Mineur. — Le mineur peut-il être interdit
11 semble au premier abord que l'interdiction est iuu-
S76 OBSEKVATIO'S.
tile, puisque rinierdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. (C. Nap., art. 509.)
Cependant celte mesure est non-seulement légale, mais elle peut être nécessaire dans l'intérêt du mineur lui-même. (Locré, t. vi, p. 433; Marcadé, art. 489; Magnin, (Ms Mitwritês, 1. 1, p. 638.)
Elle est légale, caria loi, en autorisant le frère, la sœur, le cousin ou la cousine germaine à former opposition au mariage pour cause de démence du fulur époux, dispose que cette opposition ne peut être reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai fixé par le Tribunal. (C. Nap., art. 174.) Cet article, combiné avec celui 144 du même Code, ([ui permet au mineur de contracter mariage en minorité, a pour conséquence nécessaire le droit de provoquer l'interdiction du mineur. (Ch. du Conseil de la Seine, 29 mars 1854; V. m/*., Juriip., n" 2.)
L'interdiction peut d'ailleui's être utile et même nécessaire, surtout dans la dernière année de la minorité, pour déconcerter les spéculations de ceux qui attendent le moment de la majorité pour faire ratifier des actes faits en minorité. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. S18.;
A plus forte raison le mineur émancipé peut-il être interdit. (Duranton, t. m, p. 716; Demolombe, t. vni, n"* 440, 443, et t. vu, n" 806.)
Cette doctrine a été admise par la jurisprudence. On doit donc considérer comme un point constant aujourd'hui que l'interdiction du mineur peut être poui*buivie même par le ministère public, dans le cas où il aurait droit de poursuivre celle du majeur. (Metz, 30 août 1823; Dijon, 24 avril 1830.)
624. te mineur a-t-ii qualité pour défendre seul à la demande en interdiction? ou bien le demandeur doil-il mettre en cause le père administrateur légal» le luleur ou le subrogé tuteur?
La Cour de Metz a jugé le 30 août 1823 que la demande formée contre le mineur seul était régulière. C*est aussi ce (|ue la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a décidé le 9 mars 1848.
On peut opposer à ce système les arrêts de Dijon du 21 avril 1830 et de Nîmes du 22 avril 1839 (J. P., Lu, J839, p. 490); Topinion de M. Massabiau (Manuel du procureur du roi, 1. 1, n" 897); et celle de M. Demolombe (t. VIII, n" 444).
Nous pensons qu'il est indispensable que la poursuite soit dirigée contre le mineur et contre son représentant légal. La question d'interdiction est trop essentiellement personnelle pour que le mineur ne soit pas admis à fournir des explications et à se défendre lui-même ; d'un autre côté, celui qui a reçu le mandai de l'assister et de le représenter ne peut évidemment rester étranger à un débat dans lequel les intérêts du mineur sont si gravement engagés.
Cette doctrine a été consacrée récemment par la Chambre du Conseil de la Seine. (29 mars 1854 ; V. inf.^ Jurisp.f n"* 2.)
Si la demande est formée par le père administrateur légaU le Tribunal doit nommer un administrateur spécial au mineur. (Cb. du Conseil de la Seine, 29 mars 1854; V.m/*.,JwrMp., n'»2.)
625. Lorsque Tinterdiction du mineur est prononcée, il n'est pas nécessaire de lui nommer un nouveau tuteur avant sa majorité. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 546.)
376 OBSRRVATIOliS.
Sft6. Femme mariée. — Si des parents de la femme mariée provoquent l'interdiction de celle-ci, elle doit être autorisée par son mari, ou à son refus, par la justice, pour défendre à la poursuite. (C. Nap., art. SIS, 218; Cass., 9 janvier 1822; Duranton, t. m, p. 721, 722; t. Il, p. 466; Demolombe, t. tiii, n''460.)
M. Massabiau {Manuel du procureur du roi, 1. 1, n*" 899) pense que Tautorisation ne serait pas nécessaire si noterdiction de la femme mariée était poursuivie d'office par le ministère public pour cause de fureur.
Nous croyons qu'il est indispensable, dans tous les cas, que la femme soit autorisée dans les formes légales. Il est évident que si le mari n'était pas appelé au jugement d'interdiction, il aurait le droit d'y former tierce opposition. (Cass., 9 janvier 1822.)
6ft7. Étrangers. — Les étrangers résidant en France sont régis par les lois de leur pays pour ce qui concenie l'état et la capacité des personnes ; il n'appartient donc pas aux Tribunaux français de statuer sur l'interdiction des étrangers.
Mais quel est, en France, l'effet des actes d'une autorité étrangère qui ont interdit à un étranger l'adroinis* tration de ses biens?
Sans aborder ici la discussion de la valeur et de l'autorité en France de ces actes, nous nous bornerons à rappeler une affaire dans laquelle le Tribunal et la Cour de Paris ont été appelés à résoudre cette question.
