‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 107 sur 133 · N* 39.) — BEATES SUR 1,'ÉTAT. — RESTITUTION A DES TIERS · texte numérisé non relu

N* 39.) — BEATES SUR 1,'ÉTAT. — RESTITUTION A DES TIERS

La Chambre du Conseil peut autoriser h tuteur à restituer à des tiers des inscriptions de rentes placées sous le nom de Vauteur du mineur alorr qu'il est constant et reconnu par tous les intéressés que ces inscriptions iiont bien réellement la propriété de ceux qui les réclament.

« Le Tribiinai ,

« Attendu qa*il résulte des documeuLs |)roduiis la preuve que les quatre inscriptîoos de rente & 7 pour 100 sur l'État, inscrites an nom de Thomas Ia.., ont été acquises avec des deniers appartenant aux commis gre£Bers k la Cour impériale de Paris ;

• Que si elles ont été immatriculées au nom de Thomas L..., alors greffier en chef prés ladite Cour, ça été pour assurer le maintien de Tétat d'indivision librement voulu par lesdits intéressés» et parce qujB leurs résohitions prises dans un intérêt de prévoyante et d'avenir, avaient été arrêtées sous l'inspiration et d'après les conseils dudit greffier en chef;

« Que c'est pour rendre hommage à la vérifé de ce fait, notoire pour eux , que les héritiers L.. .~ n'ont pas compris ces quatre ins* criptions, non plus que les arrérages, dans les biens héréditaires , et se déclarent prêts à délivrer ces valeurs, dans la forme prescrite par la loi , à lenrs légitimes propriétaires ;

« Attendu qu'il est également établi que , conformément aux résoiaiions originairement arrêtées entre lesdits commis greffiers et dans lesquels ils persbtent , ces valeurs se divisent , à raison et de l'origine et de la destination des fonds ^ en deux catégories, Tune se composant du produit des retenues mensuelles opérées sur les traitements , l'autre provenant des sources diverses éventuelles par leur nature; qu'à la première s'appliquent les deux inscriptions de l,/^89 fr. et de 511 fr. de rente ; h la seconde , les deux inscriptions de i,255 fr. et de 2^0 fr. de rente;

« Qu'il importe aux intéressés de maintenir cette distinction dans l'immatricule même de leurs inscriptions , et que ce vœu n'a rien de contraire aux prescriptions de la loi ;

« Attendu , quant à l'homologation de la délibération du conseil de famille des mineurs F...., que la loi du 2/i mars 1806 n'oxigo.

5S4 jiHiSHni'DEKr.R.

pour habililer le laleur à faire le trausfcri des renies au-dessus de 50 fr. inscrites aux noms du mineur, que rautorisatioo du conseil de famille , et ne prescrit point l'homologation de cette délibération ;

« Attendu, quant \ la mutation , aux termes de Farticle 6 de U loi du 28 floréal an vu, que le nouvel extrait d'ioscriptioD doit êu^ délivré $ur le simple rapport de l'ancien et d*uu certificat de propriété délivré par le greffier dépositaire de la minute da jogement ;

« Sans s'arrêter à la demande à un d'homol(^ation de la délibération du conseil de famille des mineurs L... du 16 noivembre 185&, donne acte aux héritiers L... de leur consentement au traufert de ioroie requis par les commis greflBers ;

« Dit que les quatre inscriptions de rente k ? podr 100 sw rÉut, immatriculées amt noms de Thomas L...« savoir : 1* sous k n"" 15,334, 6* série, pour 1,480 fr., et soos le u* 51,388, 6* série, pour 511 fr. ;;2'' sous le n^" 15,325, 6* série, pour 1 ,255 fir. , et soos le o"" 51,289, 6« série, pour 240 fr. oot été, dès rorigioe, et sent demeurés la propriété indivise des commis greffiers, près la Gonr impériale de Paris ;

« Ordonne , en conséquence , que , sur le vu dn certificat et propriété qui sera dressé par le greffier près ce Tribunal « et le rapport des inscriptions sus-énoncées , il sera par le Trésor déii* vré aux conomis greffieis , qui seront è cet effet représentés par leur trésorier, deux nouveaux extraits d- inscriptions de rente 4 i pour 100, immatriculés, savoir : l'un pour 2,000 fr. de rente au nom des commis greffiers près la Cour impériale de Paris (fonds généraux); l'autre pour 1,495 fr. de rente au nom des coaunii greffiers près la Cour impériale de Paris (fonds particnliers) ;

« Dit que les dépens du présent jugement seront supportés par les commis greffiers. »

(f rib. de la Seine, f chatabre, 6 décembre 1894.)

