‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 117 sur 133 · CONSEIL. — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CONSEIL. — COMPÉTENCE

La Chambre du Conseil est seule compéteiUe pour jprononcer sur la demande en homologation de liquidation alors que toutes les parties sont d* accord sur cette liquidation. (V, Observ. contraires, n*** 574 et 575.)

Si cette demande est portée devant la juridiction ordinaire elle doit être déclarée non^ecevable.

• Le Tribunal ,

« Attendu que le Tribunal n'est actuellement saisi , d'après le

renvoi du jage-commissaire, que de la question de savoir si c'est en audience publique ou devant la Chambre du Conseil que doit être portée par la partie poursuivante la demande en homologation de la liquidation I^nquetin ;

a Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par Angot, notaire liquidateur, le 19 juillet 1854, que l'état liquidatif a été formellement approuvé tant par la veuve Lanquetin que par le subrogé tuteur représentant ses trois enfants mineurs;

« Attendu que cette approbation ayant constaté, à l'avance, l'impossibilité de tout débat entre les parties, le contrôle de la justice, nécessité seulement par l'état de minorité des enfants Lanquetin, doit émaner du Tribunal réuni en la Chambre du Conseil, cette Chambre étant investie d'une juridiction spéciale dans tous les cas où il n'existe pas de contestation;

« Que ce mode de procéder, constanmient suivi jusqu'à ce jour devant le Tribunal de la Seine, est indiqué par lés articles 977 et 98 1 du Code de procédure civile ;

« Qu'il résulte, en effet, de la combinaison de ces deux articles : H l*' Que c'est seulement quand une difficulté s'élève, soit dans le cours, soit à la fin des opérations de liquidation, que le jugecommissaire doit renvoyer les parties à l'audience, puisque l'indication du jour de leur comparution doit être mentionnée comme en matière d'ordre et de contribution, sur le procès-verbal de difficultés déposé au greffe ;

« 2'' Qu'après la clôture des opérations sans contestations, les parties sont réputées présentes devant le Tribunal, lorsqu'elles comparaissent devant le notaire délégué par justice, puisqu'il n'y a lieu de les appeler à l'audience que quand elles n'ont pas toutes figuré au procès-verbal de liquidation; qu'ainsi, hors des deux cas, soit de contestations, soit d'absence de quelqu'une des parties, l'homologation doit être poursuivie au moyen d'une requête semblable à celles énumérées dans l'article 78 du tarif de 18U7 ;

« Attendu que, quand il serait admis que , dans le cas de l'article 966 du Code de procédure civile, et lors même qu'il n'y a ni absents ni contestants, la demande en partage ne peut être introduite p«ir une requête constatant l'accord de toutes les parties intéressées, rien ne s'oppose à ce que la procédure se termine autrement qu'elle n'a commencé ; qu'en effet , de même qu'après un

o58 JURISPRUDENCE.

))ariage ordonné hur coudui»ious contradictoires, Tapprobation de Tétat liquidatif par toutes les parties majeures les dispenserait de Tobligation de soumciire le travail du notaire à i*bomologatioB di Tribunal , de même Tadhésion donnée à rapprobatioo des aotrai parties par Je représentant légal des mineurs, chargé de discaier leurs droits, met fin à tout débat , et doit, par cette raisoD» déterminer la compétence de la Chambre du Conseil ;

« Attendu que la veuve Lanquetin, en saisissant le Tribunal pir une assignation à comparaître en audience publique, ne 8*est codformée ni au texte ni à Tesprit de la loi, et a fait une procédait frustratoire ;

ce Déclare la veuve Lanquetin, quant à présent, non-recevabie en sa demande à fin d'homologation de la liquidation dont s*agit, ei la condamne aux dépens. »

(Trib. de la Seine, 1« Chambre, 8 décembre 1854.)

( N"" 60, ) — HOMOLOGATION DE LIQUIDATION. — CH AMBBE DU CONSEIL. -— COMPÉTENCE, r- PROCÉDURE.

La demande d* homologation d'une liquidation dans laquelle des mineurs figurent comme parties intéressées doit être soumise à la juridiction ordinaire, alors même que la liquidation n*est contestée par aucune des parties. (V. Observ. conformes, n'* 574 et 575.)

Cette demande peut être formée dans la forme ordinaire, ou par requête signée par toutes les parties intéressées, (V. Observ. contraires, n« 576.)

u La Cour,

« Considérant que la loi ne prescrit point de formes particulières pour les demandes en partage ; qu'elles constituent dès lors da instances qui doiventêtre suivies conformément ani règles ordiniiftf de la procédure;

« Considérant, en outre, que la publicité est de l'essence des jugements; que, sauf les cas réservés, ils doivent être rendus à l'audience ; que leur validité lient à Tac^mplissement de cette ciodition ;

« Qu'aucune disposition ne soustrait à la publicité les hoBxriogations de partage dans lesquels figurent des mineurs ;

MINEUHS. 55i)

« Qu'il résulte, au contraire, de la saine entente et de la combinaison des articles 966 , 969 , 981 du Code de procédure , que les jugements d'homologation ne peuvent être rendus qu'à l'audience , quel que soit en définitive l'état de l'instance , les formes constitutives des jugements ne pouvant , hors des cas prévus par le législateur, subir de modiûcations ;

(( Considérant d'ailleurs que rien ne s'oppose à ce que les par* tîes, quand le partage ne soulève aucune difficulté, présentent une requête collective , et que le Tribunal , sur le rapport du juge-cominissaire et sur les conclusions du ministère public , statue sans autre procédure à l'audience publique ;

« Que, si elles suivent d'autres errements, c'est au Tribunal de veiller à ce qu'il n'y ait pas de significations frustratoires et d'empêcher que les copartageants ne soient exposés à des frais que leur accord rend sans objet ;

« Infirme ; déclare que la demande a été régulièrement suivie ;

« £n conséquence, renvoie, pour y être statué, la cause et les parties devant le Tribunal de première instance de Paris, composé de juges autres que ceux dont émane le jugement réformé , etc. »

(Gourde Paris, l"' Chambre, 16 janvier 1855.)

