‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 127 sur 133 · MARIAGE. — CAPACITÉ · texte numérisé non relu

MARIAGE. — CAPACITÉ

Toute personne e$t capable de contr<tcter à moins que cette faculté ne lui ait été interdite. En conséquence, le sourd-muet qui ne sait pas écrire peut valablement se marier et concourir au contrat de mariage sans être assisté d'un curateur lorsqu'il peut faire connaftre sa fx>lonté.

« La Cour,

« Considérant qu'en principe toute personne est capable de s'obliger , à moins que cette faculté ne lui soit interdite ; que les incapacités sont de droit étroit et ne sauraient s'étendre d'un cas k un autre sous le prétexte d'analogie ;

« Considérant que les sourds-muets ne sont frappés , à raison de leur infirmité, d'aucune incapacité pour l'accomplissement des actes de la vie civile , que, par cela seul , ils sont habiles à contracter , s'ils peuvent manifester une volonté et donner un consentement libre et éclairé; que, notamment, ils sont habiles à se marier et, par voie de conséquence, à consentir toutes les stipulations dont les contrats de mariage sont susceptibles , sans l'assistance d'un curateur et conformément à l'article i 398 du Code Napoléon ; que dès lors si rappelant sourd-muet , quoique ne sachant écrire, peut cependant manifester sa volonté libre pour contracter le second mariage qu'il projette, il est également capable de consentir les stipulations de son contrat de mariage ;

« Considérant que les dispositions de l'article 936 du (^e Napoléon qu'on invoque sont exceptionnelles et doivent être renfermées dans le cas spécial qu'elles ont pour objet de régler dans le seul intérêt du sourd-muet ;

« ConOrme. »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 3 aoiil 185o.)

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