ALIÉNÉS MON INTERDITS
658. La loi du 30 juin 1838, qui dispose en vue des aliénés dont l'interdiction n'est pas demandée, autorise, en effets par son article 32 la nomination de l'administrateur, après Yavis du conseil de famille. E^l-il possible, alors qu'une requête, tendante à interdiction, a été présentée, et que cette requête a été suivie d'une décision ordonnant la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire, de demander, en vertu de l'article 32 de la loi du 30 juin 1838, la nomination d'un administrateur provisoire, conformément à l'avis du conseil de famille» mais sans que l'interrogatoire ait eu lieu ? Une décision de la Chambre du Conseil, du 17 février 1849 (V. inf., Jurisp., n"* 8), a repoussé la demande par le motif qu'U n'était pas possible de renoncer à la procédure d'interdiction pour recourir à celle indiquée spécialement poor les cas d'urgence, par la loi du 30 juin 1838^ et que le choix, de la procédure d'interdiction faisait nécessaire*
ment supposer que les causes qui pouvaient moliver des mesures exceptionnelles n'existaient pas dans Torigine et n'avaient pu exister depuis.
La Gourde Paris a, le 31 mars 1849 (V. inf., Jurisp., \f 8), infirmé celte décision.
659. Nous pensons que la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine s'est méprise sur le sens et la portée de la loi du 30 juin 1838. Ce n'est pas seulement pour des cas d'urgence que cette loi a été faite ; elle a eu pour but principal de permettre aux familles d'échapper, autant que faire se peut, à la douloureuse nécessité de recourir à l'interdiction pour sauvegarder le patrimoine de l'aliéné. Sans doute la loi de 1838 ne doit pas avoir pour résultat la suppression des articles 489 et suivants du Code Napoléon, et il n'est pas toujours possible aux intéressés de se soustraire aux nécessités de llnterdiction ; mais tant que la gestion du patrimoine de l'aliéné peut être maintenue dans les limites de radminîstration, il doit être loisible aux familles de profiter du bénéfice de la loi de 1838.
La portée et la signification de cette loi ainsi rétablies, on comprend facilement que ceux-là même qui, à Forigine, ont provoqué l'interdiction, peuvent déserter cette voie pour entrer dans celle que la loi de 1838 a tracée. Dans l'espèce de 1849, l'arrêt de la Cour a constaté d'ailleurs que, d'après l'avis des médecins, il y avait pour l'aliéné danger à poursuivre la demande d'interdiction. Comment admettre, en présence d'une pareille constatation, qu'il n'y avait pas nécessité d'abandonner, ou au moins de suspendre la poursuite en interdiction, et que, pour arriver à donner aux biens de l'aliéné un administrateur provisoire, sa famille était
daus robligatioii de recourir à une mesure qui pouvait, qui devait, d'après l'avis des médecins, compromettre la santé et peut-être la vie du malade?
Les circonstances dans lesquelles la question se pro« duisait étaient certainement de nature à démontrer qu'il était impossible de dénier à ceux qui avaient demandé l'interdiction le droit de réclamer l'application de la loi du 30 juin 1838.
660. La première phase de la procédure qui comprend la requête présentée au président du Tribunal, la décision qui prescrit la convocation du conseil de famille, cette convocation, l'interrogatoire de celui dont nnterdiction est demandée, est régie par les principes de la juridiction gracieuse.
En esb-il de même de la décision qui nomme l'administrateur provisoire, en vertu de l'article 497 du Gode Napoléon, et lui donne le pouvoir d'emprunter? Cette décision doit-elle être rendue à l'audience publique ou en Chambre du Conseil ?
Cette question, quoique spéciale au titre de Tinterdiction, est celle de savoir si les décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière gracieuse, doivent intervenir en Chambre du Conseil, bien que la loi n'ait pas textuellement fait, pour ces décisions, exception au principe de la publicité ?
L'impression du premier volume de notre seconde édition touchait à sa fin lorsque nous avons appris que la Chambre civile de la Cour de cassation devait trèsprochainement statuer sur cette question, par suite d'un double pourvoi formé contre deux arrêts, Tun de la Cour de Paris, l'autre de celle d'Amiens, qui avaient
résolu la question de publicité en sens contraires. Nous I. 38
avons» en conséquence, suspendu l'impression de noire premier volume pour y comprendre riroporlaote solution que la Cour suprême allait bientôt donner. Cette solution, ainsi que les remarquables conclusions de M. le premier avocat général Nicias Gaillard, ont été complètement favorables à la thèse que nous avons soutenue ; à savoir que la règle, pour les décisions de la Chambre du Conseil rendues en matière gracieuse» était le huis clos» la Chambre du Conseil ; et qu'il n*étail pas nécessaire que la loi se fut expliquée textuellement à cet égard pour qu'il en soit ainsi. L'importance des deux arrêts des Cours de Paris et d'Amiens, et surtout celai de la Chambre civile de la Cour de cassation, qui ont pour la première fois abordé directement la question de non publicité des décisions de la Chambre du Conseil en matière gracieuse, nous obligent à présenter quel* ques observations.
Quoiqu'il n'ait pas été contesté devant la Cour de Paris et devant celle d'Amiens que la décision, qui nomme un administrateur provisoire à celui dont l'interdiction est demandée et donne à cet administrateur le droit d'emprunter, appartient au domaine de la juridio* tien gracieuse, des doutes ayant été manifestés à cet égard devant la Cour de cassation, il nous paraît utile de rechercher et de déterminer la nature de la décision qui intervient en pareil cas.
Les demandes en interdiction se produisent dans dès conditions qui paraissent inconciliables avec celles d<e la juridiction gracieuse, laquelle, dans les circonstances ordinaires, ne doit intervenir que inter volentes» En matière d'interdiction, il y a toujours un demandaur et un défendeur qui résiste ou peut résister à la demande*.
