‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 126 sur 133 · Pourrait-on appliquer Tarticle 511 du Code · texte numérisé non relu

Pourrait-on appliquer Tarticle 511 du Code

mTBRBItS. md

Napoléon au cas de mariage des petits-enfiAHts de llnterdit ?

M. Doranlon (t. m, n" 766) soutient la négative. M. Demoloinbe (t. viii, n* 586) combat, avec fàiidft» cette opinion et lui oppose la doctrine de MM. Zaeharii^ el Toullier.

§ vif. — MAINLEVÉE DE L'INTERDICTION.

702. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée, mais l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement qui prononce la mainlevée de l'interdiction.

La mainlevée est prononcée eu observant les formalités prescrites pour parvenir à Tinterdiction. (C* Nttp», art. 512; C. proc, art. 896.)

703. La demande doit être formée par l'interdit lalméme. (Valette sur Protidhon^ t. ti, p» 568.) Elle ne peut l'être par le tuteur, le subrogé tuteur, un parent ni un membre du conseil de famille. (Demolombe^ tv vnt, n- 678, 681.)

L'interdit n'a besoin de l'autorisation ni de Tassigtance de qui que ce soit. ( Bordeaux ^ 8 mars 1&22; Riom, S décembre 1830; Ghauveatt sur Carrée art. 896, n* 3036.)

704. Quel est le Tribunal compétent pour statuer sur la demande en mainlevée d'interdiction?

Celui qui a prononcé l'interdiction, c*est-à-dirti le Tribunal du domicile que l'interdit avait au moment de son interdiction, alors même que le dobiidile du tuteur de l'interdit ne se trouverait pas dans le ressort de de

Tribunal. (Demolombc, t. viii, n"" 682; Contra^ Chauvean sur Carré, art. 896, n* 3038.)

Cest en effet dans le ressort de ce Tribunal (]ue se . trouvent ordinairement les biens de Tinterdit, sa famille, ses amis, et par conséquent tous les moyens de vérification. (V. sup,^ mlneurs, n* 447.)

705. Les termes des articles 512 du Code Napoléon et 896 du Code de procédure indiquent que la procédure de mainlevée, comme celle de poursuite de Tinterdiction, doit se diviser en deux phases distinctes.

Art, \. — Première phase de Ui procédure.

706. L'interdit présente au président du Tribunal une requête énonçant les faits desquels il peut résulter que les causes de llnterdiction ont cessé et indiquant les témoins; il y joint les pièces justificatives. (C. Nap., art. 493, 512 ; C. proc, art. 890.)

— Ordonnance du président qui prescrit la communication au ministère public et commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué. (C. proc, art. 891.) — Conclusions écrites du ministère public. — Décision de la Chambre du Conseil.

707. Si la Chambre du Conseil n*est pas compétente, si la demande n'est pas régulièrement formée, si les faits ne sont pas pertinents ou si la Chambre du Conseil a des éléments de décision suffisants pour la convaincre que les causes de Tinterdiction n'ont pas cessé, la demande est rejelée de piano. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 553, 554.)

708. Si le Tribunal est régulièrement saisi et si les faits sont pertinents, il ordonne la convocation du cob-

seil de famille et Tinterrogatoire» soit en la Chambre du Conseil, soit par un commissaire au lieu où réside Tinterdit.

Le demandeur peut se pourvoir par appel dans les trois mois de la date de la décision. (Arg. de Tart. 858 C. proc.)

Art, 2. — Deuxième pha^e de la procédure.

709. Après la délibération du conseil de famille et rinterrogatoire, l'interdit doit se pourvoir contradictoîrement contre le tuteur à Tinterdiction et l'assigner à Taudience sans préliminaire de conciliation.

« Ce tuteur, dit M. Demolombe (t. viii, n" 679), représente les intérêts que l'interdiction protège et l'état de choses que la demande en mainlevée a pour but de faire cesser; il est donc tout naturellement le contradicteur de cette demande. »

M. Berriat Saint-Prix , dans son Traité sur la procédure civile , t. n , p. 683 , note 10 , adopte la même solution.

Mais MM. Pigeau {Procédure, t. ii, p. 43-4) ; Ghauvcau sur Carré (art. 896, n" 3037), et TouUier (t. ii, n« 1364> note 2), soutiennent le système contraire et invoquent en sa faveur un arrêt *de cassation du 12 février 1816 qui , en effet , a décidé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en cause le tuteur de l'interdit.

L'article 512 du Code Napoléon exige que les formalités prescrites pour pan'enir à l'interdiction soient observées pour en obtenir la mainlevée. 11 faut donc, dans le cas de mainlevée, comme dans celui de demande d'interdiction, que le Tribunsd soit saisi par une âssi-

tu OMIftTAftaHS.

gnitttOD et par un Appel ea cause qui ae peuveat étrt adressés qu'au tuteur seul.