En 1831 fut prononcée la déchéance du duc Charles de Brunswick, qui vint se réfugier en France, y transporta des valeurs mobilières , fit des placements et acheta des immeubles. ^
Guillaume IV, roi d'Angleterre et de Hanovre, qui
avait joint à sa double couronne le duché de Bruns* wick, et le duc Guillaume» déclarèrent le duc Charles interdit pour cause de prodigalité, et lui nommèrent pour curateur le duc de Cambridge, vice-roi de Hanovre.
L'interdiction était motivée sur Timportance et la nature des dépenses du duc Charles, qui avait, en eifet, employé des sommes considérables en achat d'armes et d'équipements militaires destinés à une expédition dont le but était la reprise de possession de son duché.
Le duc de Cambridge notifia l'acte d'interdiction tant au duc de Brunswick qu'au ministre des finances et aux détenteurs des valeurs appartenant au duc Charles, et les assigna devant le Tribunal de la Seine pour voir déclarer cet acte exécutoire en France.
Le 23 janvier 1833, jugement du Tribunal de la Seine qui déboute le duc de Cambridge de sa demande. Le 16 janvier 1836, arrêt confirmatif de la Cour 4e Paris ainsi conçu :
« Considérant que l'acte du 6 février 1833, par sa forme, par l'autorité dont il émane, par la personne à laquelle il s'applique, par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, parles motifs sur lesquels il est fondé, est un acte essentiellement politique dont les effets ne peuvent se régler par le droit civil ;
« Qu'un acte de cette nature ne peut affecter la capacité civile d'un étranger en France, et n'y peut recevoir aucune exécution. »
La Cour, comme on le voit par les considérants de son arrêt, n'a repoussé la demande que parce que l'acte dont on sollicitait l'exécution était purement politique ; si l'interdiction avait été j prononcée par un Tribunal
étranger, dans des circonstances ordinaires, rautorité judiciaire française aurait eu le droit d'ordonner Texécution de la sentence du Tribunal étranger.
6ft8. L'étranger résidant en France qui serait dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, ne serait point abandonné sans protection. A la requête des parties intéressées ou du ministère public, les Tribunaux français pourraient, selon les circonstances, ordonner des mesures provisoires pour sauvegarder sa personne et ses biens. (Ch. du Conseil de la Seine, SÉ3 février 1863; V. inf., Jnrisp., n* 3.)
Il en serait de même à l'égard de l'étranger qui conipromettrait sa fortune par des actes de prodigalité.
§ II. — PERSONNBS QUI PEUVENT DBMAffDBII L'ilfTERDICnON.
629. Tout parent peut provoquer l'interdiction. (C. Nap., art. 490.)
630. Le tuteur de parents mineurs peut la demander au nom de ses pupilles. (Bruxelles, 15 mai 1807; 3 août 1808; Duranton, t. m, n* 719.)
Le tuteur d'un interdit peut provoquer l'interdiction d'un parent de ce dernier ; il n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille. (Demolombe, t. viii, n»» 451, 453.)
631. Le père et la mère peuvent provoquer l'inlerdiclion de l'enfant naturel qu'ils ont reconnu. (Valette sur Proudbon, t. ii, p. 520.)
632. Les alliés ne peuvent, en cette qualité, provoquer riiiterdiction. (Toullier, t. ii, n" 1317.) Ainsi le beau-père n'a pas qualité pour provoquer celle de son gendre : la tin de non-recevoir est, dans ce cas, fondée
sur une exception péremptoire qui peut être opposée pour la première fois en appel. (Paris, 23 mai 1835.)
633. L'époux même séparé de corps peut provoquer nnterdiction de son conjoint. (Duranton, t. ni, n* 720; Demolombe, t. vin, n"» 456, 458.)
La femme qui veut provoquer Pinterdiclion de son mari doilse faire autoriser par justice. (C. Nap., art. 215; Rouen, 16 Foréal, an xiii; Marcadé^, art. 490; Demolombe, t. VIII, n" 459; V. inf., femmes mariées, n" 913.)
La femme mineure autorisée peut demander l'interdiction de son mari. (Gh. du Conseil de la Seine, 24 août 1863 ; V. inf., Jurisp., n» 4.)
634. L'interdiction pour cause de fureur doit être provoquée par le ministère public, si elle ne Fa été ni par l'époux ni par ses parents. (C. Nap., art. 491.)
Le ministère public 'peut provoquer l'interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence contre un individu qui n'a ni époux ni parents connus. (C. Nap., art. 491 ; décret du 18 juin 1811, art. 117 et suiv.)
M. Massabiau {Manuel du procureur du roi, 1. 1, n*^ 900) pense que le ministère public doit s'abstenir de toute poursuite d'interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence, lors même que les parents sont hors d'état d'agir par suite d'absence, de minorité ou d'indigence .