Celte situation semble incompatible avec la Chambre du Conseil procédant comme juridiction, et cependant il est incontestable que la procédure à (in d'interdiction procède d'abord par la voie gracieuse, en dehors de celui contre lequel cette demande est formée et que, sauf l'interrogatoire qui exige nécessairement sa présence, celui-ci n'est appelé à aucun des actes préalables, à Tassignalion qui lui est donnée pour comparaître devant la juridiction ordinaire. Celte procédure procède en effet non par une assignation, mais par une requête présentée au président du Tribunal. (C. proc, art. 890») Sur cette requête, le président ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire le rapport. {Ibid.y art. 891.) Sur le rapport du juge elles conclusions du ministère public, le Tribunal ordonne que le conseil de famille donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée- (Ibid.,
Il est évident que ces différents actes qui interviennent en dehors du défendeur futur à llnterdiction, sans quil y ait été appelé, sont du domaine de la jurîdiolion gracieuse.
En ést-il de même de la décision qui, après l'interrogatoire, mais avant l'assignation qui doit être donnée au défendeur pour l'appeler devant la juridiction ordinaire, nomme un administt*atéur provisoire ?
Oui, suivant no^s, car, sauf Tinterrogatolre qui exige impérieusement sa présence, celui dont l'interdiction est provoquée reste complètement étranger aux acte» qui suivent cet interrogatoire, comme il l'a été à cetx qui ont précédé. Ce n'est donc pas par voie d'assignation ou de citation que la denrande à in de itommatîen
d*un administraleur provisoire est et doit être formée, mais par requête ; telle est, en effet, la procédure indiquée par M. Chauveau dans son formulaire, t. ii, p. 4S8, telle est celle qui est uoiversellement suivie. La noinination de radmioistrateur, à laquelle la loi n*exige pas que celui dont rioterdiction est demandée soit appelé, se fait donc, comme les actes précédents, en dehors de celui-ci, sans qu'il ait été mis en demeure de s'expliquer sur cette nomination. La décision qui, sur requHe, nomme Fadministrateur provisoire, soit le jour même oâ rinterrogatoire a été subi, soit postérieurement, appartient donc à la première phase de la procédure qui est régie par les principes de la juridiction gracieuse.
Nous avions dit dans notre première édition et nous avons répété dans le titre oÉMÉRALitÉs, placé en tète de ce volume, que , pour les décisions rendues en matière gracieuse, la règle était la non publicité et la publicité Texception. Cette règle, contestée par un arrêt rendu le 9 janvier 1855 par la Cour impériale de Paris (V. inf., Jurisp., n"" 9), a été sanctionnée par la Cour impériale d'Amiens, le 7 juin 1855. (V. sup., généralités, Jurisp.^ n? 1.) La Chambre civile de la Cour de cassation, appelée à statuer sur la question par suite du double pourvoi formé contre les deux arrêts de Paris et d'Amiens , l'a résolu implicitement dans le sens que nous avions proposé, en décidant que, bien que la loi n'ait pas textuellement prescrit la non publicité de la décision qui nomme un administrateur provisoire à celui dont l'interdiction est demandée , cette décision n'en est pas moins régulièrement rendue en Chambre du Conseil. (Cass., 6, 19 février 1856 ; V. inf., Jmisp., n* 10.)
Le principe étant celui-H)i fque les jugements rendus
en matière coDtentieuse doivent » à moins d'exception écrite dans la loi, être rendus en audience publique à peine de nullité ; il est constant que la décision soumise à Tappréciation de la Cour suprême n'a pu échapper à la nullité qu'à titre d'acte de la juridiction gracieuse.
La Cour de Rouen , qui devait statuer sur la même question par suite du renvoi ordonné par l'arrêt de cassation du 6 février» n'aura pas probablement à s'en occuper, car on nous assure que ceux qui avaient contesté le règlement provisoire de l'ordre ouvert à Pontoise ont cru devoir» en présence de l'arrêt de la Cour impériale d'Amiens et des deux arrêts de la Cour de cassation, abandonner leurs prétentions et renoncer à leurs dires de contestations.
66 1 . Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit (V. sup., GÉNÉRALITÉS, ïi"** 13 ct suiv.) sur les distinctions à établir entre les règles de la juridiction gracieuse et celles de la juridiction contentieuse ; mais il nous parait utile de constater que ces distinctions ont été sanctionnées par l'arrêt de cassation du 6 février 1856, et de reproduire ce qu'a dit sur ce point l'éminent magistrat qui, au nom du ministère public, a porté la parole devant la Cour de cassation.
M. Nicias Gaillard, premier avocat général, s'est exprimé en ces termes :
« Considérée sous son aspect le plus général, la question se rapporte à cette grande distinction entre la ju* ridiction volontaire ou gracieuse et la juridiction con tentieuse, distinction vraie aujourd'hui non moins qu'autrefois, et qui ne peut cesser d'être vraie parce qu'elle tient à la nature même des choses.
u Lie juge ne juge pas toujours. Régler les différends
eatre parties présentes ou appelées ; dire droit sur des prétentions contradictoires» voilà bien sa principale fonction ; mais il a aussi d'autres pouvoirs» d'autres devoir». Tantôt la loi Térige en un officier public éminent, quireçoit avec une authenticité plus solennelle cer* taines déclarations et constate certains consentements. (C.Nap,, art. 477, 353 et suiv.)
« Tantôt elle l'appelle au sein des familles comme un modérateur et un sage conseiller pour les présider et diriger les délibérations (C.Nap.^^art. 415» 416); dand d'autres cas (C. Nap.» art. 1007» 1008)» c^est à lui qu'on apporte les actes où reposent les dernières volontés des mourants; c'est lui qui les ouvre » en ordonne le dépôt, et en assure la première exécution.
