ACCEPTATION
Le père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs^ n*a besoin d'amcune aiutorisation powr aooepter les successions qui sont échues à çeux-oi, (V. Obs^rv. contraires,
« Le Tribopai,
« Attendu que ie comte d'Ësiour... a légaé la nue profNîété ite tous ses biens au mineur Marie-Reinbold d'Ëstonr..., son petMneveu, et Tusufruit au requérant, père du mineur;
« Que la comtesse d'Estour..., décédée peu après son mari, a institué légataires universels le requérant et la marquise de Sainte-Aul... ;
« Que cette dernière a demandé judiciairement , contre le requérant et contre son (ils, la liquidation et le partage de la communauté qui a existé entre le comte d'£stour... et sa femme ;
« Que dans cette instance les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de son père, administrateur légal de sa personne et de ses biens ;
« Qt^'ii appartient au TrU)unai de pourvoir au remplacement de Tadministrateur légal lorsqu'il se trouve empêché de refliplir ses fonctions ;
« Attendu que le requérant, après avoir pris Tavis du conseil de famille, a accepté sous bénéfice d'inventaire, au nom du mineur, la succession du comte d'£stour..., et qu'il demande la confirmation de l'autorisation que lui avait donnée ce conseil, et de la déclara^* tion qu'il a faite au greffe le 1*' avril 1653 ;
« Attendu que les dispositions de l'artide 661 du Ck>de Napoléon, en ce qui concerne l'intervention du conseil de fsimHle , ne soart obligatoires que lorsqu'une toteiie existe ;
« Attendu qne le mi:icur dont le père et la mère sont tous deux vivants , n'est pas en tutelle , qu'il n'a pas besoin d'autres protecteurs; qne les actes que fait le père administrateur 1^1 dans l'intérêt de son enfant mineur , ne sont, dans aucun cas, soumis au cojiirùlc et à Tapprobation d'un conseil de famille; que
la loi o*a point imposé soit à Tadininistrateur légal , soit même sa tulear Tobligation d'obteeir rautorisation da Trîbanal lonqD'U s*agit d'accepter une succession ; qu'il suit de là que le père administrateur légal peut , sans l'approbation du conseil de funille on de la justice, accepter valaUemeat , sous bénéfice d'inventaire , la succession dévolue à son enfant mineur ;
« Qu'ainsi la confirmation sollicitée par le requénpit, en ce qui concerne la délibération du Conseil du 30 décembre 1852, et Ticceptation du l*' avril 1853 est inutile;
« Nomme le général doc de Saint-Simon... administrateur spécial de Marie-Retnhold d'Estour... pour le représenter dans les liquidation et partage de la communauté qui a existé entre les successions desdils comte et comtesse d'Estour... ;
« Dit qu'il n'y a Heu d'admettre, quant au surplus, les conclusions de la requête. »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine , 20 janvier 1854.) Décision conforme, 10 août 1853.