‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 122 sur 133 · RENTES ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

RENTES ÉTRANGÈRES

Le père, administrateur légal pendani le mariage des l>iens de ses enfants mineurs, peut, sans autorisation, vendre des actions indu^ trielles et les rentes étrangères.

« Le Tribunal,

« Attendu que D... procède comme administrateur légal des biens de ses enfants, lesquels ont accepté sous bénéfice d'inventaire le legs universel fait en leur bvenr par L... ;

« Attendu que la requête a pour objet d'obtenir rautorisation de transporter des obligations au porteur sur la ville d'Amsterdam, sur l'Autriche, sur la Russie, et enfin sur la compagnie Chambry ;

« Attendu que le tuteur ou l'administrateur légal , ou l'héritier bénéficiaire a le droit de vendre les objets mobiliers de toute nature, appartenant au mineur ou à la succession, sans avoir à justifier do l'autorisation de la justice, à la charge toutefois d'observer les formalités prescrites par la loi ;

« Qu^il n'existe crexceptioii à ce principe qu'en ce qui concerne les renies sur TÉlat français et les actions de la Banque de France ; « Atiendo que l'autorité judiciaire ne doit intervenir, etc. ; « Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 janvier 1853.) Décision coufonne, 30 novembre 1853.

TITRE Vlll.

lalerdiU.

Section* 1. — Observations, n. 6i0.

§ I. — Personnes dont l'interdiction peut être demandée , n. 62* § II. — Personnes qui peuvent demander Tinterdiction , n. 629. § m. — Conipctcncc du Tribunal , n. 637. § IV.— Procédure, n. 638.

Art. 1. — Première phase de la procédure, n. 639.

Art. 2. — Deuscième phase de la procédure , n. 667. § V.— Tutelle des interdits, n, 68i.

§ VI. — Mariage des enfants des interdits, n. 697. § VII. — Mainlevée de Tinterdiction , n. 702.

Art. 1 . — Première phase de la procédure, n. 706.

Art. 2. — Deuxième phase de la procédure, n. 709.

§ Vlll. — Interdiction des condamnés, n. 712.

SectiOiN II. — Jurisprudence, n. 4-47.

SECTION 1. — OBSERVATIjONS.

620. L'interdiction des membres de ia famille impériale est réglée par le statut du 30 mars 1806.

Nous diviserons ainsi nos observations sur les interdits :

V Personnes dont l'interdiction peut être demandée ; 2** personnes qui peuvent demander Tinterdiction; 3" compétence du Tribunal ; 4** procédure d'interdiction ; 5* tutelle des interdits ; 6" mariage des enfants des in-

lerdib; 7" maÎDlevée de rinterdiclion ; 8" inlerdicUoji des eondamoés.

§ I. — PERSONNES DONT l' INTERDICTION PEUT ÊTRE DEMANDÉE.

621 . Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (C. Nap., art. 489.)

622. Le sourd-muet peut, suivant les circonstances, être interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire. (Demolombe, t. VIII, n^" 437, 439.)

Dans une espèce sur laquelle la Cour de Lyon a eu à statuer le 14 janvier 1812, il s'agissait d'un sourd-muet qui savait calculer et connaissait la valeur des monnaies, mais qui ne savait ni lire ni écrire ; il avait lui-même, dans son interrogatoire devant la Cour, demandé la nomination d'un conseil judiciaire. La Cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à interdiction et a nommé un conseil.

En 1855 s'est présentée, devant laChambre du Conseil de Châteaudun et devant la Cour de Paris, la question de savoir si le sourd-muet qui ne sait pas écrire peut, sans être assisté d'un curateur, se marier et concourir au contrat de mariage. Le Tribunal et la Cour, se fondant sur ce que toute personne est capable de contracter, à moins que cette faculté ne lui ait été interdite, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu, dans ce cas, de donner un curateur au sourd-muet. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 3 août 1855 ; V. inf.y Jurisp.^ n" 1.)

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