« Tout cela fait bien partie de l'administration de la justice (Domat, Droit public^ liv. u» t. i» sect. ii» n** 10); ce sont bien des actes ou décrets de justice (Domat» ibid., sect. I, n"* 28)» comme les appeHent Domat et Loyseau; mais ils ont un autre caractère que les sentences ou jugements proprement dits. Des deux éléments qui constituent (Henrion de Pansey, De lanloriU judiciaire^ cb. 6, p. 202) l'autorité judiciaire» la juridiction et le oommanr dément , ce qui y domine » c'est le commandement ; ila sont plutôt imperii quam jurisdictionis, comme ces autres actes de cérémonie dont parle Loyseau » desquels « reluit et paraît l'autorité et puissance du magistrat. » (Loyseau» Desoffices^ Hv. i» cb, 8» n" 45.)
Cette différence dans le caractère des attributions doit en entraîner d'analogues dans la manière de les remplir. C'est une question qui a de l'importanœ en théorie et qui est d'une grande utilité pratique» que de savoir si la publicité » pi'escrite par la loi du 16 août 1700» en toute
matière civiie ou criminelle» pour les plaidoyers» rapports et jugements» est également exigée pour les acles de la juridiction non contentieuse ; de telle sorte qu'elle y doive être observée à peine de nullité, même dans le silence des dispositions particulières.
« On sait quelle était à cet égard la loi romaine : le magistrat pouvait faire les actes de la juridiction volontaire ou gracieuse dans sa maison ou dans tout autre lieu , en passant sur la voie publique , au bain ou au théâtre» les jours fériés, même en dehors de son territoire. Le proconsul n'avait qualité pour exercer la juridiction contentieuse que dans sa province, ineâprùvin-^ ciâ 8olA quœ ei décréta est; mais, quant à la juridiction volontaire» non contentiosam, sed voluntariam, il en pou-« vait faire les divers actes» par exemple» les adoptions» les émancipations » les affranchissements» aussitôt qu'il avait mis le pied hors de Rome, statim qnum urbem egressi fuerint,
« Chez nous» la question est controversée. M. le pré-» sident Favard de Langlade ( Rép., V* Chambre du Cm-^ ueil) considère comme «certain que les demandes qu'une partie forme par requête » sans qu'un contradicteur ait été ou ait du être mis en cause» peuvent être jugées à huis clos à la Chambre du Conseil. » M. le président de Belleyme dit aussi, dans Tlntroduction qui précède l'utile ouvrage de M. Bertin, sur la Chambre du Conseil : « Pouf ce qui eoncerne les décisions rendues parla Chambre du Conseil...» c'est la non publicité qui est la règle» et la publicité l'exception... Ainsi » dans toutes les affaires de la compétence de la Chambre du Conseil » où la pu^ blicité n'est pas formellement exigée par la loi» on sera autorisé à procéder à huis clos. C'est un principe que
600 OBSERTATIONS.
les enseignements de la pratique ont fait sortir, en quelque sorte, des entrailles de la loi.» Et, en effet, telle est bien la jurisprudence constante du Tribunal de la Seine.
« M. Merlin a exprimé dans plusieurs passages de ses savants écrits {Rép., V" Chambre du Conseil; QuesL de droit, V* Tribunal d^appel, § 5, p. 560) une opinion qui semble contraire ; ailleurs , il s'arrête à une distinction, après avoir rapporté, dans son Répertoire , au mot Juridiction gracieuse, n*" 5 , les textes nombreux qui autorisaient le magistrat romain à procéder aux actes de juridiction gracieuse quolibet loco et tempore. « On sent néanmoins, ajoute -t-il, que cette règle ne peut plus être d'aucun usage pour ceux de ces actes qui^ tels que la déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption, et l'autorisation accordée à un mineur d'aliéner ses immeubles (actes qu'il reconnaît bien appartenir à la juridiction gracieuse ) , consistent dans des jugements rendus par un Tribunal entier. La publicité est^ pour tous les jugements, quels qu'en soient la nature ou l'objet, une forme essentielle ; et ils ne peuvent être rendus publiquement dans le sens de la loi , hors du Tribunal même. » 11 cite à l'appui l'article 1040 , Code de procédure, qui porte que : « Tous actes et procès-verbaux du ministère d'un juge seront faits au lieu où siège le Tribunal. »
« Cette opinion, messieurs, est sans doute incontestable, en ce qu'elle ne permet au Tribunal de procéder, même en matière de juridiction volontaire, qu'au lieu où il siège, c'est-à-dire au Palais-de- Justice, et non pas dans la demeure de l'un des juges, par exemple à l'hôtel du président , comme en matière de référés ; mais si
M. Merlin a entendu décider que tout ce que fait le Tri** bunaly même alors qu'il n'exerce que la juridiction gracieuse y doit se faire publiquement , dans la salle des audiences, les exemples qu'il cite doivent paraître singuliers. A ne parler que de l'adoption, il est si peu certain que la publicité soit une forme essentielle pour le jugement qui la déclare , qu'au contraire le Tribunal la prononce, à huis clos, en Chambre du Conseil. C'est ce qui résulte jusqu'à l'évidence du texte comparé des articles 355 et 356 , d'une part , et de l'autre , de l'article 358 du Code Napoléon ; il en est autrement en appel : l'arrêt de la Cour est prononcé à l'audience ( art. 35S) ; mais cela même concourt à fixer le sens des mots : Chambre du Conseil , et prouve bien que, lorsque la loi , malgré le caractère gracieux de la juridiction, a cru devoir exiger que cette juridiction s'exerçât à l'audience, elle a bien pris le soin de l'exprimer.
