‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 120 sur 133 · AD HOC. — VENTES IMMOBILIÈRES · texte numérisé non relu

AD HOC. — VENTES IMMOBILIÈRES

Lès mineurs qui ont leurs père et mère ne sont pas en tutelle; ils sont; qiMnt à leurs personnes et à leurs bieiis-, placés sous ta puissance et l'administration légale de leur père.

UMTsque^ dans le cas d'intérêts opposés entre le père et ses enfants, il a été nommé un administrateur spécial ad hoc, cet admininirateur est^ pour V objet de sa mission^ ce que serait le père lui-même comme (administrateur légal.

Aucun subrogé administrateur ne devant être adjoint au père, il n'en saurait exister alors que le père a été remplacé par un administra»^ leur ad hoc.

En conséquence, V article 962 du Code de procédure n'est pas applicable au cas spécial du père administrateur ou de l'administrateur légal gui lui a été substitué; la présence, soit du père, soit de cet admi* nistrdteur aux ventes immobilières intéressant ces mineurs, suffUû leur entière régularité.

« Attendu que les enfants nés ou à nattrede la dameOou«.«, appelés à recueillir la nue propriété des biens dont l'usufruit est légué à leur mère, ne sont pas en tutelles puisque encore ils postédent leurs père et mère, qu^ils se trouvent, au contraire, en raison de leur minorité, conformément à Tarticle 389 du Code civil, placés sons Tadmiiiistration légale, pour leurs biens comme p6ur leurs personnes, ib sont sous la puissance de leur père;

« . Que si, par jugement du 30 mars dernier, il leur a été nommé, à raison de la possibilité d'intérêts opposés quoique non contraires qui pouvaient exister, un administrateur légal , spécial et ad hoc, cel administrateur est pom* l'objet de sa mission ce que serait le père lui-même comme administrateur légal, s'il n'avait pas eu be«soin d'être remplacé, et au père aucun subrogé administrateur ne serait certainement adjoint ;

« Qu'au Tribunal, s'il s'agissait de donner un complément àia

866 JURISPRUDEIfCE.

tutelle , il n'appartiendrait pas de procéder, puisque le fomeîl de famille, seul, nomme les tuteurs et subrogés tuteurs ;

« Que, s'il a dû intervenir pour la nomination de TadminislrateBr légal ad hoc^ c'est précisément parce que cette nomination n'avait aucune analogie avecla constitution de la tutelle;

« Que, de ces considérations, il résulte queTarticie 962 du Code de procédure n'est pas applicable à l'espèce, et que la présence unique de l'administrateur légal ad hoc aux ventes ordonnées devn suffire à l'entière régularité de la procédure ;

« Rejette. »

(Gh. du Gouseil , Trib. de la Seiae , 18 août 1849.) Décisions conformes, 28 janvier, 15 juin, 24 août et 14 décembre 1833 ; 20 janvier 1834.

(N* 67.) — ADMINISTRATION LÉGALE DU PÈRE. — VENTE. — rOBMALlTÉS. — NATURE DE L'ADMINISTRATION LÉGALE DO PÈRE. — aiAMBRE DU CONSEIL.

Les Ventes des immeubles apparleriani à des inineurs ne peuvent être valablement faites qu*en justice avec publicité et aux enchères.

Le père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs doit demander Vautorisation de vendre les immeubles appartenant à ceuxci, non au conseil de famille, mais directement à la Chambre du Conseil, (V. Observ. conformes, n*»* 643 et suiv.)

Vautorisation doit être refusée si la vente n'est pas dune nécessité «èsolue ou d'un avantage évident pour le mineur,

« Le Tribunal,

« Attendu que les ventes des immeubles appartenant à des mineurs ne peuvent être valablement faites qu'en justice , avec pobiidté aux enchères, avec le concours des étrangers;

« Que c'est uniquement en raison de cette nécessité que ï\nterventiou du Tribunal peut être requise , alors qu'il s'agit , comme dans l'espèce, des intérêts d'un non-majeur placé , non sous la tstelle de son père, mais ayant son père pour administrateur légal;

