I. — ACTES DB NAISSANCE
85. . L'acte de naissance doit être dressé dans les trois jours de l'accouchement. (G. Nap., art. 55; G. pén., art. 346.) Il doit énoncer les jour^ heure et lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms, noms^ profession et domicile des père et mère et ceu^ des témoins. (G. Nap., art. 57.)
Si la déclaration n'a pas été faite dans le délai de trois jours, l'ofûcier de l'étal civil . ne doit pas le recevoir. L'acte omis ne peut être inscrit sur les registres qu'en vertu d'une décision de la Ghambre du Gonseil. (Avis du Gonseil d'État du 12 brumaire, an xi ; Golipar, 25 juillet 1828; Duvergier sur Toullier, t. i, n"* 313, note a.)
Si l'officier de l'état civil a inscrit l'acte sans jugement, cet acte ne fait pas foi comme acte régulier; les
CONSTAT. DES lIAIflSAMCBS» HABIMM ET DÉCÈS. 107
Tribunaux peuvent ultérieurement apprécier, selon les circonstanceat las reoseignemente qu'il fournit. (Démo* lorabe, 1. 1, n* 292.)
M, Deux circulaires ministértellest des 22 brumaire an U¥ et 87 septembre 1821, prescrivent au ministère publie de requérir d'office la rectification ou le rétablissement des actes de naissance de. ceux qui tenteraient de se isoustraire au service militaire, par suite d'omis^ Bion sur les registres ou d'erreurs dans les actes. (Gillet,
Analyse des circulaires.)
La notoriété publique suffit aujourd'hui pour faire considérer comme ayant vingt et un ans les jeunes gen^ qui ne produisent pas leur acte de naissance. (Loi du 31 mars 1832, art. 7.)
97. Enfants légitimes. — La possession d'état cons^ tante suffit, à défaut d'acte de naissance, pour prouver la filiation des enfants légitimes. (G. Nap., art. 320; Touiller, t. ii, n~ 871 et suiv.)
A défaut de possession d'état, si la naissance d'un enfant légitime n'a pas été inscrite sur. les registres, la preuve de la filiation peut être faite par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission de la preuve. (C. Nap., art. 323; Toullier, t. Il, n^ 883, 884 et suiv.)
En cas de non existence des registres de l'Étal civil, la filiation de l'enfant légitime peut*elle être prouvée par témoins sans commencement de preuve par écrit? L'article 46 du Code Napoléon autorisant le rétablissement des actes de l'État civil dans le cas de perle, ou de non existence des registres, il est évident, suivant