« Il y en a plusieurs autres exemples, notamment dans l'article 878 du Code de procédure, pour les jugements de rectification des actes de l'étal civil , et dans l'article 997 du même Code, pour les jugements qui autorisent l'aliénation des immeubles dotaux. Ces dispositions sont remarquables : « Dans le cas, dit l'article 878, où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification..., il pourra se pourvoir à la Cour royale en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué , à l'audience, sur les conclusions du ministère public. » L'article 997 dît de même : « Lorsqu'il y aura lieu de vendre des im^ meubles dotaux , la vente sera préalablement autorisée sur requête, par jugement rendu en audience publique. »
« Pourquoi ce soin que prend la loi d'expliquer qu'il
sera statué à Taudieûce ; que le jugement sera rendu en audience publique ? N'est-ce pas que, s'agissant de ma** tière non contenlieuse,il y eût eu doute, quant à la publicité, si la loi ne s*en fût expliquée ? N'est-ce pas que, si> suivant une règle essentielle de noire organisation judiciaire , la justice est rendue publiquement lorsqu'il y a litige , cette règle est inapplicable quand ceux qui rbcourenl à l'autorité du juge sont d'accord entre eux, et que le juge, au lieu de s'interposer inier liîigantes et invitos^ intervient inter volenies? Qu'enfin, il s'agit d'actes d'un caractère tout différent , auxquels le magistrat lui-même ne procède qu'en une qualité différente ?
i' En matière contentieuse, la loi n'explique point, dans des dispositions particulières, quele jugement sera rendu en audience publique : cela est de droit ; elle l'a dit une fois pour toutes, il serait inutile de le répéter; puis, où s'arréterait-on? Faudrait-il le redire aussi sou*vent qu'il y a de matières pouvant donner lieu à procès? En matière gracieuse , au contraire , il faut bien le dire quelquefois, puisque cela n'est pas vrai toujours. Le principe , une fois proclamé, n'a plus besoin qu'on l'exprime; Texceplion ne serait pas, si la loi ne l'exprimait pas.
« C'est en ce sens, messieurs, que la pratique procède chaque jour ; nous l'avons vu pour le Tribunal de la Seine ; il parait bien qu'il en est de même pour la Cour impériale de Paris. Les demandeurs en cassation ont produit dix arrêts de cette Cour de 1847 à 1852, tous rendus sans publicité, en Chambre du Conseil. Il s'agis* sait d'autorisations d'aliéner des biens dotaux , d'envois en possession , de conversions de saisie. Cette suite de décisions est d'autant plus remarquable qu'elles éma-
»ent» on le voit, de la Cour même qui a rondu Tarrét , objet du pourvoi*
« Saus doute, rien ne prouve que, dans ces diverses occasions, la question ait été soulevée et discutée. 11 se peut qu'on n'ait fait que suivre, sans les contrôler, le^ anciens errements; mais à ce titre même de simple usage , ces précédents , dont on pourrait, il est naturel de le supposer, augmenter de beaucoup le nombre, en remontant plus haut dans le passé, ont une grande va^ leur.
u II n'y a pas de meilleures règles pour expliquer les lois*. ., dit Domat (Traitédes lois, ch. 12, n"" 41), que la manière dont la coutume et l'usage les ont interprétées ; » et cela est vrai surtout quand il s'agit d'une pra? tique de tous les jours et qui est le fait même du juge. C*est bien de tels usages, éclsdrés et désintéressés, qu'on peut dire avec la loi romaine : Consuetudinis ususque longœvi non vilis est auctoriias (God.,'gu(B sii longa con-» sueiudo, liv. viii , tit. lui , n""* 1, 2.)
u Si donc il y avait à choisir ici entre ces deux règles opposées : « La juridiction volontaire s'exerce publiquement, sauf les cas où la loi a dit le contriure. — La fu^ ridiction volontaire ne s'exerce publiquement que par exception et en vertu de dispositions particulières; » cette dernière règle serait celle que nous préférerions. Nous avons vu qu'elle était conforme à l'usage ; elle ne l'est pas moins, pensons*nous, à la loi et à la raison (God., ibid.). En général , les motifs qui ont fait établilr la publicité des audiences ne sont pas applicables en matière non cententleuse ; il y a même des raisons en sens contraire qui se tirent de la nature d^ intérêts et de la différence des devoirs. »
Indépendammetit 4e ces motifs généraux, M. le premier avocat général a fait remarquer que de la combinaison des articles 497 et 498 et de Tarticle 32 de la loi du 90 juin 1838 sur les aliénés non interdits, il résultait manifestement que le législateur avait voulu que la décision qui nomme l'administrateur provisoire fût rendue non pnbliquemmL (Toutlier, t. ii, n"" 1327 ; Demolombe, t, vin, n* 517; Ducaurroy sur l'art. 498; Boilleux, t. 11, sur le même article; Chauveau, Formulaire^ t. ii, p. 4280
€62. L'administrateur peut être nommé en tout état de cause. Ainsi, le Tribunal peut le nommer dans la seconde phase de la procédure; mais alors les parties étant en présence, la nomination doit être faite non par la Chambre du Conseil, mais par la juridiction ordinaire. (Trib. de la Seine, 1'* Chambre, 12 mai 1864.)
La Cour saisie de l'appel du jugement d'interdiction pourrait aussi, avant de statuer au fond, nommer un administrateur provisoire. (Demolombe,t. vhi, n"* 514.)
€63. La loi n'a pas défini spécialement les pouvoirs de l'administrateur provisoire, mais son titre indique suffisamment que son devoir estde ne faire que les actes d'administration nécessaires. (Demolombe, t. vin, n"" M5.)
Il peut recevoir les capitaux dus à Taliéné. (Cb. du Conseil de la Seine, 15 juillet 1S53.)
Il peut être autorisé par la Chambre du Conseil à emprunter et à conférer hypothèque. (Amiens, 7 juin 1855 ; W.sup., généralités; Jurisp.j ti" 1; Cass., 6 février 1856 ; V. inf., Juri^., n* 10.)
664. Un arrêt de la Cour de Paris du 30 avril 1838 a déclaré obligatoires des baux de 18 ans faits, sans autorisation de la Chambre du Conseil, par un administra-
IMERDITS, 60S
leur provisoire ; mais, dans l'espèce, ces baux étaient allaqués par radjudicataîre de^ immeubles auquel le cahier des charges imposait l'obligation de les exécuter; et c'est sur ce fait que se fonde l'arrêt de rejet du 3 avrU 1839, pour soumettre l'adjudicataire à l'exécution de ces baux. (/. P., t, II, 1839, p- 40.)