(N" 40.) — REITTE. — ItUE-PROPftlÊTÉ. — DEMAIIDB

d'aliénation.

La Chambre du Conseil doit refuser VautorisaHon de vet^dre tme nnk appartenant en nue»propriété à un mineur, lorsque la demande n'ent pas appuyée de motifs suffisants, (V. Observ. contraires, n* 577.)

MINKl'RS. iV85

« Lé Tiibanal ,

«attendu que la rente de h5i fr., que les époux de Berr... demandent à être autorisés à vendre, appartient en nue-propriété S la demoiselle Emélie-Caroiline de Berr..., leur fille mineure;

• Que les inotifs par eux allégués pour cette vente ne sont pas suffisants pour faRe accorder cette autorisation ;

» Qu'ils allèguent, à la vérité, que cette venté fait partie d'une reitte de 1,35! fr. appartenant li Emélie-Caroiine de Berr..., concnrrenlment avec deux autres personnes ; qu'il y a nécessité dans lltrtéret de tous de procéder àù partage, et que la veiHc est le moyen le plus sûr pour y parvenir $ mais que cette allégation est détruite par les pièces produites ;

» Qu'il -en résulte, en effet, que ladite demoiselle de Berr... est inscrite seule pour la rente de 651 fr. et qu'un titre liit a été délitré pour la part qui lui revient ;

« Que d'ailleurs un certificat de propriété serait suffisant pour procéder audit partage ;

«^ Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trîb. de la Seine, 27 février 1850.)

(!»• ûl.) — LICITATION. — VENTE. — AtJTORISAÏtO!« B'BNCBÊ- BIR DANS L'INTÊHÊT DU MINEUR. — CONSEIL DE FAMIUE. -*- HOMOLOGATION. — FIXATION DE L'ENCHÈRE.

Lorsque par suite de licitati(m un immeuble, appartenant pour partie à un mineur, e$t mis en vente, et que l'acquisition de cet immeuble par le mineur doit le constituer débiteur d'une certaine somme, cette acquisition, qui place le mineur dans la situation d'un emprunteur j nécessite Vintervention du conseil de famille et Vhomologatiim» (Vi Observ., n'» 535, 536 et 637.)

La Chambre du Conseil peut autoriseï' cette acquisition si elle la juge utile au mineur, mais en déterminant la somme à laquelle l'enchère dêvra ^arrêter,

« Le Tribunal ,

« Attendu que , d'après l'article 457, le mrneor ne peut être autorisé & emprunter hypothécairement qu'au cas de nécessité absolue ou d'avantage évident ;

330 JURISPRUDENCR.

« Que se faire adjuger un immeuble, à ou prix sapérieur aoi capitaux dont on a« ou aura la disposition est réeUem^t emprunter par privilège , sans espoir prochain de libération ;

• Que, cependant, pour un colicit9nC, il y i avantage à soutenir les enchères et même à se faire adjuger, surtout kursqne le coliciumt est mineur puisque , pour lui , les immeubles constituent la meilleure nature de propriété ;

« Que Iq niineor Bland... éroî^nciiié doit donc être recevable k demander les autorisations à hiî nécessaires pour sonteoir aux enchères la vente de Vimmeuble dont s'agit ; mais qp'appelé senlenent à recueillir un huitième de la communauté et le quart de la succession paternelle, il paraît que son émolument ne devra guère s*éiever au-dessus de 30,000 fr. , d'où il résulte qu*il demeurera devoir lout ce dont son prix excédera ladite somme ;

« Que rimmcuble ne peut donc être acquis par lui qu'autant qu'en raison des circonstances il devrait être adjugé à vil prix k un tiers ;

« Qu'en pareille occurrence , il n'est pas permis d'admettre un prix de convenance ni d'affection, et qu'au contraire, iln'est possible de permettre d'acquérir qu'autant qne Tacquisltion serait trèsavantageuse;

« Que la limite de 55,000 fr., en sus des charges, donnée par le conseil de famille pour une maison rapportant 3,500 fr., sans tenir compte des non^valeurs, ni suffisamment des réparations, serait exagérée, puisqu'elle porterait le prix à plus de 60,000 fr. et laisserait l'acquéreur endetté de 30,000 fr. ;

« Qu'il convient de réduire ce chiffre à 67,000 fr. pour n'arriver <jn'à 50,000 fr. ;

« Homologue^ etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 22 mars 1843.)