« Que cette administration déf<}rée au père par la loi seule est une émanation directe de la puissance paternelfe; qu'elle ne peat,

en aucQoe façon . être assimilée à la tatelFe , puisqu'elle n*eist pas constituée, surveillée, réglementée par un conseil de famille nommant un subrogé tuteur ; qu'elle n'est pas garantie par Thypothèque légale ; qu'elle n'entraîne pas à sa suite la nécessité d'une comptabilité rigoureuse, ayant un inventaire pour point de départ ;

« Que jamais , lorsqu'existe cette administration , le Tribunal ne peut être appelé à homologuer des délibérations d'un conseil de famille qui ne doit pas être convoqué , et n*a pas à formuler d'avis;

Que , cependant , le concours de la justice étant indispensable pour que la vente des biens du non-majeur puisse être opérée , la justice a la charge de faire plus que de remplir une pure formalité; elle doit examiner si cette vente est proposée dans les cas et danis les formes voulus par la loi ;

tt Que R..., comme administrateur légal des biens provenus par donation entre-vifs à sa fllle mineure , veut les aliéner et demande l'autorisation de le faire , parce qu'un pareil acte sort des limites d'une simple administration ; que celte autorisation doit lui être refusée, en premier lieu, parce qu'il prétendait traiter amiablemerit de la vente; qu'elle doit, en second lieu, lui être déniée, parce qull ne justifie d'aucune nécessité absolue, ni d'aucun avantage évident, ainsi que l'exigeraient les articles ^57 et ^58 ;

0 Rejette, etc. »

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 17 février 1848.) Décisions conformes, 18 janvier 1848; 16 août 1850; 20 mai, 11 , 15, 18 juin et 16 décembre 1852; 15, 26 janvier, 1*^' avril 1853 ; 27 janvier, 5 mai et 26 août 1854.

(N° 68.) — ADMINISTRATION LÉGALE DU PÈRE. — EMPRUNT. — DÉLIBÉRATION OU CONSEIL DE FAMILLE. — HOMOLOGATION.

Lorsque le père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, veut contracter un emprunt dans l'intérêt de ceuaxi, il doit être autorisé à cet effet par une ^délibération du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil, (V. Gbserv. contraires, n"' 613 et suiv.)

568 JURISPBUDENGE.

« La Cour prononçant en Chambre du Conseil ;

« Considérant qa*aux termes de rarliclc «189 du Code dvil , le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfonts mineurs ;

« Considérant que, si cette administration légale déférée au père n*a pas le caractère d*une véritable tutelle, la place qu'occupe Tartide 389 sous le titre de la tutelle ne permet pas de douter que la pensée du l^islateur n*ait été d^assimiler les deux sortes de gestion ; qa'il est évident que le père administrateur doit, comme le père tuteur, trouver dans cette qualité tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour agir dans l'intérêt de ses enfants; qu'il doit avoir le pouvoir de passer des actes de dispositions, tout aussi bien que de simples actes d'administration , pourvu que l'utilité en soit démontrée et que d'ailleurs il obtienne Tadhésion du conseil de iamille et de la justice, conformément à l'article 459 du Code civil ;

u Considérant que, dans l'espèce, il a été reconnu par le conseil de famille , convoqué dans les termes de cet article , que les travaux alors déjà faits par B... père, pour améliorer la terre de Magny et pour en augmenter les revenus , étaient nécessaires et que ceux qu'il se proposait encore d'exécuter étaient iiidispenssibles par la mise en état complet de cette propriété ; que des renseignements produits à la Cour par B..., il résulte même que les travaux dont il s'agit aujourd'hui, presque | complètement exécutés, ont apporté une notable augmentation de valeur à l'immeuble; qu'ainsi l'emprunt demandé se justlGe par un avantage évident pour les mineurs ;

n Infirme; — homologue la délibération du conseil de famille des mineurs B..., etc. »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 10 juin 1848.)

(N^" 69.) — PÈRE AnMlMISTRATEUR LÉGAL. — ACTIONS INDUS- TRIELLES. —RENTES SUR l'état, —vente. — AUTORISATION. — EMPLOI.

Le père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfanta ^n a besoin d'aucune autorisaticm pour ta vente d'actions industrielles appartenant à ceux-ci.

Mais Vautorisation de la Chambre du Conaeil lui est nécessaire pour la vente (2es renies sur VÉtai, dont le produit annuel est supérieur à 50 /r. (V. Observ. conrormès, n® 645.)