(N" 61.) — FEMME MINEURE. — CURATEUR AD HOC. — NOMINA- TION. — CONSEIL DE FAMILLE.

La nomination du curateur du mineur émancipé doit être faite par le conseil de famille de ce mineur, à moins qu'une disposition spéciale n*ait prescrit un autre mode de nomination.

En conséquence, lorsque le mari de la femme mineure se trvui^e, à raison de V opposition d* intérêt, dans l'impossibilité de la représenter comme curateur, la nomination du curateur ad hoc doit être faite par le conseil de famille.

« Le Tribunal ,

« Attendu que de N... a fait exécuter divers travaux dans une maison appartenant par indivis à sa femme et à la veuve L..., sa belle-mère ; qu'il a formé contre elles une demande tendante à en faire constater la nature et l'importance ;

« Que la femme de N... est mineure, et que le procès iatéres*

O60 JURISPnUDRNCE.

sant ses droits immobiliers, elle ne pent y répondre qu*aTec Tassistauce d'un curateur ;

« Attendu que de N... , curateur de droit, ne peut donDer sm concours à sa femme dans Tinstance qu*ii a introduite , puisque les iiUérêts de l*un et de l'autre sont en opposition ; qae la requénnte demande, en conséquence, que le Tribunal lui nomme un curateor ad hoc;

• Attendu que l'article ^80 du Code Napoléon attribue au conseil de famille le droit de désigner le curateur du mineur émancipé; que telle est la règle générale , laquelle doit être suivie toutes la fois qu'un autre mode de nomination n'est pas autorisé par une disposition spéciale ;

« Attendu que de ce que le législateur a chargé le mari des fonctions de curateur , il ne s'ensuit pas qu'il ait entendu priver le conseil de famille de tout droit de surveillance en ce qui concerne les intérêts de la femme mineure; qu'au contraire, les articles à83 et 68^, qui s'appliquent sans distinction à tous les mineurs émaocipés, démontre qu'elle ne cesse pas d'être sous la protection dece conseil ;

« Attendu que si le tuteur légal, tel que le père, l'aïeul, le mari, dans les cas déterminés par la loi, vient à être destitué , c'est ao conseil qu'il ap|)artient, aux termes des articles ^^6, 6^7, 648, de lui nommer un successeur; que, s'il ne peut accidentellement remplir ses fonctions , il est suppléé , en vertu de l'article ^20 , par le subrogé tuteur, lequel est toujours choisi par le conseil; qu'ainsi, bien que la désignation du tuteur soit faite par la loi, néanmoins lorsqu'il y a lieu de remplacer, soit définitivement , soit pour une affaire spéciale, ce n'est point au Tribunal que le soin en est confié;

« Qu'évidemment il en doit être de même quand il s'agit de nommer un curateur ad hoc à la femme mineure dont les intérêts sont en opposition avec ceux de son mari ;

« Que l'intervention du conseil dans de semblables circonstances est d'autant plus opportune que les membres qui le composent connaissent presque toujours les causes du procès, et qu'animés de sentiments de bienveillance , ils feront porter leur choix sur un homme qui usera de toute son influence pour concilier les époux ;

« Attendu que de tout ce qui précède , il résulte qu'il n'appartient pas au Tribunal de désigner le tumeur ad Aoc chargé d'assis-

MiNisi5âs. 561

ter la femme de N... , dans le procès (ja'efle a à aonlemr coaufe son mari ; « Rejet. »

(Gh. du Conseil^ Trib. de la 8eine, 24iévner 1854.)

(N** 6^2.) — FEMME MABItE MINEURE. — SUCCESSION, -r ACCEP- TATION. — MAW. — CURATEDR.

Le inari est de droit curateur' de. sa femme mineute, doit éfre^en conséqftence, annulée la délibération du conseil de famille qui nùinme, dans ce ca»j, le mari curateur.

« Le Tribunal ,

« Àttendd qae Denise-Julienne C... , femme mineurê, a^é émancipée par le fait de sojpt mariag^ ;

u Attendu que le conseil de famille , régulièrement convoqué , l'a autorisée à accepter; sou^ bénéfice d*in?eBtaire, la succession de la veuve C... , sa mère, et , en même temps, a nommé G.. .. père cni*ateur de la femme D..« ;

« Attendu que des articles 506 et 2208 du Code Napoléon combinés , il résuHeque le. mari est de droit le curateur de sa femUie mineure ; qu'ainsi c'est à tort quie le conseil de famillo a procédé à la désignation d'^un curateur ;

« Annule la délibération susénoncêe, mais seulement en ce qui concerne (a nomination de G... père comme curateur de la femme 1>.... ; son' effet demeurant maintenu quant au surplus;

« Ôoiidamnc toutefois les époux D... aux dépens. »

(Trib. de la Seine , 1" Chambre, 2 décembre 18B3.

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