(N*» /l5.) — SUCCESSION. — LEGS. — DROITS DE MUTAHOIf. —

PRÊLÈVEIIENT.

Bien que le testateur ait disposé que les sommes par lui léguées à on enfant mineur seraient employées en rentes 5 pour 400^ la Chambre thi Conseil peut, lorsqu'il est établi que le légataire se trouve hors

BflNEL'RS. 537

détat de tatisft^re aux dépenses qui sont le résuUat du legs, ordùnner que le montant des droits de mutation et des frais nt'cessilés par le testament sera prélevé sur les sommes léguées. (V. C»bscrv. oenforinesy n' * 535, 536 ot 537.)

$ Le TribunaJ,

« Attendu que, par son testament, Regn... a légué à la veuve Desjar... en usufruit, et à la fille Desjar. .. en nue-propriété le qiiart de tous ses biens;

'• Qu'il leur a imposé Tobligation d^empbyer en rentes 5 pour i 00 les sommes leur revenant ;

« Que la fille Desjar... est tenue de payer diverses sommes pour ks frais de testament, avis du conseil de famille, droits de mutation ;

« Qu'elle n'a aucuns moyens de fournir au payenoient desdites sommes, qu'il y a lieu, par conséquent, de l'auloriser à retirer des mains de Cousin, notaire, sur les sommes déposées entre ses mains, jcelles qui seront nécessaires pour subvenir au payement de ce qu'elle doit;

, « <in'itest vrai que les sommes que la demoiselle Desjar.». est tenue de payer sont occasionnées par le legsqui lui a été fait ;

• Que ces sommes devraient être payées avec des valeurs qui lui appartiendraient et qui seraient étrangères à la succession; .

. « Mais, que se trouvant dans Yimpossibilùé de faire ce payement avec ses ressources personnelles, il y a lieu de l'autoriser à. retirer tes sommes nécessaires pour se libérer ;

« Autorise la veuve Desjard... à toucher pour sa fille mineure les sommes nécessaires pour libérer Cette dernière de toutes les sommes qu'elle peut devoir relativement à ladite succession et énoncées dans la délibération du conseil de famille ;

« Dit que ces sommes seront remises entre les mains de Cousin, qui procédera au payement des sommes qui peuvent être dues tant fouT loyers, honoraires du médecin, que pour tous autres frais;

« Disons, toutefois, que le payement des frais ne pourra avoir lieu que d'après une taxe judiciaire, et que la somme ii recevoir ne pourra, dans aucun cas, excéder celle de 1 ,356 fr. 67 c ;

« Autorise par suite la dame Desjard... à donner toutes quittances nécessaires et à consentir toutes mainlevées et tout désistement de privilèges et hypothèques frappant sur les sommes déposées. »

538 Jt'RlSt^KimffNCE.

(Ch. du Conseil, Tril). de la f^dne, Sjanvier 1851.J

(N" '|5.) — PROCÈS. -^ DEMANDE D'EIIPBUNT. — REfW

D* AUTORISATION

il n'y a pas l^eu, pour la Chambrt du Conseil, àautoriser um emprunt demandé au nom d'un mineur pour soutenir un procès, lorsqus U .tjomme demandée est importante; qu*iJ est à craindre cepenâent qu'elle soit insuffisante ; qu*il n*y ait lieu à de nonveaux sacrifie^ pour arriver à un résuUat, et que d'ailleurs le procès dont fa solution peut profiter au mineur est déjà entamé, et que les a'vancf$

Jgjiéce^saif es defynmt être faites par ses cointéressés. (V. Obeenr. contraires, n<» 538.^

« Le Trîbanal ,

« Attendu qu'alors qu'il s'agît de l'applioatiDn des dùjiositioDs rigoureusement conserratrices de l'article &57 du Gode dTÎI , ks considérations de convenance, et naôme d'équité qui ont pu d^erminer le conseil de famille,' ne sauraient avoir sur la décision du Tribunal qu'une Influence secondaire,^ puisque, avant tout, il est appelé à assurer l'exécution de la loi et à sauvegarder les .intérêts des mineurs;