H ne faudrait donc pas conclure de ces deux arrêts que l'admimstrateur provisoire peut, sans autorisation, faire des baux à long terme.
€€S. Il n'y a pas lieu de donner un mandataire spécial à celui dont l'interdiction est demandée. (Gh. du Conseil de la Seine, 24 juin 1854; V. inf., Jurisp., nMl.)
L'article 33 de la loi du 30 juin 1838, qui permet de nommer à l'individu non interdit, mais détenu dans une maison d'aliénés, un mandataire spécial pour le représenter dans les instances qui le concernent, est spécial à une situation qui n'est pas celle de l'interdiction et à la procédure que cette loi a déterminée.
€€€. L'administrateur provisoire, nommé par^suite d'une demande d'interdiction, a qualité, à la différence de l'administrateur provisoire donné à la personne détenue dans une maison d'aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1838, pour répondre aux actions intentées contre l'aliéné ou pour suivre celles formées à la requête de celui-ci. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 juin 1852; V. inf.^ Jurisp., n* 12.)
Arl, 2. — Ihtàxième phase de la procédure,
€67. Le provoquant signifie au défendeur le procèsverbal d'interrogatoire, la décision qui nomme l'admi-
696 OBsenvATioiis.
nistrateur provisoire, et l'assigne à Taudience sans préliminaire de ccmciliation, pour voir statuer sur Tinterdiction ; s'il y a urgence, le demandeur peut se faire autoriser à assigner à bref délai. (G. proc, art. 72.)
Si l'inlerdiction est poursuivie contre un mineur, le tuteur de celui-ci doit étfre mis en cause. (V. siip.^ n* 624.)
Lacause est instruite comme en matière ordinaire et portée à Taudience publique. (G. Nap., art. 498.)
11 est d'usage au Tribunal de la Seine que le débat soit précédé d'un rapport fait par un juge. Cependant la loi n'exige pas ce rapport. (Duranton, t. m» n* 735.)
Le ministère public doit être entendu.
€68. Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insufflsanlSy le Tribunal ordonne une enquête, lorsque les faits peuvent être établis par ténuiins. En même temps qu'il pfescrit les moyens d'instruction» le Tribunal peut nommer un a(lmmi$/ra/^fprou»9oJre» confor* mément à l'article 497 du Gode Napoléon.
L'enquête est faite en la forme ordinaire ; cependant le Tribunal peut ordonner, si les circonstances Texigent, qu'elle, aura lieu hors de la présence du défendeur, mais, dans ce cas, son Gonseil peut le représenter. (G^ proc, art. 893.)
Le ministère publie n'assiste pas à Tenquéte, à moins qu'il ne poursuive l'interdiction. (Ghauveau sur Carré, art. 983, n*» 3025.) Le Tribunal peut ordonner l'enquête lors même que le provoquant n*a pas, conformément à l'article 890 du Gode de prbcédure, indiqué les témoins ni présenté une articulation de faits. (Ghauveau sur Carré, art. 893, n* 3024 bis.)
C'est ainsi qu'eu 1848, dans l'affaire Mortier, le Tri-
bunal de la Seine, usant du droit accordé par l'article 254 du Code de procédure, avait ordonné une enquêta tant à Paris qu'à l'étranger.
669, Si le provoquant ne poursuit pas l'audience, le défendeur ne doit pas rester par le fait de son adversaire sous le coup de la demande d'interdiction ; il peut, après l'expiration des délais, poursuivre lui-même l'audience, conformément à l'article 80 du Gode de procédure. (Chauveau sur Carré, art. 893, n*» 3026 bis.)
Lorsqu'une instance d'interdiction est engagée par un de ceux qui ont le droit de la provoquer, les autres personnes qui avaient le même droit sont recevables à intervenir. (Caen, 4 janvier 1843 ; Demolombe, t. viir, n" 466, 467.)
L'intervention des créanciers n'est pas recevable ; ils ne peuvent, sauf le cas de dol ou de fraude, attaquer le jugement d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire. (Poitiers, 1" février 1842; Demolombe, t. vin, n"476; Chauveau sur Carré, art. 895, n* 3036.)
670. Si le défendeur vient à décéder avant ou après l'interrogatoire , l'instance en interdiclion est éteinte et ne peut être suivie contre ses héritiers. (Chauveau sur Carré, art. 898, n* 3013 ter; Demolombe, t. viii, n* 480.)
€71 • En rejetant la demande en interdiclion, le Tribunal peut néanmoins, si les circonstances Texigent, nommer au défendeur un conseil judiciaire. (C. Nap., art. 499 ; V» inf,f prodigues.)
Cette disposition ne saurait recevoir d'application au cas de poursuite d'interdiction par le ministère public. (Besançon, 25 août 1810; Touiller, t. ii, n- 1372; Chauveau sur Carré, art. 893, n» 3028, Duranton,.t. m.
n** 803; Massabiau, Manuel du procureur du roi^ l. i, n" 931 ; Demolombe, l. viii, n* 531.)
672. La (lemaDde en nomination de conseil est implicitement renfermée dans la demande d'interdiclion ; par conséquent, elle peut être formulée pour la première fois en cause d*appel. (Paris, 26 thermidor an xii; Demolombe, t. viii, n*S33.)
673. Il arrive quelquefois qu'après avoir épuisé tous les moyens d'instruction, les magistrats se trouvent dans une grande incertitude lorsqu'il s'agit de faire un choix entre les trois solutions indiquées par la loi; c'est-à-dire l'interdiction, le rejet de la demande ou la nomination d'un conseil judiciaire.
Ce dernier remède est sans efficacité lorsque la conduite du défendeur n'est point signalée par des actes de prodigalité.
