuvent ajouter aux dispositions de la loi, sont sans droit pour exiger cette homologation; que le Tribunal ne peut l'accorder; qu'il est , en effet, de prindpe qne les Tribunaux ne peuvent s'immiscer dans les affaires de famille que lorsque la loi leur en accorde l'autorisalion; que s'il en était autremeiit, il en résulterait que l'administration du tuteur pourrait 4^tre entravée....

« Rejette la demande. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, iTsepletubrelSolr.)

La question de savoir si le tuteur pouvait vendre des actions de la Banque de France, appartenant au mineui*, sans homologation par la Chambre du Conseil de la délibération du conseil de famille, s*est présentée devant la première Chambre du Tribunal de la Seine, qui, conforinéinent à la décision précédente , a statué en ces termes :

« Le Tribunal ,

« Attendu que, sauf l'accomplissement dfs foriualités, qui, dans

certains cas, peuvent exceptionnellement donner un caractère im-

mobUiet awc aetious de la Basque, ces actions constiinentdes va-

âSO ilRlSPRUDBNCE.

leurs essentieUemeat mobilières ; que telle est la oatare de ceiles appartenant au mineur Pierre... ; que, dans ces circonstances, il ne peut y -avoir lieu à rapplicalion des articles /i57 et k5S du Gode civil qui exigent Tliomologation du Conseil de famille» puisque leurs dispositions ne concernent que les immeubles ; , .

X Ordonne que la délibération du conseil de famille du U octobre 1851 sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, dit quç le gouverneur de la banque de Frapce sera téna de consentir et d'opérer le transfert sur les registres de la Banque, an profit de qui de droit, des quarante-cinq actions appartenant aa ouoeor Pier... , que le demandeur ès-uoms a été aiitorisé à aliéner* par la délibération du conseil de famille susdatée; sinon et faute par. lui de ce faire, dit qu'il sera fait droit;

« Dit qu'il n'y a lieu à accorder l'exécution provisoire du présent jugement , attendu qu'elle est requise en dehors des termes dç la loi ;

«c Condamne le gouverneur de la Banque de France ès-nomsaox dépens, n '

(Trib. de la Seine, r*€hambre, 8 novembre 1861.) Décisions conformes, 19 juillet fô52. (V. 5t*p., Junsp., n" 27 ; 16 décembre 1832 ; 14 janvier, 27 mai et 8 juin 1853; 8 mars 1834.

(M** 38.) — RENTE SUB L'ÉTAT. — SUCCESSION BÊMÊPIGIAIBE. — ALIÉNATION. — MINEURS. — CONSEIL DE FAMILLE. — REFUS d'homologation.

Le (uteur peut seul aliéner la rente du mineur si les arrérages éi cette rente ne dépassent pas iiO fr, ; il est besoin seulehieiit de foutoritation du conseil de famille si les arrérages sont eupirieun à cette semme^

Jjorsque la rente qu'il s'agit d'aliéner dépend d'une succession- acceptée sous bénéfice d'inventairCy au nom du mineur, celte circonstance n'amène aucun changemetU dans Us conditions de VautorisaUen dont la Chambre du Conseil ne saurait connaître j, (V. Observ. conformes, n® 525.)

« Attendu que le Code civil accorde au tiltewr le droit de vendre

MINEURS. 58t

les biens mobiliers de ses pupilles, saps Tautorisaiioa du Gonseii de famille; que cette auloFisalion n'est prescrite que pour emprunter au n^om desjnineursi. ou pour aliéner et hypothéquer leurs biens immeubles ;

« Attendu que les rentes sur TÉtat sont mobilières, et par leur nature et'par la détermination de la loi ; qu*ainsi, sons l'empife da Code civil, le tuteur pouvait les aliéner sans recourir au- conseil de famille; que la loi du 2.4 mars 1806 lui a imposé la nécessité de cette autorisation préalable , lorsqu^il y a lieu de vendre une rente au^lessus de 50 fr. ;