• Que, d'après l'article précité, les biens du mineur ne peuvent être aliénés et encore moins hypothéqués ; qu'il ne peut être fiit exception à cette règle formelle qu'au Cas de nécessité absolue on d'avantage évident ;

f Que, dans l'espèce, on allè^gue que la mineure de St-€r... Ga..., comme héritière pour un quart par représentation de madame de Gast..., madame Bertb... a on grand intérêt à s'associer au procès fait par deux de -Ses cohéritiers aux héritiers de R... R. . . et aux représentants de Ole;.. ;

« Qn'on articule que, pour faire face aux frais nécessités par l'instruction de cette aflbirè , d'une gravité peu ordinaire, un fonds commun a dû être créé ;

•< Que les mises des parties majeures sont d^ épuisées etdépassées , et que, dès lors , il est juste que la mineure contribue pour si part , qui devait être fixée à ^,000 fr., en raison de son tiers d'ratérèl;

« ytie pour contraindre Pincapabic, entièrement liora d'6tat de satisfaire à iin« semblable demande, lorsque son reveriu s'élète à 5,000 fr. , lorsqu'elle doit déjà 6,000 fr. hypothécairement et paraît avoir son, père à sa charge, à aliéner ses immetiUes, à rendre Mes rentes, ou « ce qui serait moins' favorable encfore, i <^ontracter un emprunt bypotHécaire , certainement personne ne Murait atoir une action ; d*oûla conséquence qu'il ti'erâte aucune nécessité absolue dans ie sens de la loi;

« Que, d*un autre côté, s*îl peut être utile à ladite mineure de oomir les chance» du procès dans lequel son nom est engs^é , et de prendre part aui acteà judiciaires qui pourront réaliser pour elledé grands avantages, cette éventualité d'un succès dont fe terme éét encore éloigné ne peut M imposer aujourd'hui un sacrifiée sans cottpen.sation prochaine , sacrifice qui , fait une fols , bientôt peUé-* être devra être retiouvelé, lors<|u*il est certain que sa présence au^ procès n'en acoipott pas sèndblemem les dépenses , que sans elle t! aurait été entrepris, que sans-elieil serait ^utenu, et qu'en délifii^tive elle aura à payer sa part des dépens après la décision, ^nsêtre obligée de contribuer aux iivances dans une proportion exorbitante en égard à sa fortune ;

« Que si une dette a été contractée, elle pourra l'acquitter aloirs sor Jes capitaux qu'elle aura disponibles, sans que maintenant oa pnisse voir pour elle un avantage évident à se charger hypothéêaN rement d'une dette non existante et qu'elle pevtt éviter.

« Non lieu. ».

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 mars 1849.)

(N"* Uk.) — TRAVAUX. — ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DB l'immeuble, -r- DEMAfiOR D'EMPRUNT. — REfUS D'AUTORI- ^ S^TION.

Lorsque des constructions sort venues augmenter la valeur d'un immeuble appartenant à des mineurs, la Chambre du Conseil ne doit pas, êprts coup, H pour assurer aux entrepreneurs négligents de leurs droits le payement par privilège du reliquat qui leur reste dû, accorder l'autorisation d'emprunter au nom du mineur dans le lut de solder leurs créances. (V. Observ. contraires, n° 538.)

IJaiUorisation, qui ru*, doit être 4onnée que dans l'intérêt des mineurs, n'aurait dans ce cas pour résultat que celui des -entrepreneurs,

]je lYibunal,

« Attendu qu'à la Chambre du Conseil IL ne iaitrait ap|)ailenir de faire implicitement, occasionneilemeut et énonciatiTement, la liquidation de deux successions dans lesquelles se irouTent intéressés deux mineurs , et ce par la iioie de simple dépouillemeiit d'IoTen* iaircs qui ne sont pas même représentés ;

« Attendu que si des constructions ont. été fûtes sur un ten9ia frappé de Thypothèque légale des mineurs Bertb,.. et PbiL.. et si ces constructions» devenues l'accessoire inséparable dndil terrain , sont venues accroître le gage desdits mineurs, avec d'autant plosde raison que les fonds, à eux appartenant , paraissent y avoir été employés, ou lie saurait après coup, pour assurer auxentrepreneors, négligents de leurs droits , le payement par privilège d'un. reliquat qui leur serait dd, au détriment des mineurs , an moyen d'un prétendu .emprunt avec subrogation dans l'hypothèque l^aleet anté> riorité, relever lesdits entrepreneurs delà déchéance par eux eoooQnie pour n'avoir pas rempli , en temps utile , les formalités voohMS par l'article 2103, paraj|;raphe 3;