Cependant, sans qu'il y ait habituellement imbécillité, démence ou fureur, l'état du défendeur peut être tel qu'il inspire de justes craintes pour lui-même et pour la sécurité de ceux qui l'entourent. Ainsi, il s'est rencontré des hommes qui à la suite de chagrins violents s'adonnaient à l'usage des liqueurs fortes et chez lesquels l'ivresse dégénérait en fureur. Enfermés pendant quelque temps dans une maison de santé, ils recouvraient bientôt la plénitude de leur raison ; mais quand la liberté leur était rendue, ils revenaient à leurs anciennes habitudes et retombaient dans les mêmes excès.
Dans de telles circonstances, le Tribunal de la Seine a quelquefois, appliquant par analogie l'article 497 du Code NH|>oléon, sursis à statuer sur l'interdiction et nommé un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens de celui dont l'interdiction
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était demandée. Mais tes magistrats ne doivent avoir recours à de pareilles mesures que dans des cas rares» exceptionnels, et en limitant la durée du sursis.
674. Lorsque le Tribunal prononce Tinterdiction, H nomme presque toujours un administrateur provisoire pour prendre soin de ta personne et des biens de Tinterdit, en attendant qu'il soit pourvu d*un tuteur et d'un subrogé tuteur (C. Nap., art. 497), et il ordonne l'exécution provisoire de cette disposition. (G. proc, art. 135 ; Chauveau sur Carré, art. 895, n"" 3033.)
€7S. Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil judiciaire est, à la diligence du demandeur, inscrit, dans les dix jours de la signification à partie, sur les tableaux affichés dans l'auditoire du Tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement. (C. Nap., art. 501; tarif de 1807, liv. ii, ch. II, S^» ^'f 3^ ventôse an xi, art. 18.)
Ces formalités doivent être remplies lors même qu'il y aurait appel du jugement. (Duranton, t. m, n* 738; Valette sur Proudhon, t. ii, p. 527; Marcadé, art. 501.)
€76. Le jugement par défaut, soit contre partie, soit contre avoué, est susceptible d'opposition dans les termes du droit commun. (Duranton, t. m, p. 739; Chauveau sur Carré, art. 895, n* 3030.)
€77. Si l'interdiction est prononcée, le défendeur seul peut interjeter appel ; il est dirigé contre le provoquant. (C. proc, art. 894; Chauveau sur Carré, art. 895, n'3031.)
Si rinterdiction est refusée, Pappel peut être interjeté par te provoquant ou par un des membres du conseil de famille; il est dirigé contre le défendeur. (C. proc, art. 894.)
§i0 OB^BlYiTlOMS.
978. M. Demolombe (U viii, W'VH) et M. Gbauvetu s^F Carfé (art. 896» a^ 3081 hi$) petiseat que Finterdil ne peut acquiescer au jugement d'iaterdiction ni ae désister de l'appel par lui interjeté .
Nous ne saurions adoieltre qu^ Tinterdil qui a la faculté et non l'obligation d'interjeter appel ne puissa a^ désister de l'appel qu'il a formé et qu'il soit lié par un apte qu'il pouvait se dispenser de faire, . Ç79. La cause est jugée par la Cour d'appel ap au^ dience solennelle.
La Cour peut interroger de nouveau le défendeur, aoit en Chambre du Conseil, soit à l'audienoe publique (Demolombe, t. viii, n"* 543), ou le foire interroger par un magistrat commis. (C. Nap.» art. 500.)
Il n'est pas nécessaire que ce eommissaire soit pris 4ans le sein de la Cour ; elle peut déléguer soit un juge de paix, soit un des juges de première instance qui n'ont pas connu de l'affaire. (TouUier, t. ii, n* 1330; Valette sur Proudhon, t» ii, p. 526; Demolombe, t. viii, n"^ 545.) La délégation est indispensable, si la Cour, saisie par renvoi après cassation, ordonne un iiiterrogatoire hors de son ressort. (Cass.^ 10 avril 1840, /. P., 1. 1, 1849, p. 585.)
Le loi n'exige pas que le procureur général soit présent à cet interrogatoire. (Toullier, t, ii, n"" 1330; Valette sur Proudhon» t. ii, p. 53^; Pemolombe, t. vui, n*544; Contra, Favard» -ftép.; Ghauveau sur Carré, art. 895, n" 3034.)
€80. La Cour peut ordonner l'enquête si les premiers juges n'ont pas eu recours à ce moyeu d'instruction ; elle peut aussi ordonner une nouvelle enquête. (Demolombe, t. VIII, n" 546.)
fMTMmTft* ' ëll
La Cour peut nommer ua admiaistrateur provisoire.
§ V. — ItJTBLLE DBS INTERDITS.
€t I • SHl n'y a pas d'appel du jugement qui prononee rinterdiotion, ou si le jugement est confirmé» l'interdit est pourvu d'up tuteur et d'un subrogé tuteur. (C. Nap.,
€82. Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite. (C. Nap., art. 506.)
Cette règle est-elle applicable, alors que la femme ji été condamnée pour tentative d'assassinat sur son mari, et que Ift séparation de corps a été prononcée entre les époux ?
Il a été décidé, le !•' avril 1854 (V. inf., Jurisp., n« 13), par le Tribunal de la Seine, que l'art. 506 ne devait pat être appliqué lorsqu'il existait entre les époux des causes graves d'animosilé ; que dans l'espèce les circonstances du procès criminel et les débats que pouvait entraîner l'exécution de la séparation de corps prononcée entre les époux fournissaient un motif suffisant pour appliquer l'article 442 du Gode Napoléon, qui exclut de la tutelle ceux qui ont, soit par eux-mêmes, soit par leurs père et mère, un procès par lequel la fortune ou une partie notable des biens de la personne qu'^l s'agit de pourvoir d'un tuteur, seraient compromis.
