‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 109 sur 133 · N« US.) — EMPRUNTS SUCCESSIFS. —AUTORISATION DE VENDRE · texte numérisé non relu

N« US.) — EMPRUNTS SUCCESSIFS. —AUTORISATION DE VENDRE

Les emprunts à faire dans rintérét des mineurs ne doivent être autorisés qu'avec la plus grande réserve et ilans le cas de nécessité absolue.

S'il est démontré pour la Chambre du Conseil que l'immeuble du mineur est improductif, la vente doit en être ordonnée plutôt que de recourir à des emprunts qui doivent avoir pour résultat d'anéantir le capital,

« Attendu qu'il n'est nullement éubli que la veuve Bon... , qui, I. 35

04G JL'RISPRUDENCK.

le 5 mai 1833, dans son contrat de mariage, se résenrail la possession exclusive de tout le mobilier, adoptait le régime de la séparation de biens pour conserver Fentiè re administration de sa for tune, et ne contribuer que d*un tiers de ses revenus aux charges du ménage, soit complètement hors d*état, aujourd'hui, de s'acquitter de la dette que lui imposent la nature et Farticle 203 du Code civil ;

« Que si, comme elle Tallègue sans le justiûer, elle a été réduite par son dénûmept absolu à porter au compte de son enfant mineur jusqu'à son logement personnel, certainement, en janvier 18^0, lorsque l'inventaire, après le décès de son mari, constatait que cet enfant ne recueillait absolument rien dans la succession que des terrains improductifs dans la plaine de Grenelle, et une dette hypothécaire de 4,000 fr. productive d'intérêts, la prudence, la nécessité, et son devoir de tutrice lui commandaient de pirovoqaer immédiatement la vente d'un immeuble aussi onéreux, pour liquider le passif et placer le capital restant de manière à obtenir des revenus ;

a Que, loin de là, entraînée probablement par un esprit de spéculation, elle a préféré obtenir, le 20 juin 1833, l'auionsatioa d'emprunter une seconde somme de 4,000 fr. , qui a porté au double le passif; qu'après avoir consommé cette ruineuse ressource, il lui a plu, en avril 1845, de requérir enfin, mais pour la forme seulement, l'autorisation d'aliéner, autorisation qui ne lui a servi, en définitive, qu'à réaliser un nouvel emprunt ou un nouveau prélèvement sur le fonds môme, puisqu'elle s'est bornée à faire adjuger deux lots, au prix de 13,000 fr., au créancier hypothécaire, pour qu'il se remboursât et lui livrât le solde d'environ 5,000 fr., dont il ne reste aucune trace ni vestige ;

• Que pour obtenir alors un capital susceptible d'an emploi utile, il eût suffi d'une baisse de mise à prix qui eût appelé les amateurs; mais, pour avoir le droit de consommer la parcelle réalisée, on s'est gardé de remplir une formalité qui était dans l'esprit du jugement obtenu ;

'< Que, sans doute, on tenait à se réserver le droit de profiter du dégrèvement du reliquat de la propriété pour solliciter, plus tard, la faculté de contracter un nouvel emprunt ;

« Qu'en effet, aujourd'hui on revient à la charge et Ton de-

mande à emprunter 6,000 fr. qu'on prétend nécessaires à Texisleoce, jusqu'à la majorité, du mineur qui, probablement alors, devra être condamné à mourir de faim ;

« Qu'une semblable prétention ue saurai! être admise, et que» s'il importe d'assurer les moyens de donner au jeune Bou... une éducation industrielle, il importe aussi de ne pas épuiser ses der-^ nières ressources et de iui conserver quelque chose pour le roo* ment dq son établissement ;

« Attendu, néanmoins, qu'il convient de subvenir aux premiers besoins du mineur, de créer des ressources immédiates pour pourvoir à son éducation dans l'âge où sérieusement Ton doit songer soit à lui donner un état, soit à le préparer à une profession ; qu'eu égard aux circonstances, il peut être utile de retarder l'exécution du dernier jugement précité et d'ajourner la réalisation indispensable de rimmeuble, maintenant frappé d'une grande dépréciation ; que dès lors la voie d'un emprunt est la sîeule qui soit ouverte, mais que cet emprunt ne doit être que de 2,000 fr.;

a Autorise la requérante, ès-noms, à effectuer hypothécairement les terrains dont son fils mineur est propriétaire, à la sûreté d'une somme de 2,000 fr. y compris intérêts et frais de contrats, laquelle somme le prêteur ne devra lui verser pour les besoins du mineur, à raison de 50 fr., que de mois en mois, à partir du f janvier dernier jusqu'à entier épuisement du crédit. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.) Décisions conformes, 28 février, 7 mars 1849.

(N**Û9.) — MINEUR ÉMANCIPÉ PAR MARIAGE. — VENTE D'IM- MEURLES. — AVANTAGE CONTESTARLE. — REFUS D'AUTORISA- TION.