Au surplus, la doctrine de Tarrêt de 12 février 18iC a été repeussée par les Coups de Metz (6 août iSlê) et de Riono (9 décembre 1886) qui, en admettant )a tiereeopposition formée par le tuteur au jugement de mainlevée d'interdiction, ont consacré le principe que la mise en cause du tuteur était nécessaire.

710. Le Tribunal peut, avant faire droit, ordonner une enquête.

I^e jugement qui lève QU mûntient rinterdiction est rendu à Taudienca publique, le ministère publie entendu. Il est précédé au Tribunal de la Seîoe du rapport d'un juge.

711. Il n'est pas nécessaire que le jugement qui pro- Qpnçe la mainlevée de l'interdiotion soit publié. (Durantan, t^ m , n"" 703 ; Valette sur Proudhon , t. ii , p 554 ; Chauveau sur Carré, sur Fart. 806 , n" 3089 ; Demo^ lombe, t. VIII, n"684.)

Le jugement peut être attaqué par voie d'opposition ou d'appel dans les termes du droit commun.

La Cour juge en audience solennelle. (Décret du aOinars laoa, art. 22.)

Le ministère public qui a provoqué l'interdiction peut appeler du jugement ordonnant la mainlevée, lors même qu'il a été rendu conformément à ses conclusions. (Poitiers, 5 août 1831 ; Massabiau, Mnnud du procureur du m, t. I, n' 036.)

§ Vm. — ll^TBRDICTIOFI DR9 CONDAMBléS.

71 1. Quiconque a été condamné à la peine des tra-

V9UX forcés à temps , de la détenUap ou de I4 réclusion, est, pendant la durée dç sa p^ipci eui état d'interdiction légs^e ; il lui est nouuné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et ad(ninistrer ses ))iens» daps les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. (C. pénal, art. 29.)

Cette disposition n*est toutefois applicable que si la condamnation a été prononcée contr^^dictoirement, Si Tarrét a été rendu par contumace, les biens du condamné ^qnt administrés pAr Içs agents du Domaine comme biens d'absents, (Cb« du Conseil de la ^eine, 1 9novembre 1853.)

Les biens du condamné lui sont reipis après qu*il a subi sa peine» et le tuteur lui rend compte de son administration. (C. pénî^l, art. 30.)

Pendant la durée de la peine il ne peut être remis au condamné interdit aucune somme, aucune portion de ses revenus. (C, pénal, art. 81.)

Le but de la loi , disait l'orateur du gouvernement (|i)xposé des motifs du Code pénal), est d'empêcher que le condamné, « par de scandaleuses profusions, ne fiasse d'un séjour d'humiliation un théâtre de joie et de débauche. »

Mais il n*eat pas défendu de prélever sur les biens du condamné les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants ou pour fournir des aliments à sa femme, à ses enfants ou à ses père et mère, s'ils sont dans le besoin. (TouUier, 1. 1, n* 295; Massabiau, Manuel du procureur du roiy t. m, n** 2632.)

713. Ce prélèvement, aux termes du Code pénal des 23 septembre et 6 octobre 1791 (1*^*^ partie, titre iv, art. 0 et 6), pouvait être fait en vertu d'un jugement rendu

024 0B8BRVÀTI0MS.

àla requête des demandeurs, sur Tavis des parents et sur les conclusions du ministère public.

Cette disposition se concilie avec le Code pénal actuel; la demande peut être formée par requête présentée en la Chambre du Conseil, après délibération du conseil de famille.

Les règles sur Torganisation de la tutelle, en cas d'interdiction judiciaire, sont applicables à la tutelle dans le cas d'interdiction légale.

Toutefois, la nature même des choses exige certaines exceptions ; ainsi la tutelle du condamné a un terme tixe, et non la durée de dix ans déterminée par Tarticle 508 du Code Napoléon.

L'article 512, sur la mainlevée, n'est pas applicable à une interdiction qui finit de plein droit à Texpiration de la peine. (Demolombe, t. viii, n"^ 412, 624.)

L'interdiction du condamné entratne une incapacité absolue qui embrasse tous les actes de nature à produire des effets civils.

M. Valette sur Proudhon (t. ii, p. 555) enseigne cependant que l'interdiction légale n'empêche pas de contracter un mariage valable, et, Merlin, qu'elle n'empêche pas de tester. {Quesi. de Droite V* Tesinmeni, % 36w.; Cette distinction est admise par M. Demolombe (t. i, n- 192, 193).

Page 1