« Attendu que Temprunt réclamé , que les mineurs, par'k sacrifice de leurs droits et de leurs sûretés, seraient appelés à facifiter et même à contracter, au risque de compromettre leur qualité d'héritiers bénéTiciaires, ne serait pas en réalité fait par, ni pour eux, puisque, dans la vérité des faits, ils sont créanciers, ne sont pas débiteurs, et n'ont absolument rien à liquider ;

« Qu'en cet état , il ne peut aucunement y avoir lieu à Tapplication des articles 457 et 458, lorsque, pour les mineurs, il ne saurait y avoir ni nécesâté absolue ni avantage évident ;

(' Qu'il ne pourrait être question qne d'une restrictioB d'hypothèque dans le sens de l'article 2143 , restriction qu'on avoue ne pouvoir être demandée dans l'espèce ;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.)

MI5£CRS. 5tl

(N* hb.) — EMPRUiXr, — ALIÉNATION. — DETTES.

U aliénation qui permet de liquider d'une manière définitive la situa"

lion du mineur àoH être autorisée de préférence à l'emprunt, Lautorisation d' emprunter.au nom du mineur ne doit être açcordé&

que dettes le cas de nécessité absolue ou d'avantage évident pour

celui-ci.

L'autorisation ne peut être accordée pour f acquUtemetit de dettes déjà

contractées par le tuteur dans V intérêt du mineur. (V. ObftTV. co«-

Iraires, »*" 538.)

« Le Tribunal,

« Attendu qu'aux ternies de h ioi , les biens du mineur ne peuvent être aliénés ou hypothéqués qu'au cas de nécessité absolue, ou cil vjie d*ofi avantage évident : qu'en général , Taliénation esX de beaucoup préférable à Feoiprunt hypothécaire , vérité que démontreraîent au besoin les faits mêmes de Tespèce ;

• Qu'en effet, Taliénation permet de liquider définitivement gife pœdtîott embarrassée , tandis que l^mpnint ne foit que la perpé tuer , "dTec aggravation de charges , séiis aucun bénéfice torsqu'îl n'existe pas, dans l'avenir, la certitude d'arriver au rembourse* ment k l'aide d'un amortissement successif; - c Que placer aux maros du prêteur le droit de faire procéder ï la veute par l'expropriation, uniqueitaent à sa convenance, qui né sera jamais celle dû débiteur , c'est la conséquence naturelle dé Temprunt non amorti , conséquence qui doit suffire ix)ur la faire écarter;

« Qu'en refusant 3u sieur Dan... l'homologation par lui .demandée de la délibération du 30 juin 1847, tendante à autoriser un eiuprunt de 1,800 fr., lorsque déji, en 184^, un de 14,000 fr. avait été malheureusement toléré, le Tribunal avait averti le requérant de quitter la Voie déplorable dans laquelle il s'était engagé; que, loin de vouloir comprendre cet avertissement et, s'il étdt réellemeni nécessaire de recourir à la', vente de Fun dfis immeubles, pour purger les dettes qu'il disait exister, il lui platt de persister dans son système et de venir prétendre s'être endetté sans autorisation , |X)ùr contraindre la justico -à se relâcher de sa iTgueur^sahitaire ;

o43 JURISPRUDË^NCE.

« Attendu (|uc , quelque vicieuse qo*ait été radiuînistratHm du tuteur , elle ne peut avoir créé pour le iniuear « permonellement, une nécessité absolue d'hypothéquer ses immeables ,■ puisqu'elle n'a pu conférer à personne des droits d'hypothèque et qu'il ne peut appartenir au Tribunal , directement ou îndîreetement , d'en conférer d'office à ceux qui, pour lifrer leurs fonds, n'en ont pas exigé;

