REFUS
Le mineurne peut, sans conipromettre sa qualité ^hériUer bénéficiaire, cofHracterj pour ses besoins personnels, un emprunt hypothécaire sur les immeubks de la succession» (V. Ot)6erv. contraires, n* 539.)
il ne sautait dans tous Jercas être autorisé â faire un pareil empruiU dans Vintéréi <f «me spéculaUon qui doU profiter non à M, mais é $a mère.
« Le Tribunal,
« Attendu qu*à la Chambre du Conseil, sur les senies éuoBcîailous à elle présentées par ime partie intéressée, en dehors de toote contradiction légitime, il ne saurait appartenir de procéder, diractemcm ou indirectement, à la liquidation d*une successioD qu'oo mineur est appelé à recueillir; qu'en conséquence, sans aucunement s'arrêter ni a\'oîr égard aux considérations qu'il a pin à h veuve Vd..., veuve en premières noces Dur..., de présenteras conseil de famille du mineur Dur.. ., considérations dont ledit conseil ne pouvait avoir mission ni de vérifier, ni de constater l'exactitude, le Tribunal ne saurait faire ressortir de ce'kmg exposé qn'va seul fait matériel et incontestable, qui est que le niinenr Dur... est héritier de son père dont nécessairetnenl il n'a accepté la sncccs^a que sous bénéfice d'inventaire ;
«c Que si ledit mineur est la condnoationde son père décédé et esi, dès lors, obligé, jusqu'à concurrence de son éuioluroent anx dettes coHiractées par sou auteur, il ne peut^^ sans conipromeure sa qualité de l)énéfieiaire, disposer cii.aUciuie façon, autrement
MINElîRS. 545
que dans les formes prescrites par les articles 8U5 et 806 du Code civil ;
«• Qa*ainsi il lui est interdit, si dans la succession se trouve un immeuble même indivis avec sa mère et tutrice, d'hypothéquer ce même immeuble pour ses besoins personnels, et encore moins, s'il est possible, pour des besoins qui lui sont entièrement étrangers;
« Que, dans Tespèce, la nécessité plus ou moins réelle d'emprunter pour payer le prix, encore intégralement dû, d*un terrain acheté par Pel..., dont la requérante serait donataire universelle, terrain qu'on suppose utile à conserver, parce que son annexion serait de nature à procurer une plus-value à Timmenblc provenant de la succession Dur..., peut, au point de vue de ses calculs particuliers, exister pour la requérante, mais n'existe nullement pour la succession bénéûciaire, représentée par le mineur, qui, en déûnitive, n'a de droit qu'à l'immeuble Dur..., qui n'a pas à proGterde la plus-value prétendue et qui, simple administrateur vis à-vis des tiers de sa propre chose, ne peut se livrer à aucune spéculation, doit en réaliser la valeur pour en rendre compte, sans avoir le pouvoir de la modiGer, de l'amoindrir, de la faire disparaître, comme le ferait le démembrement proposé qui résulterait de l'hypothèque consentie ;
« Déclare n'y avoir lieu de faire droit à la requête. >•
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 25 août 1849.) Décision conforme, 17 mars 1848.