Le mineur émancipé par le mariage est comme le mineur ordinaire soumis aux prescriptions des articles 457 et 158 du Code Napoléon,

LautorisMon d'aliéner les immeubles ne saurait être accordée par L motif que ces immeubles ne sont pas assez productifs, et alors que le prix devant provenir de la vente doit êlre placé dans une maison de commerce nouvellement fondée et dont la prospérité future est imcêrkUne et contestMe.

548 JrRISPRLDRNCG.

«c Le Tribuual,

« Attendu que , quant à l'aliénation de ses biens immeubles, an* cune diiïérence n'existe entre le mineur émancipé et le mineur encorc dans les liens de la tutelle ; que , toujours protégé par la loi contre sa propre faiblesse et les entraînements d'on esprit aventureux , il ne peut, aux termes des articles 657 et 658 da Gode civil, être autorisé à vendre ses propriétés que pour obéir à une absolue nécessité , indépendante de sa volonté ou de son calcul , ou pour réaliser un avantage évident , de l'évidence duquel le Tribunal est juge , et qui ne doit être subordonné à aucune chance d'éventualité;

n Que , dans l'espèce , on ne saurait , avec les époux Riche... , reconnaître une impérieuse nécessité de réaliser tous les biens immeubles apportés, le 13 juillet dernier , en mariage par la femme mineure dans la seule considération qu'ils ne sont pas assez productifs, puisque, nécessairement, cette considération a dû se présenter et être appréciée lors des conventions matrimoniales , au moment où les bases de la nouvelle famille ont été fondées ;

• Qu'on ne saurait encore moins apercevoir un avantage éTident, actuel, positif, incontestable, dans le projet de procurer, au moyen de la vente, au mari, chef de la communauté, un capital destiné à être aventuré dans son commerce , capital qui lui a été refusé au jour du contrat lorsque la femme agissait sous l'autorité et d'après les conseils de ses parents; commerce, d'ailleurs, nouveap iwur celui qui veut l'exercer, et dont la prospérité , contestable pour le conseil de famille, est tout entière en espérance;

« Qu'en cet état, on ne pourrait , sans commettre une évidente violation de la loi, accorder les autorisations demandées ;

« Non lieu , etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.)

(N* 50.) — DÉPENSES ANNUELLES DU MINEUR. — PLACEU^I^T DE CAPITAUX. — POUVOIRS DU CONSEIL DE FAMILLE ET DU TUTEllu — ÉCHANGE.

Im somme à laquelle peut s'élever la dépense des mineurs et celle de l'administration de leurs biens sont laissées à la libre apprédatiiM

du conseil de famille : la Chambre du Comeil na pas le droit d* examiner si cette appréciation a été convenablement faite.

Les placements des capit^iux et des revenus du mineur constituent des actes d'administration confiés au tuteur seul, sous sa responsabilité, et dont les Tribunaux n*ont nullement à s'occuper.

La Chambre du Conseil doit autoriser un échange d'immeubles lorsqu'il apparaît que cet échange est favorable au mineur, dans l'intérêt duqtAel l'autorisation est demandée.

« Le Tribunal,

« En ce qui touche 1*" la somme de 4,000 fr., à laquelle le conseil de famille fixe, pour Tavenir, la dépense annuelle des mineurs d*Heur... ; 2*" la somme de 1,200 fr. fixée pour le traitement du gérant ; et 3° Tacquisition de biens projetée pour lesdits mineurs jusqu'à concurrence d*une somme de 3Zi,500fr. , provenant d'économies faites sur leurs revenus;

« Attendu que la somme à laquelle peut s'élever la dépense des mineurs et celle de l'administration de leurs biens sont laissées, par l'article 454 du Code civil, à la libre appréciation du conseil de famille; que le Tribunal n*est appelé, par aucune disposition de loi , à examiner si cette appréciation a été convenablement faite;

« Attendu que le tuteur administre seul les biens du mineur ; que l'autorité judiciaire ne peut s*inmaiscer dans cette administration , puisque le droit ne lui en est pas accordé par la loi ; que cette Immixtion pourrait avoir pour effet d'entraver l'administration du tuteur ;

« Qu'on ne peut , dès lors , l'autoriser, en l'absence d'une dis* position formelle et positive ; que le placement des capitaux et revenus du mineur, la manière dont il doit être opéré, constituent des actes d'administration confiés au tuteur seul, sous sa responsabilitét dont les Tribunaux n'ont nullement à s'occuper, d'après les prînci* pes ci-dessus établis :

« En ce qui touche les échanges;

« Attendu que ces échanges sont autorisés par le conseil de famille ; qu'ils paraissent avantageux pour les mineures Gabrielle et Georgette d'Heur... ; que , constituant une aliénation d'immeubles appartenant à des mineurs, il y a lieu d'homologuer la délibération du conseil de famille ;

850 JURISPBUBBNCE.

«« Dit qu*il n*y a lieu à l'homologatloii de la délibération de famille, en ce qui touche les dépenses des mineurs du gérant , Tacqulsition des biens projetée pour lesdlts mineurs ;

« Homologue ladite délibération , en ce qui touche I*échange, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 juillet 1850.)

Décision conforme, 28 mai 1853.

{7i° 51.) — PÈRE ADMINISTRATEUR LÉGAL. — ÉCHANGE. —

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