Dans Tcspèee soumise au Tribunal de la Seine, l'arrticle 44â du Code Napoléon pouvait- il être invoqué comme motivant l'exception î
Cet article détermine et limite soigneusement les causes d'exclusion. Il faut qu'il y ait procès pendant entre le mineur et ceux qui pourraient être appelés, soit à la
612 OBSEUVATiaiCS.
tutelle» soit au conseil de famille. Lie procès dont parle rarticle 442 doit être an procès cicil^ puisque cet article dispose quil devra avoir pour objet de mellre en question Yétat du minmry sa fortune ou une partie notable de ses biens. Le but de cet article est facile à saisir; la loi n'a pas voulu que la défense des intérêts du mineur fut confiée à celui-là qui, dans la situation judiciaire qu'il avait prise, devait ou pouvait les compromettre.
Aucun des trois cas signalés par Tarticle 442 ne se présentait dans l'espèce qui a donné lieu à la décision du 1*' avril 1854. Le crime de la femme tenté sur le mari avait eu pour conséquence un procès crimind; ce procès avait été suivi d'un procès civil en séparation de corps ; mais l'un et l'autre étaient terminés lorsque le mari a revendiqué la qualité de tuteur de sa femme. Ce double procès ne pouvait donc donner lieu à l'application de l'article 442, soit parce que l'un et l'autre étaient terminés, soit parce que le procès criminel était en dehors des prescriptions de la loi.
Le Tribunal ajoute, il est vrai, que des débats pouvaient survenir sur l'exécution de la séparation de corps; mais l'article 442 exige, pour légitimer Texclusion, non pas la possibilité d'un débat judiciaire, mais une contestation produite et un procès entamé, D'mlleurs, une discussion sur Yexécution d'un jugement prononçant la séparation de corps peut-elle avoir pour résultat de compromettre la fortune ou une partie notable des biens de ceux dont la position a été fixée par le jugement de séparation ? Nous ne le pensons pas.
L'article 442 ne pouvait donc motiver l'exception admise parle jugement du l*'^ avril 1854; cependant cette exception nous paraît légitime et à bon droit
admise. II est, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le Ahv, certains cas dans lesquels le texte de la loi doit céder, alors que son application aurait pour effet de produire des conséquences manifestement contraires à celles que le législateur a voulu atteindre. « La loi, dit M. Demolombe (t. viii, n" 568 et suiv.), n'appelle de plein droit le mari à la tutelle de sa femme interdite qu*à cause de Tintimité même qui résulte du mariage et des garanties de tendresse et de dévouement qu'il as* sure ; or la séparation de corps, si elle a laissé subsister le lien civil, a détruit en faitTintimité du mariage; elle a détruit surtout ces garanties sur lesquelles la loi se reposait, et tout au contraire, la présomption est que des sentiments hostiles animent les époux ; serait-il raisonnable, par exemple, de coniier la garde et le soin delà femme interdite à Thomme contrç lequel la séparation aurait été prononcée pour cause d'excès et de brutalités? Les motifs qui précèdent, d'ailleurs, écarteraient le mari de la tutelle, lors même que la séparation aurait été prononcée contre la femme ellemême. »
Telle est aussi la solution que donnent MM. Zachariœ (t. 1, p, 257); Chardon {Puissance maritale, n**' 351, 352).
Dans le cas de séparation de corps, et notamment lorsqu'à la séparation de corps vient s'ajouter un procès criminel, le mari cesse donc d'être de droit le tuteur de sa femme interdite, non pas en vertu d'une disposition quelconque de la loi, mais par la raison qu'appliquer dans de telles circonstances le texte de l'article 506, ce serait incontestablement en méconnaître le but et en violer l'esprit.
6t4 OBSRRVATIOnS.
•83. La femme peut être nommée tutrice de son mari interdit. (C. Nap., art. 607.)
Peut -elle faire partie du conseil de famille qui doit donner à l'interdit un tuteur et un subrogé tuteur ?
La deuxième Chambre de la Cour de Paris , par arrêt du 24 février 1853 (V. mf., JuHep., n^ 14), a décidé que l'article 442 du Gode Napoléon ayant déclaré que les femmes autres que la mère et les as^ndantes ne pouvaient être tutrices ni membres du conseil de famillCt et l'article 50? du même Gode ayant disposé que la femme pouvait être tutrice de son mari interdit, cette dernière disposition , particulière à l'une des prohibitions contenues dans l'article 442, ne pouvait d'étendre à la seconde, celle d'être membre du conseil de famille; que dès lors, le conseil de famille , formé sans lo concours de la femme de l'interdit, avait été régulièrement composé.
€84. Si le mineur interdit est déjà pourvu d'un tuteur, il n'y a pas lieu , jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, à une nouvelle nomination.
i 685. Le subrogé tuteur est toujours nommé parle conseil de famille.
686. Le conseil de famille peut décider^ selon les caractères de la maladie et l'état de la fortune, que l'interdit sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé, soit dans une maison dô santé, soit dans un hospice. (G. Nap., art. 510 ; L., 30 juin 1838, art. 8.)
Les dispositions de la loi relatives à la tutelle des mineurs s'appliquent à celle des interdits; (C. Nap., art* 509.)
687. Lorsqu'il est établi qtie les biens sont, à raison des charges qui les grèvent, des réparations et des In-
certitudes de leurs produite , insuffisants pour subvenir aux besoins de l'interdit , la Chambre du Conseil peut autoriser la vente de ces biens et remploi de la somme qui doit en provenir en acquisition de rentes sur l'État. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 30 août 1845; V. inf., Juriêp., n® 16.)
688. Le tuteur est tenu de faire procéder h rinven"taire en prtsencc du subrogé tuteur, (C, Nap., art 46Î.) Cette obligation est imposée à la femme tutrice eu ce qui concerne les biens de. la communauté. (Tôullier, t» 11, nM346.)
Le mari tuteur doit faire inventaire des meubles et de . toutes les valeurs appartenant à sa femme ; mais il n'est pas nécessaire d'inventorier les biens de la communauté dont il a tàlibre disposition. (Toullier, t* ii, n* 1381.)