« Attendu qge cette loi n'a pas astreint le tuteur à soumettre.ia ddibération à Thomologation du Tribunal i qu'il suit de là quQ I9 l^;îslateur n'a entendu modifier les. dispositions du Gode civil ^que pour exiger l'approbation du. conseil de famille pour la vente de rentes au-dessus de 50 fr. ; que, s'il avait voulu que la délibéfttiea 4u conseil de famitie fût homologuée , il Tauraii dit d'une nianièM formelle comme il Ta fait pour les emprunts, les hypothèques et les ventes immobilières; qu'ainsi, aux termes de la loi de 1806, l'homologation n'est pas nécessaire et que le Trésor public est sans droit pomr l'exiger ;

« attendu qu'aucune disposition , des lois postérieures, n'a dé^ rogé ai^x principes, consacrés par la loi de 1806 , et n'a imposé h atopit^ de l'homologation ; qu'il est vrai qu'aux termes d'un avis du conseil d'État, du 11 janvier 1808, les héritiers bénéficiaires ne peuvent vendre, sans autorisation, des rentes au-dessus de 50 fr^; que les mineure sont toujours héritiers bénéficiaires; qu'il ne sutt pas de li, toutefois, que l'approbation du conseil de famille ne soit pas soflfeante» et que le Tribunal soit appelé à liomologoer sa dé- Ubératipn; qu'en efiet, il est évident que l'avis du conseil d'État ne s'applique qu'aux héritiers bénéficiaires volontaires ,; et non aox mineurs; que cette interprétation résulte du texte même de l'afis do conseil d'État et des mottis qui l'ont dicté; qu'il n'est pas dit dans cet avis qu'il soit apporté aucune dérogation à la loi dci 1806 ;

« Attendu que ce( avis n'a été pris que pour suppléer au silence de cette loi et du Code sur la manière de procéder aux ventes dès rentes par des héritiers bénéficiaires volontaires ; qu'il n'est question, dans les motifs, que des héritiers bénéficiaires administrateurs.

532 JtRISPRUDENCE.

ce qui ue peut 8*eate»(lre que des héritiers administniiit eiix« mêmes , et non des mineurs dont Tadministratiou est confiée i uu tuteur qui ne peut agir dans cette matière qu'avec Tapprobatioa du conseil de famille ; que leurs intérêts sont suflBsamment sauvegardés par la nécessité de cette approbation ; que la,h)i du 26 man 1806 est mentionnée dans ses motifs; qu*il y est dit que TartideS de cette loi exige toujours l'autorisation pour les ventes d'inscription au-dessus de 50 fr^ , ce qui s'entend seulement 4lé l'aotorisatioo , dtf conseil de famille prescrite par cet article ; qu'en ajoutant qu'il est sensible que les dispositions de cette loi s'appliquent à tou^ les autres administrateurs et aux autres héritiers bénéficiaires , qui ne doivent par conséquent transférer aucune rente qu'aprè» une autorisation préalable» il est évident que le conseil d'État n*a pas voula imposer aux tuteurs la nécessité d'une seconde autorisation, et que œs ifrescriptioiis ne s'appliquent qu'aux héritiers bénéficiaires volontaires qui, jusqu'à cet avis, auraient pu vendre sans aucune autorisation, compromettre ainsi les intérêts des créanciers, €t non am mineurs, dont les intérêts sont sauvegardés par la nécessité de l'autorisation du conseil de faniiHe ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que, sous Teoipire du Code civil , l'approbation du conseil de famille n*était pas nécessaire; que la loi de 1806 n'a exigé que cette autorisation et n'a pas voulu qu'elle fût soumise à l'homologation deç Tribunaux; que l'avis du conseil d'État n'a apporté aucune dérogatiou aux dispositions de cette loi ; qu'ainsi , la loi n'ayant pas exigé l'homelogatioù du Tribunal, le Trésor public, qui ne peut ajouter aux dispositions de la loi , est sans droit pour l'exiger «t que le Tribunal ne peut l'accorder ; qu'il est, en effet, de principe que les Tribunaux ne doivent s'immiscer dans les affaires de famille que lorsque la loi leur en accorde l'autorisation; que« s'il en était autrement, l*admittistration de la tutelle pourrait être entravée ;-

M Dit qu'il n'y a lieu d'homologuer l'avis du conseil de CunUle des mineurs Fre... »

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine , 3 janvier 1858.) Décisions conformes, 9 mars et 29 juillet 1852.

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