‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 111 sur 133 · DE FAMILLE. — HOMOLOGATION · texte numérisé non relu

DE FAMILLE. — HOMOLOGATION

Il y a lieu à homologation d'une délibération du conseil de famille, qui constate que des biens vnmeubles placés sous le nom de la mère d'enfants mineurs n* appartenaient pas à celles, et qui autorise le subrogé tuteur à reconnaître ce fait et à consentir tous les actes tendants à établir les droits du véritable propriétaire,

« Le Tribunal,

« Attendu que, par délibération du 9 février 1853, le conseil de famille du mineur Dol... a nommé tuteur Dol... aîné, son frère, et décidé qu'une partie des biens de ce dernier serait affranchie d'une hypothèque légale;

« Que ce conseil a constaté , en outre , par le même acte , que certains immeubles situés en Algérie n'appartenaient point à la veuve DoL.. mère, quoiqu'ils fussent portés sous ton nom, mais qu'ils étaient la propriété de Dol... aîné ; qu'il a autorisé en conséquence le subrogé tuteur Duch. . . , à défaut du tuteur qui ne pouvait agir à cause de l'opposition des intérêts existant entre lui et le mineur« à reconnaître ces faits et à consentir tous actes tendants à établir les droits de Dol... aîné;

« Attendu qu'il est démontré, par les documents produits, que les immeubles en question sont, «n effet, la propriété de Dol... aîné ;

ir Homologue la délibération susdatée , en ce qu'elle autorise lé

o52 JURISPRUDENCE.

subrogé luteur à reconnaître que les biens situés eu Algérie, désignés dans cet acte, appartiennent à DoL.. aine, et à consentir tous les actes nécessaires pour établir régulièrement son droit de propriété. »

(Ch. (lu Conseil, Trib. de la Seine, 19 mars 1853.)

(N* 53.) — SUCCESSION. — IMMEUBLE. — RAPPORT. — RENONCIATION. — HOMOLOGATION.

fly a lieu pour la Chambre du Conseil de statuer sur la demande en homologation d'une délibération du conseil de famille qui autorise un tuteur à renoncer à eosercer, dans l* intérêt de son pupille, le droit de rapport d*un immeuble.

« Le Tribunal ,

« Attendu que la délibération du 11 février 185^ a pour objet d'autoriser le requérant, en qualité de tuteur de sesenfants mineurs ,

l"" Â ne pas exercer le droit de préemption que les époux P.. . s'étaient réservé à Tégard d'une maison, donnée par eux en dot i la femme P..., leur ûUe , pour le cas , où cette maison serait vendue dans un certain délai ;

2*" Â renoncer au droit d'exiger en nature le rapport de cette maison, lors de la liquidation de la succession des éponx P..., décédés;

« Sur la première partie :

« Attendu que le droit de préemption n*est pas de nature immobilière , qu'il suit de là que le tuteur, autorisé par le conseil de famille, peut ne pas exercer ce droit, ou même renoncer /onneilement à en faire usage , sans être tenu de justifier de rapprobatioii de la justice;

« Sur la seconde partie :

« Attendu que les faits exposés dans la délibération et les documents produits démontrent évidemment qu'il est de l'intérêt des mineurs de ne point exiger que la maison soit rapportée en nature;

« Homol<^ue la délibération du 11 février 185&, en ce qu'elle a pour objet d'autoriser le requérant en sa qualité de tuteur à renoncer au droit d'exiger le rapport en nature de la maison donnée en

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dot par les époux P... à la femme P... Ordonne qu'en cette partie elle sera exécutée selon la forme et teneur ;

« Dit qu'il n'y a lieu de l'homologuer quant au surplus. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 février 1854.)

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