OBSERVATIONS SPÉCIALES
nous, que les enfants légitimes ne soiit pas exclus du droit de profiter du bénéfice de cette disposition. (Demolombe, 1. 1, n"" 326.)
88. Enfants naturels. — L'article 340 du Code Napoléon interdit, sauf le cas d'enlèvement, la recherche de la paternité. La plupart des auteurs concluent de cette disposition qu'aucune espèce de preuve testimoniale ou écrite n'est admissible pour prouver un acte de reconnaissance de paternité naturelle qu'on prétendrait avoir été porté sur des registres perdus.
M. Démolombe (t. i, n"" 326) soutient, avec raison, qu'en cas de perte ou de destruction des registres, la preuve testimoniale est admissible
88. La recherche de la maternité est admise ; mais le réclamant est tenu de prouver : 1** l'accouchement de la mère qu'il réclame ; 2** l'identité entre lui et l'enfant dont elle est accouchée. Il n'est recevable à la preuve par témoins, tant de l'accouchement que de l'identité, que lorsqu'il a déjà un commencement de preuve par écrit. (C. Nap., art. 341 ; Duvergier sur TouUier, t. ii, n''942, notel.)
La preuve testimoniale peut être admise sans commencement de preuve par écrit, dans le cas de non existence des registres de l'état civil. (Démolombe, 1. 1, n*326.)
Lorsqu'un enfant naturel n'a pas d'acte de naissance, il ne peut y suppléer en faisant inscrire sur les registres des naissances un acte dressé devant l'officier de l'état civil et par lequel une femme le reconnaîtrait pour son enfant naturel. L'acte de naissance ne peut être suppléé qu'au moyen d'une décision de la Chambre du Conseil. (Décision ministérielle du 28 juin 1827, rapportée par
Faure, Rép* administratif des Parquets^ l. i, n^ 361.)
100. Enfants trouvés. -^ Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à Tofficier de Tétat châL II est dressé procès-verbal énonçant l'âge apparent de Tenfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de rétat civil. (C. Nap., art. 58.)
Lorsque Tacle de naissance d'un enfant trouvé n'a pas été inscrit et que les parents sont inconnus, cet enfant peut demander que sa naissance soit constatée, qu'un prénom hii soit donné. Le Tribunal ne peut lui attribuer un nom ni une filiation. (Loi du 11 germinal an xi.) La Chambre du Conseil a rendu deux décisions en ce sons les 12 mai et 17 juillet 1849. (V. inf., Jurisp., n« 4.)
Pour ce qui concerne la constatation des naissances en pays étranger. (V. inf., n* 121.)
§ n. — AGTBS DE MARIAGE.
101 . Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civHs du mariage s'il ne représente Pacte de célébration, inscrit sur les registres de l'état civil. La possession d'état ne dispense pas de la représentation de l'acte de mariage ; mais, lorsqu'il n'existe pas de registres, ou s'ils sont perdus, la preuve du mariage peut être foite ta:nt par titres que par témoins. (C. Nap., art* 46, 194, 195; Touiller, 1. 1, n«* 594 et suiv.; Ch. du Conseil de la Seine, 28 août 1851. V. inf., Jurisp. ^ n*" 5.)
Les articles 46, 194 et 195 du Code Napoléon n'autorisent aucune distinction entre le mariage célébré en France et celui qui l'a été en pays étranger; en conséquence, le Français marié en pays étranger peut être
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admis à la preuve de son mariage, alors même qu'il a été célébré devant les autorités du pays étranger; s'il établit que les registres qui constataient l'existence de ce mariage sont perdus ou détruits. (Ch. Au Conseil de la Seine, 38 juin 1854. V. inf., Jurisp., vr 13.)
lOS. Lorsque les registres existent, mais queFacle de mariage, signé des époux et de Tofficier de Fétat ci^ vil, est inscrit sur une feuille volante, la preuve du mariage peut être admise par les magistrats. (TôuIIier, 1. 1, n«348.V. «ip., n''81.)
103. Hors les cas de non existence ou de perte des registres, la preuve testimoniale du mariage ne peut être admise en faveur de ceux qui se prétendent ma* ries, même lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit.