La vente de la toute propriété de ces rentes doit avoir lieu par le ministère d*un agent de change, et celle de la nue propriété seulement par-devant notaire et aux enchères.

Lorsque la Chambre du Conseil autorise la vente d'une rente sur VEiat, elle peut déterminer Vemploi des capitaux provenant de cette vente.

« Le Tribunal ,

« Attendu que les enfants firi.. ., légataires urÙYersels de la damé Long» . . , n*oQt accepté sa succession que sous^bônéûce d'inventaire ; qu*en leur qualité ils sont tenus au payement d*une de.tte considérable envers Làumont et consorts; que Bri... père, administrateur légal des biens de deux de ses enfants, qui sont encore mineurs, de« mande Tautorisation de vendre des actions du marcbé de la Madeleine et des rentes sur TÉiat dont ils n*ont que la nue-propi iéié ;

« Attendu qu*il est constant que Taliénation de ces biens est indispensable pour fournir à Bri... le moyen d'acquitter la dette suscnoucée ;

« Attendu, en ce qui concerne les actions du marché de la Madeleine, que Bri... , en sa qualité, a le droit de les vendre, de môme que tonte autre valeur mobilière, qui n'est pas Tobjet d'une exception expresse de la loi, sans avoir à justifier de la permission de la justice, sous la seule condition d'observer les formalités prescrites; qa*ainsi, sons ce rapport, l'autorisation demandée est inutile ;

« Attendu, en ce qui concerne les rentes sur l'État , qu'elles sont de plus de 50 fr.; qu'il en est sur lesquelles les époux Bri.... seuls ont un droit d'usufruit, tandis que d'autres sont soumises à uu usufruit stipulé en faveur de personnes étrangères ; que les époux BrL.. déclarent qu'ils entendent vendre leur droit d'usufruit, en même temps que le droit de nue propriété de leurs enfants; qu'il suit de là que pour cette catégorie, la pleine propriété des rentes devant être vendue, il est nécessaire que le transfert eh soit eiïeciué par le ministère d'un agent de change, au cours de la Bourse ; que, quant au siu*plus, la valeur des droits des requérants

et de ceux de leors enfants ne pouvant être déterminée exactement à cause des droits des tiers usufruitiers, il est indispensable que la vente en soit faite devant notaire , aux endières et avec poblicité ;

« Attendu que la mise à prix peut être ûxée dès à présent ;

« Attendu que le père administrateur tient de la loi le pouvoir de toucher seul et sans contrôle le montant des sommes dues à ses enfants ; que, toutefois, cette règle ne doit point s'appliquer aux capitaux qui, en raison de leur nature ou dans Tinteution du donateur ou du testateur, ne devaient point tomber dans les mains du père;

« Que les rentes sur TÉtat appartenant à des mineurs ne peuvent être aliénées par le père qu'avec Tautorisation de la justice, laquelle n'est accordée que dans des circonstances exceplionnelles, pour des motifs graves et seulement quand l'intérêt des mineurs l'exige ; qu'alors il appartient aux Tribunaux d'ordonner des mesures de précaution pour que des capitaux qui n'ont jamais dû être mis entre les mains du père reçoivent la destination en vue de laquelle est donnée la permission de vendre ;

« Autorise Bri... père à vendre, par adjudication publique, eu l'étude et par le ministère de Vallès, notaire à Paris, que le Tribonal commet à cet effet, avec le concours de Théodore Bri..., ûk majeur, et après l'accomplissement des formalités, publications et affiches : 1"* la nue propriété, etc. ;

« Autorîso, en outre, Bri.. . père à vendre et transférer an cours delà Bourse, par le ministère de..., avec le concours de sa femme et de son Gis majeur : 1" le sixième, etc. ;

« Ordonne que le prix de la vente et du transfert sera payé entre les mains de Vallès, notaire, chargé de veiller à ce qu*il soit employé an remboursement de la dette des enfants Bri... envers Laamont et consorts, qui en donneront quittance notariée, si mieux n'aime toutefois le requérant que ce prix soit versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être employé de la même manière. •

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 novembre 1853.) Deoisions eonformes» 16 décembre 1852, 7 jaavier et 13 mai 1854.

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(N* 70.) — PÈHE ADMINISTRATEUR LÉGAL. — SnCCÈSSTON. -^

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