Si les faits ne sont pas pertinents , la demande
peut être rejetée de piano, sans plus ample instruction. (Touiller, t. ii , n» 1320 ; Demolombe, t. viii, n~ 502 , 503 ; Marcadé , art. 494.)
Il en est de même si le Tribunal n'est pas compétent ou si la demande n'est pas régulièrement formée , par exemple , si le demandeur n'a pas qualité pour provoquer l'interdiction.
641 . La décision est rendue à huis clos en Chambre du Conseil.
642. Le demandeur, dont la requête est rejetée, peut se pourvoir par appel dans les trois mois de la date de la décision. (Arg. de l'art. 858, C. proc.)
La Cour doit être saisie par une requête communiquée au ministère public, et statue, comme le Tribunal, en Chambre du Conseil.
643. La décision de la Chambre du Conseil ne porte que sur les mesures relatives à l'interdiction. Ainsi, une femme qui avait présenté requête tendante à l'interdiction de son mari, demandait en même temps l'autorisation d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. La Chambre du Conseil de la Seine a, le 21 mai 1852 , ordonné la convocation du conseil de famille et Tinterrogatoire, mais elle a ajouté qu'il n'y avait lieu de statuer, quant à présent, sur la demande d'autorisation . (V. inf., Jurisp., n* 5.)
Il est constant que, le mari étant encore iniegri status, la femme n'était fondée à demander l'autorisation de justice que dans les termes ordinaires et après avoir requis l'autorisation maritale.
644. Cependant, lorsqu'il y a péril en la demeure, par exemple, si celui dont l'interdiction est poursuivie possède un fonds de commerce dont la gestion ne pour-
586 OBSIRVATIOMS.
rait être interrompue, même momentanéineDt, sans ud préjudice grave, il est arrivé quelquefois au Tribunal de la Seine de nommer celui qui sollicite rinterdiction ou un tiers, administrateur'provisoire du fonds de commerce , mais à la charge de faire procéder à Finterrogatoire dans un bref délai fixé par la décision qui nomme cet administrateur. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 juillet 1845 ; V. m/*., Jurisp., n« 6.)
645. Si le Tribunal est compétent, si la demiande est régulièrement formée , la Chambre du Conseil ordonne que le conseil de famille donnera son avis sur Félatde la personne dont l'interdiction est demandée. (C. Nap., art. 494 ; C. proc, art. 892.) Elle ordonne par la même décision qu'il sera procédé à l'interrogatoire en la Chambre du Conseil , au jour qui sera ultérieuremeDt indiqué, sur simple requête présentée au président du Tribunal , ou en la demeure du défendeur par un juge désigné, lequel , en cas d'empêchement, peut être remplacé sur une simple requête.
M€. Si l'interrogatoire doit être fait dans le ressort d'un autre Tribunal , le jugement donne commission rogatoire pour qu'il y soit procédé par le magistrat commis. (C. proc, art 1035; Cass., 10 avril 1849, /. P., t. I, 1849, p. 585.)
647. Conseil de famille. — On trouve, dans un arrêt de la Cour de Paris du 15 mai 1813, un mode de procédure que M. Massabiau critique avec raison. Le conseil de famille , consulté sur une demande en interdiction, s'était réuni, non pas devant le juge de paix, mais devant le président du Tribunal de la Seine» en la Chambre du Conseil, la Cour a déclaré celte procédure régulière.
M* Massabiau (Manuel du procureur du roi, 1. 1, n® 908) parait croire que ce mode de procéder sérail encore en usage à Paris. Il dit dans son n** 911 : '< A Paris, le juge commis pour présider le conseil de famille fait rapport de la délibération au Tribunal» en Chambre du Conseil. Si l'avis de parents n'est pas favorable à la demande, elle est dès lors rejetée ; dans le cas contraire, le Tribunal, par un deuxième jugement préparatoire, ordonne, qu'il sera procédé à l'interrogatoire. »
L'honorable magistrat a été induit en erreur sur les deux faits qu'il signale : depuis fort longtemps, à Paris, le conseil de famille appelé à délibérer sur la demande en interdiction, se réunit devant le juge de paix, comme l'indiquent les articles 494 du Code Napoléon et 892 du Code de procédure civile ; le Tribunal de la Seine or-^ donne, par une seule et même décision de la Chambre du Conseil, la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire du défendeur.
648. Le provoquant poursuit la convocation du con-' seil de famille dans la forme ordinaire. (C. Nap., art. 406 et suiv.) Ceux qui ont provoqué l'interdiction n'en peuvent faire partie ni y assister; l'époux et les enfants mêmes, lorsqu'ils provoquent l'interdiction, peuvent y être admis sans y avoir voix délibérative. (C. Nap., art.49&.)
Le conseil de famille peut , pour éclairer sa religion avant de délibérer, entendre le provoquant et le défendeur. (TouUier, t. u , n» 1323.)
649. La délibération du conseil de famille peut-elle être attaquée conformément à l'article 883? (C. proc.)
Selon ToulUer (t. ii, n"" 1324) , si le conseil de famille est d'avis de rejeter la demande, le provoquant peut se pourvoir contre la délibération.
588 OBSÈRTÀTIONS.
Lorsque le conseil de famille n'est pas légalement composé ou lorsque sa déclaration présente quelque vice , le provoquant peut , sans doute , demander au Tribunal que cette délibération soit annulée et qu'une nouvelle convocation soit ordonnée; mais s'il s'agit, non pas d'une question de nullité , mais d'appréciation de fait , et si le provoquant estime que le conseil de famille s'est trompé dans cette appréciation , il n'esl pas nécessaire dé se pourvoir contre la délibération. Le Tribunal, n'étant pas lié par l'avis des parents» peut, en effet, prononcer l'interdiction, ou ordonner une enquête si les faits ne lui paraissent pas suffisamment établis.
