DEMANDE D-'ALIÉNATION. — REFUS
Le mineur, même émancipé par mariage, ne peut aliéner ses îmme9blés que dans le cas de nécessité absolue ou d*avanf<ige évident. (V. Ohserv. contraires, n» 597.)
Il n'y a ni nécessité absolue ni avantctye à aliéner Vimmeuble grevé d'une créance venue à terme, lorsque cet^immeuble est en bon état, difficile à remplacer et assurant û ses propriétaires tm revenu certain.
« Attendu que le mineur , même émancipe par mariage , ne peut aliéner ses immeubles que conformément à l'ariicie 457 da Code civil et dans les cas, pour les causes prévues par ledit aitkle; qu'au Tribunal, appelé à homologuer la délibération du conseil de famille, qui, au préalable, doit être consulté, incombe le devoir de vérifier si la mesure proposée est commandée par une nécessité absolue ou motivée par U démonstration » non contestable » d'an
avantage évident ; que, dans Tespècc, h ilamc Dudcv. . . , mariée sous le régime dotal, a, conformément à l'article 1555, donné à la demoiselle Gabfielle SpL.., sa fille, devenue la fçmme du sieur Clés...,
requérant, la maison rue de , en plein rapport, louée daus
toutes ses parties , mais hypothécairement grevée d'une créance de 50,000 fr., mise à la charge de la donataire, qui, au lieu de recevoir Timmeuble pour sa valeur totale de 200,000 fr., n'a réellement été dotée que de 150,000 fr., nécessairement destinés à produire des fruits pour le soutien d'elle et de sa nouvelle fàmîUe; que Texiçtence sur l'immeuble de la créance dont s'agit /alors même que le remboursement serait venu à échéance, ne saurait constituer une nécessité absolue de convertir en espèces et de mettre aux enchères une propriété parfaitement construite « fort difficile à remplacer et assurant à ses propriélaii*es en reveon certain;
« Qu'on ne saurait encore moins, avec le requérant » accepter comme raison sérieuse d'aliéner la prétendue incapacité, de la part du possesseur, de donner à une administration aussi simple et aossi bornée des soins suffisants , puisqu'k peu 4q frais ii sera toujours loisible d'obtenir qu'un tiers se charge d'jjue semblable gestion., sans courir tous les risques qu'on aurait à craindre si on capital importam tombait aux mains de celui qui «'avoue si complètement incapable de surveillance ; qu'on ne saurait enfin apercevoir pour la lemme propriétaire, ni même pour la famille^ un ayanUgaà réaliser des fonds, non pour faire un emploi déterminé dont la justice pourrait appr^ier l'utilité, mais pour mettre les deniers (détenus par la vente à la^disposition du jeune ménage et gu consacrer une notable partie à payer les avances plus ou moins considérables que des. . , croirait avoir à faire pour e^^ercer son art ;
n Attendu, en conséquence, qu'il n'est nullement justifié ni de nécessité ni d'avantage ;
« Déclare n'y avoir lieu de faire .dtoit à la requête» »
(Ch. du Conseil, Trib. de h Seine, 9 mars 1848.)
SSi JtniSPRUDÊNCE.
(?i" 65.) — SUCCESSION. — MINEUR ÉMANCIPÉ. — VENTE d'immeubles, — CONSEIL DE FAMILLE.
Le mineur, quoique émancipé , ne peut aliéner ses biens immeubki sans avoir obtenu Va^torisaHon du conseil de famille homoUtgm par le Tribunal.
Peu importe que les imtneubles que le mineur émancipé veui vendn provie$mettt de la succession de son père qu'il a dû accepter bètiéfr ciairement, L accomplissement des formalités déterminées par farticle 806 du Code Napoléon ne le diispense pas de celles imposées «» mineur.
En conséquence, le mineur émancipé ne saurait, directement et se» délibération du conseil de famille, être autorisé par le Tribumlà vendre des immeubles dépendants de la succession qui lui est éehêe.
« Le Tribunal ,
« Attendu que Charles- fei*dnidnd Gaul... Boi... est encore mineur ;
« Que , quoique émancipé, il ne peut aliéner ses biens immeubles sans préalablement avoir obtenu Fautorisatioa du conseil de famille dont l'avis doit être homologué par le Tribunal;
« Que peu doit importer que les biens qu'il s'agit de rendre proviennent de la succession de son père, qu'il n'aurait , en raison même de sa minorité > acceptée que sous bénéfice d'inventaire, puisqu'il n'en est pas moins propriétaire en vertu de son titre d'héritier, puisque seul il en est le propriétaire , seul il le met ea vente et seul il en dispose , non pas ponr faire cesser l'indivisNO , mais par un pur effet de sa volonté ;
« Que la nécessité lui est imposée par l'article 806 de soivreles formes judiciaires pour procéder à la vente ; mais que cette nécessité par lui subie ne saurait le dispenser d'obtenir l'avis des parcnb qu'exige son incapacité personnelle, puisque, pour loi, il ncs'agii pas uniquement de mettre à couvert sa responsabilité conmie héritier bénéûciaire, mais encore, et avant tout, de rechercher et reconnaître s'il y a nécessité absolue ou avantage évident à se dessaisir de ses immeubles ;
M Qu'en conséquence, en Tabsencc de Tavis des parents, le Tribunal ne peut autoriser la vente ni fixer la OMse à prix ;
MJIHRUHS. 565
« Rejette, »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.)