A la différence de l'enfant, à qui on ne peut Imputer l'omission de son acte de naissance (C. Nap., art. 323), les époux ne sont pas admis à établir qu'ils ont omis de faire inscrire l'acte de célébration de leur mariage , à moins d'un& impossibilité qui n'est guère supposable et qu'ils doivent faire constater. (Touiller, 1. 1, n"^ 3S9, 354.)
i 04. La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine, par décision du 13 mars 1852, a admis un enfant à faire preuve du mariage de ses père et mère, en constatant le fait de l'irrégularité des registres de l'état civil où ee mariage aurait dû être mentionné. (Y. inf., Jnri$p4, n«2.)
Mais l'espèce soumise à la Chambre du Conseil présentait une question de compétence qui ne permettait pas au Tribunal de la Seine d'en connaître ; en effet, suivant la demande, le mariage aurût été célébré à
Boum; le Tribiioal de Rouen pouvait donc seul, aux termes de la jurisprudence récente de la Clrambre du Conseil (V. 9up., n* 85), statuer sur la demande à fin de constatation de ce mariage.
lOS. Les enfants, issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qui sont tous éevoL décédéSf sont dispensés de représenter Tacte de mariage de leurs père et mère, pourvu qu'il y ait possession d'état non contredite par l'acte de naissance. (C. Nap., art. 197.)
La condition du décès des père et mère est exigée, parce qu'on suppose que les enfants peuvent ignorer te lieu du mariage. 11 en est de même si l'un des époux est décédé et l'autre en état de démence. (Toullier, t. ii, ir877.)
IIM. La preuve de la célébration d'un mariage peut se trouver acquise par le résultat d'une procédure cri* minelle : par exemple, en cas de poursuites contre les (rfficiers ou dépositaires publics qui auraient détruit, supprimé, soustrait ou détourné Tacte de célébration. (C. péD., art. 173.)
Dans ce cas, le jugement doit être inscrit sur les re^ gistres de Fétat civil, et cette inscription assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus du mariage. (C. Nap., art. 198.)
L'action criminelle appartient aux époux et, s'ils sont décédés sans avoir découvert la fraude, à tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable et au ministère public. (G. Nap., art. 199.)
Si Fofficier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action crimineDe étant éteinte, l'action à fin
112 OBSERVATIONS SPÉCULES.
de rétablissement de TÀCte de célébratioB, sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le ministère public, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. (C. Nap., art.200.)
Dans la crainte d'une collusion entre les héritiers de Tofficier public et les personnes qui pourraient chercher à se procurer par ce moyen la preuve de la célébration d'un mariage, la loi veut que Taction ne puisse être suivie que par le ministère public. (Toullier, t. i, n' 600.)
107. La preuve testimoniale du mariage, dans les cas où elle est admise par la loi, remplace complètement celle qui devait résulter des registres de l'état civil. (C; Nap., art. 194, 198.)
108. Mention du contrat de mariage dans lacté de ma^ riage. — La loi du 10 juillet 1850 a (H'donné l'accomplissement, à compter du 1" janvier 1851, d'une formalité nouvelle en ce qui concerne les actes de mariage. Aux termes de cette loi, le notaire est tenu de délivrer aux parties, au moment de la signature du contrat de mariage, un certificat sur papier libre et sans frais, indiquant ses noms et résidence, les noms et qualités des futurs époux, la date du contrat; ce certificat doit être remis à l'officier de l'état civil qui, avant la célébration du mariage, interpelle les futurs époux ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, le nom et la résidence du notaire.
On doit constater dans l'acte de mariage la déclaration faite sur Tinterpellation de l'officier de l'état civil qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage,
la date du contrat, s'il existe» ainsi que les noms et résidence du notaire.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte de mariage, en ce qui touche Fomission ou Terreur, peut être demandée d'office par le procureur impérial, car elle est d'un trèsgrand intérêt au point de vue de l'ordre public.
Elle peut être aussi demandée par les parties intéressées ; l'on doit ranger parmi les parties intéressées les personnes parentes ou autres, qui, par lé même contrat, ont fait des donations aux époux. (Rapport de M. Valette à l'Assemblée nationale.) •
109. Lorsqu'un Français, après avoir fait un contrat de mariage en France, se marie en pays étranger; et, de retour en Francef, fait transcrire l'acte de célébration, conformément à l'article 171 du Code Napoléon, il peut, en vertu d'une décision de la€hambre du Conseil, faire mentionner le contrat en marge de la transcription. (Ch. du Conseil de la Seine, 21 mai 1852, V. ihf., Jurisp., n* 6.)
Pour ce qui concerne la constatation des mariages qui ont eu lieu en pays étranger , V. inf.j n** 151.