L'annulation de l'avis des parents n'ayant pas pour effet d'annuler toute la procédure , le résultat que se propose le demandeur ne serait donc pas atteint par cette voie, qui n'aurait d'autre conséquence que de créer une complication inutile. (Chauveau sur Carré, art. 892, n* 3016 bis.)
650, Interrogatoire. — La requête énonciative des faits et l'avis du conseil de famille favorable ou contraire à l'interdiction, la requête à fin d'indication de jour et l'ordonnance à la suite sont signifiés au défendeur avec sommation de comparaître au jour indiqué en Chambre du Conseil pour y subir l'interrogatoire .
Cette signification n'est pas prescrite à peine de nullité , mais la raison indique suffisamment qu'elle doit avoir lieu avant l'interrogatoire; si elle n'avait pas été faite, la Chambre du Conseil pourrait, sur la demande du défendeur, ou même d'office, surseoir à l'interrogatoire.
La loi ne fixe pas de délai entre la signification et
l*inteiTogatoire ; mais ce délai ne peut être moindre de vingt-quatre heures. (Chauveau sur Carré , art. 893, n" 3019 ; Massabiau , Mantiel du procureur du roi , t. i, n" 912; Demolombe, t. viii, n« 505.)
Le Tribunal aurait d'ailleurs le droit de surseoir à l'interrogatoire s'il y avait lieu.
651. L'interrogatoire est fait par le président, en Chambre du Conseil, devant le Tribunal, c'est-à-dire devant deux autres juges au moins et l'ofiicier du mi* nistère public (C. Nap., art. 496), qui signent le procèsverbal avec le président et le greffier.
Il ne convient pas que le provoquant assiste à l'interrogatoire (Duranton , t. tu, n"" 731); il n'y est pas admis au Tribunal de la Seine. Cependant sa présence ne serait pas une cause de nullité. (Chauveau sur Carré, art. 893, n« 3023 ; Demolombe, t.. viii, n* 508.)
652. M. Massabiau {Manuel du procureur du roi, (. i, n" 915 ) pense que le ministère public n'a pas le droit, surtout s'il est partie principale , d'adresser directement des interpellations à celui qui subit Tinterrogatoire ; qu'il doit se borner à un rôle purement passif.
Si l'avocat impérial ne demande pas l'interdiction, s'il est seulement partie jointe, il a, suivant nous, le droit, comme dans toutes autres affaires, d'adresser directement des interpellations ; s'il est partie principale, il peut demander que le président pose les questions qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.
653. Si le défendeur ne se présente pas , quoique dûment appelé, il est dressé procès-verbal de non comparution. Ce procès-verbal n'est pas susceptible d'opposition (Cass., 4 juillet 1838, J. P., t. ii, 1838, n^'OS);
590 OBSEIIVATtONS.
mais le Tribunal peul, selon les circonstances, indiquer un autre jour pour l'interrogatoire.
Si le défendeur ne peut se rendre en la Chambre du Conseil, il est interrogé par le juge à ce commis dans sa demeure ou dans l'établissement où il réside.
Le juge-commissaire est assisté du greffier ; le ministère public est présent à l'interrogaloire. (C. Nap., art. 496.)
Si le défendeur refuse de s'expliquer, comme il arrive souvent aux idiots ou aux furieux , le juge-^^mmissaire dresse procès-verbal constatant rimpossibîlité d'obtenir des réponses à ses questions.
CS4. Si l'interrogatoire n'est pas suffisant, par exemple, s'il a eu lieu dans un intervalle lucide, le Tribunal peut ordonner qu'il sera procédé de nouveau. (C. Nap., art. 497.)
655. Administrateur provisoire. — Après le premier interrogatoire, le Tribunal commet, s'il y a Heu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. (C. Nap., art. 497.)
Selon M. Durauton (t. m, n**788), si llnterrogatoire a eu lieu en Chambre du Conseil, le Tribunal peut d'office, après avoir entendu le ministère public , nommer de suite l'administrateur provisoire ; — si le défendeur a été interrogé par un juge , l'administrateur provisoire peut être nommé sur le rapport du juge-commissaire et 3ur les conclusions du ministère public.
656. L'administrateur provisoire ne doit pas être nommé avant l'interrogatoire. (Ch. du Conseil de la Seine, !•' décembre 1852 ; 22 juillet, 20 août 1853; 27 janvier, 20 mai 1854; V. inf., Jurisp., n* 7.)
Cependant , lorsqu'il y a urgence extrême, le Tribu-
nal peut nommer un administrateur provisoire avant HnieiTogaloire ; mais il doit limiter la durée des pouvoirs de cet administrateur au temps néoessaire pour procéder à la réunion du conseil de famille et à Tinterrogatoire de celui dont l'interdiction est demandée. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 juillet 1845; V. inf., Jurisp., n" 6.)
657. La nécessité de procéder à l'interrogatoire préalablement à la nomination de l'administrateur provisoire n'existe que pour le cas où l'interdiction est de^ mandée. Si l'aliéné est dét^u dans une maison destinée au traitement des maladies mentales, sans que l'interdiction soit provoquée, l'administrateur provisoire peut être nommé avant l'interrogatoire» (V. tn/*., tit. ix