« Attendu que la requête accuse un revenu brut de; 2,100 fr., dont il faudrait déduire , pour intérêt de l'emprunt contracté et pour uQc rente viagère due à la grand'mère, 1,120 Ir.« ce qui laisserait net 980 fr. ; que cette somme, même en oubliant» comme semble le faire le tuteur légal , les dispositions de l'ariicle 203 do t^ode civil , serait et doit être suffisante pour satisfaire aux besoins propres du mineur dont la pension s'élèverait seulement à 650 fr.; que le surplus peut éteindre l'arriéré .dû à son instituteur et oiêaK payer les dépenses d'entretien de maison que, grandement à tort, il a convenu de laisser accumuler pour s'en faire actuellement on moyen ; que là se borne l'obligation pour le mineur de faire des fonds , puisque là se borne le passif auquel il est (enu ; que a'il a plu. aux sieur Adam G... et autres de. prêter amiablement des soiQmes de 665 fr. et 315 tr. pour satisfaire les sieurs D.,. » Ra^.., Èver..., autres préteurs bénévoles, ces prêts ont 6té.fi4ls ^q tu* teur, qui , s'il les a employés aux aCE^ros de son pupille , kt fera figurer au crédit de Son compte de tutelle • alors qu'il lera appelé à l'établir , compte que nul n'a mission de recevoir par anticipation;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 février 1849!;

(ti"* 66. >— 8UCCë5SK)K. — HYPOTHÈQUE.

Le tuteur ne saurait être automé à consentir k^^pothéqup sur le$ biem du mineur, pour rwson d'une créance défenàemte d^une tuceemim acceptée bénêficiairement au nom de celui<i, alors qu'ik n'etipâi établi que cette hypothèque ^ été consentie jHir cfilui dont la suioeetsien a été recueillie par le mitieur, (V. Observ, contrairee, n* &38,;

V 1^ Tribuoal ,

« AUendtt que ien uiiiieurs de Puy.,., cqH)iiic bëritiers , s<»ii8 béoéGce dHoventaire, de Jacquev-Payl-Aleiaiidre Cb... de Puy. .. , leur père, seraieot oécessairemeut dans TobligatioD, ea celle qualité, de remplir rengageaient qu'aurait pris leur apteur envers la commune de Yerney et de conférer à ladite commune riiypotlièquc à elle promise , si en effet il y avait engagement et promesse de la part du défunt autheutiquemeut établis;

« Que la justification de cet engagement , requise par le Tribunal , manque entièrement , puisque le contrat de vente du 1" juillet 1865 , qui devrait contenir une stipulation expresse » à regard de la promesse alléguée, est entièrement muet sur la prétendue condition imposée à de Puy... |)ère, que, sans preuve, on dit avoir été par Igi acceptée ;

« Que rapporter une délibération du conseil municipal, en date du 26 janvier, de beaucoup antérieure au contrat, de la préparation duquel elle est , peut-être , un élément ; établir , par là , qu*à l'instant où il était consulté sur les clauses à insérer au. contrat, ce conseil a considéré , comme devant concourir à le déterminer et à éloigner certaines objections , la proposition , alors qu*on croyait pouvoir faire , d'exiger du vendeur , se portant fort , une garantie hypothécaire, ce n'est nullement démontrer qu'an jofip de la con* chisîon déÛBÎtive , cette proposition est devenue une loi- qu'il faille aujourd'hui subir, loi qui a'a pas été invoquée du. vivant du contraetaoi, loi que, de-son vivant, il s'était mis hors d'état d'exécnler en vendant le bien qui, spécialement, aurait dû être frappé d'byp»* thèque.;

« Que l'hypothèque conventioimelle ne peut être conférée que par un acte authentique , acte qui , dans aucun cas, ne peut être QB jugement , puisque la justice ne confère que l'hypothèque judiciaire;, que la Chambre du Conseil ne peut faire indirectement ce que le Tribunal ne ferait pas à l'audience ;

« Qu'aucun acte authentique , obligatoire pour les mineurs , n'étant représenté , il en résulte que lesdits mineurs ne sauraiept être tenuB de faire ce que n'a pas fait leur père , ce que de leur père ou n'a pas exigé, ce à quoi leur père ne «'est pas cru obligé, et qu'ainsi pour, eux il n'y a pas nécessité absolue; ^ ^

« Attendu guie la niesure proposée ne se justifie nuilement par

un iwaniage évident , puisque l*iotérôt anUement pr^saut d'obtenir le payement actuel des 5,000 fr., prix de la Tente, garanti par un privilège de vendeoret probablemeat prodacCif d'intérêts, incontestablefflent exigible dans irois années au plus tard, ne peot com|)eiiser le grave inconTéiltent de grever de 30,000 tr, un iinnwuble tie là successioa ; « Non lieu. »

(Ch. du Conseil, Trib.dc la Sdoe, 19 décembre 1848.)

(X*" /i7.) — SUCCESSION. — DEMANDE D'EIIPRUBT HTPOTHÊCÀIIL

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