N*» 53.) — MINEUR ÉMANCIPÉ. — EMPRUNT. — * HYPOTHÈQUE
— AUTORISATION
Le mineur-émancipé qui veut faire un emprunt pour Vaequ^Uian d*un ' établissement industriel doit être autorisé par délibération du con- . seil de famille homologuée par la Chambre du ConseiL
a Atiendu que, par dâibératîori du l'*^ février 1656, le conseil I. 36
de famille de Célestine Fro..., miqeure éraandpée, Ta aatoriséeà emprunter 3,000 fr. pour acheter et exploiter un fonds de restiarateur et à hypothéquer ses immeubles pour garantie de remboursement ;
« Attendu que Gëlestiâe Fro... possède des^ biens immofaîGen dont la valeur excède 15,000 fr.; qu'en outre elle est employée moyennant salaire dans une maison de commerce ; que le refenu de ses biens , joint au produit de son travail i suffit au delà pour ses besoins ;
V Attendu qu'il n'est nullement établi qu'elle ait l'apduide nécessaire pour diriger rétablissement qu'elle se propose d'acbeler; que d'ailleurs cet établissement, par sa nature, paraft peu oobtcnable potn* une jeune fille de son âge ; qu'enfin il n'est pas à propos que, sans nécessité, elle soit exposée .aux chances défavorables que peut présenter le commerce ;
« Dit qu'il n'y a h'eu à homologation. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 avril 1854 )