HOMOLOGATION DE LA DEMANDE
il n existe pas de conseil de famille pendant l* administration légale des biens des mineurs par leur père.
Lorsqu*il s* agit, durant le cours de cette administration, d'échanger des immeubles appartenant aux mineurs, le père doit s*adresser directement à la Chambre du Conseil pour demander V autorisation d^ aliéner les biens de ses enfants mineurs,
« Attendu que le mineur de Roc. . . n'est pas placé sous la tutdle de son père;
« Que ce dernier n*est qu'administrateur l^al de la personne et des biens de son fils ;
« Que, dans cet état, les dispositions qui règlent les formalités) suivre, pour l'aliénation des biens des mineurs, ne sauraient lui être applicables dans leur entier;
« Qn*il n'y a pas de conseil de famille lorsqu'il n'y a pas de tutelle ;
« Que la délibération du conseil de famille ne pent, par oonsé* qoent , être homologuée ;
« Qu'il peut arriver, toutefois, qu'il y ait lieu d'aKéner des biens appartenant à des mineurs dont la personne et les biens sont administrés par leur père ;
« Que ce dernier ne peut agir de sa propre autorité ;
« Que les mineurs sont placés sons la protection de l*initorité judiciaire;
« Que les Tribunaux ont donc le droit d'examiner » acoh, saoi
MINBURS. 551
qu'un conseil de famille qui n'existe pas soit convoqué, si Taliénation est avantageuse ou préjudiciable aux droits des mineurs;
« Que rechange est dans Tintérêt du mineur de Roc. ;
« Que la famille de La... est disposée à payer tous les frais ;.
« Qu'il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'échange proposé dont les avantages pour le mineur sont évidents ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'homologuer la délibération du conseil de famille; mais, toutefois, autorise de Roc... père à procéder à l'échange dont il s'agit. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 janvier 1851.)