M. Demolombe (t. vin, n** 463) estime que l'interdiction des parents, leur absence déclarée ou présumée autorise Taction du ministère public.
L'article 491 a déterminé la limite de l'action du ministère public, en matière d'interdiction, d'une manière tellement précise qu'il nous paraît impossible de lui reconnaître le droit d'intenter cette action dans le cas d'imbécillité ou de démence , alors qu'il existe des pa-
1)88 OBSnYATIOKS.
reato qui, soit par eux-mêmes, s<nt par leurs r^résentants légaux, ont seuls le droit de faire prononcer FinterdictioD.
635. Un individu ne peut évidemment faire eessioo des droits qui sont le résultat de sa capacité personnelle, et se placer lui-même dans les liens de rinterdiclîon.
Le Tribunal de Parme avait cependant statué en seus contraire dans les circonstances suivantes : par acte du 16 octobre 1807, un sieur Benoît Galli s'était reconnu incapable d'administrer ses biens en bon père de famille, et 'déclarait faire volontairement et irrévocablement cession de l'administration de ses biens à la dame Piccinini, son épouse, de manière que cette cession équivalût à une vraie et formelle interdiction judiciaire;
Cette singulière interdiction fut homologuée par le Tribunal de Parme.
Le procureur général à la Cour de cassation s'est pourvu, dans l'intérêt de la loi, contre cette décision, qui, par arrêt du 7 septembre 1808, fut cassée, par le motif qu'il n'était pas possible de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent Tordre public et règlent l'état et la capacité des citoyens.
636. L'individu qui ne peut pas s interdire lui-naême peut-il provoquer son interdiction et en soumettre la demande au Tribunal ?
Il n'a pas évidemment ce droit, car le Code Napoléon ne l'a pas placé au nombre des personnes qui peuvent demander l'interdiction ; nous pouvons même dire qu'il l'en a exclu , car, dans le projet primitif du titre de l'interdiction et du conseil judiciaire , on accordait à celui qui n'était pas eu état d'administrer ses biens le droit, non pas de demander son interdiction , mais un conseil
judiciaire. Cette disposition, restreinte aux limites de la dation d'un conseil judiciaire, fut, avec raison, attaquée et dispamt lors de la rédaction du projet définitif. Cette suppression exclut la pensée que la loi ait entendu donner à un individu le droit de provoquer sa propre interdiction. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 521; Duranton, t. m, n** 724 ; Demolombe, t. vin, n"' 472, 474 ; Contra, Marcadé, art. 491.)
§ m. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL.
637. La demande d'interdiction est portée devant le Tribunal civil du domicile de la personne qu'on veut faire interdire. (C. proc, art. 59.)
Lorsque ce Tribunal a été régulièrement saisi par la requête tendante à interdiction , il demeure compétent nonobstant le changement de domicile du défendeur. ( Demolombe, t. viii , n** 482.)
Le Tribunal indûment saisi doit, ^d'office, se déclarer incompétent.
Selon M. Cbauveau sur M. Carré (art. 890, C. proc, n"^ 3013), le ministère public pourrait, en cas de fureur, porter la demande d'interdiction devant le Tribunal de la résidence du défendeur. M. Cbauveau invoque à Tappui de cette opinion un arrêt de la Cour suprême, Chambre des requêtes, du 24 décembre 1838. (/. P., 1. 1,1839, p. 24.)
Dans l'espèce la question de fait du domicile était fort douteuse et l'arrêt de rejet constate qu'au surplus le vice d'incompétence aurait été couvert par des actes nombreux d'exécution ; ainsi, dans ce cas, la compétence
384 OBS&RVATIONS.
du Tribunal de la résidence est très-contestable. (Demolorobe, l. viii, n"* 488.)
Il est donc plus sûr de s*en tenir aux principes en niatiëre d'action personnelle. (Marcadé, art. 493.)
§ ÏV. — PROCÉDURE.
638. La procédure d'interdiction présente deux phases distinctes.
La première, régie par les principes de la juridiction gracieuse, comprend la requête, la décision de la Chambre du Conseil , la délibération du conseil de famille, Tinterrogatoire de celui contre lequel la demande en interdiction est formée, la nomination de l'administrateur provisoire.
La deuxième commencée l'assignation, qui est régie, ainsi que les actes qui en sont la suite, par le droit commun, sauf quelques points que nous indiquerons.
Art. 4 . — Première pha$e de la procédure.
639. Le demandeur présente au président du Tribunal une requête énonçant les faits d'imbécillité , de démence ou de fureur et indiquant les témoins; il y joint les pièces justificatives. (C. Nap., art. 493; G. proc, art. 890.)
Le président ordonne la communication au ministère public , et commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué. (C. proc art. 891.)
Le ministère public donne ses conclusions par écrit au bas (le l'ordonnance. (C. proc, art. 886.)