889. Pour les actes à l'occasion desquels le tuteur At l'interdit a besoin de l'autorisation du conseil de famille ou de la Chambre du Conseil , nous rcçvoyons à nos observations sur les mineurs.
Décidé spécialement qu'il n'y a pas lieu à homologa*tion de la délibération du conseil de famille qui autorise le tuteur de l'interdit : 1» à céder une créance (Ch* du Conseil de la Seine, 17 juin 1854) ;
9r A transférer des valeurs mobilières appartenant à llnterdil ; à employer les capitaux provenant de l'aliénation en achats d'autres valeurs ; à payer une pension ënnuelle à l'un des enfants de Tinterdit (Ch. du Conseil de la Seine, 19 novembre 1859; V. m/*., Jurisp., n* 17);
8* A disposer annuellement, sur les revenus de llttterdit , d'une somme déterminée au profit du frère et de la sœur de celui-ci (Ch. du Conseil de la Seine, 18 février 1864);
4"* A vendre des actions de la Banque de France (Cb. du Conseil de la Seine, 16 décembre 1852 ) :
5* A vendre des renies sur FÉtat (Cb. du Couseil de la Seine, 29 juillet 1852).
€90. Le jugement qui prononce Tinterdiction ordonne quelquefois qu*il sera fait un emploi déterminé des capitaux appartenant à l'interdit, en fonds publics, immeubles ou placements bypothécaires. Cette disposition n'est pas considérée comme irrévocable ; sll y a des dettes à acquitter, le tuteur peut obtenir de la Cbamtoe du Conseil rautorisalion de les payer au moyen d'un prélèvement sur les capitaux. (Cb. du Conseil de la Seine, 8 juin 1852 ; V. inf.f Jurisp., n* 16.)
€8 1 . L'interdiclion du mari le prive de l'exercice de la puissance maritale. (Touiller, t. ii, n"* 1343.) Dans tous les cas où la femme aurait eu besoin de l'autorisatien du mari, elle doit demander celle de la justice. (Demolombe, t. vin , n"* 615; Harcadé, art. 507.)
€92. Les biens des enfants dont le père interdit a la jouissance légale, sont administrés par son tuteur. (Demolombe, t. viu, n"" 618.)
€99. La communauté de biens subsiste après l'interdiction de la femme ; le mari tuteur continue d'administrer seul les biens de la communauté , avec pouvoir de les aliéner et de les hypothéquer. (C. Nap., art. 1421 ; Touiller, t. h, n* 1350 ; Duranton, t. m, n*750.)
€94. La séparation de biens peut être demandée au nom de la femme interdite, lorsqu'il y a désordre de^^ affaires du mari et péril pour la dot. (Demolombe, t viii, n- 5%, 614.)
€98. Si le mari tuteur abuse de son autorité , maltraite sa femme ou n'a pas pour elle les soins néeessai-
I>TK1U>ITS. 6Î?
res, le conseil de famille , convoqué à la diligeDce du .subrogé lutcur ou d*un membre du conseil de famille» peut intervenir.
La séparation de corps peut même être demandée au nom de la femme interdite. (Demolombe, t. viii^ n'' 593 ; V. sup., MiNEiRSy n®485.)
CS€. Lorsque la femme est nommée tutrice du mari, le conseil de famille règle la forme et les conditions de Tadministration , sauf recours devant les Tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par la délibéra lion du conseil de famille. ( C. Nap., art. 507 ; Toullier, t. II, n~ 1347, 1348.)
La tutelle déférée à la femme renferme le pouvoir d'administrer les biens du mari et ceux de la communauté ; elle n'a besoin d'aucune autorisation pour les actes de simple administration (TouUier, t. ii, n"* 1344); mais elle ne peut aliéner les biens de la communauté que suivant les formes prescrites pour l'aliénation des biens de mineurs, avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil. (Démolombe, t. vin, n"* 605.)
§ VI. — MABIAGE DES K.NFANTS DEî^ INTERDITS.
€87. La dot ou l'avancement d'hoirie des enfants de l'interdit et les autres conventions matrimoniales sout réglées par un avis du conseil de famille homologué par le Tribunal.
Le conseil de famille ne peut faire la constitution de dot par préciput , ou dispenser du rapport l'enfant doté. (Demolombe, t. vm, n" 589,)
L'homologation est demandée par requête communiquée au ministère public. (C. Nap., art. 511^)
Le Tribunal prononce en Chambre du Conseil.
€98. L'article 511 est applicable» alors qu'il s'agil de l'ëtablisselnent d'un enfani naturel. (Demolombe, t. vui, n*» 587.)
689. La Chambre du Conseil n'a été investie 9 par l'article 511 ^ du droit d'homologation que dans le seul eas où il s'agit d'une dot à constituer à roqcasion du mariage de l'enfant de Tinterdit et de conventions matrimoniales à régler» Lors donc qU6 le conseil de famille autorise le tuteur à donner, hors le ôas de mariage, une certaine somme ou une pension à l'enfant de l'interdit, i( n'y a pas lieu à homologation « (Gh. du Conseil dé la Seine , 19 novembre , 16 décembre 1862 ; V. irif., Jurkfy.y n"* 17.)
C'est au conseil de famille et non à U Chambre du Conseil qu'il appartient de désigner la personne qui doit représenter l'interdit au contrat de mariage ) il n*y a pas lieu à homologuer sur ce point la décision du t^onseil de famille. (Cb- du Conseil de la Sèlne, 19 novembre 1852 ; V. inf., Jurisp., n" 17.)
700. Si la mère est interdite, le père n'a besoin d'aucune autorisation pour doter ses enfants à Taidc de ses biens personnels ou de ceux de la communauté. (C. Nap., art. 1429.)
Si le père est interdit, la mère qui dote l'enfant soit de biens à elle propres, soit de biens de la communauté, doit être autorisée par la Chambre du Conseil, lorsqu'il s'agit de l'aliénation de la propriété. (Duranton, U m,