‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 128 sur 133 · N« 2.) — M1N€UB. — INTERDICTION. — ASSISTANCE · texte numérisé non relu

N« 2.) — M1N€UB. — INTERDICTION. — ASSISTANCE

Le mineur peut être interdit. (V. Observ., n» 623.) Celui qui provoque l'interdiction du mineur doit mettre en cause celuici personnellement et son protecteur légal. (V. Observ. oonfbrroes,

IJ» 624.) Si la demande est formée par le père administrateur légal des biens de ses enfants, la Chambre du Conseil doit nommtr un administrateur Ugal ad hoc.

« Le Tribunal *

« Altendu que les époux P. . . annoncent l'intention de potirsuiTre rinterdiction de Philippe-Léon P... , leur fils mineur;

« Attendu que la procédure à suivre lorsqu'il s'agît d'interdiction ne diffère de la procédure ordinaire qu'en ce qu^eUe etige certaines formalités que le caractèra spécial de la demande rend nécessaires;

« Attendu que Léon P... doit figurer personnellement dans le procès qui va lui être intenté, parce qu'il est indispensable que le Tribunal puisse apprécier l'état de ses facultés intellectuelles ;

« Attendu toutefois qu'en règle générale « le mineur ntm émancipé étant présumé incapable de défendre sas Intérêts , doit être représenté devant les Tribunatix par celui à qui la loi a confié le soin de le protéger; que cette règle ne saurait recevoir d'exception lorsqu'il s'agit d'un procès tendant à interdiction , puisque la demande est appuyée sur ce motif que le défendeur ne poftsMe même pas ce degré d'intelligence et de raison dont tin mineikr peut être doué ;

« Attendu qu'il importe d'autant plus que la défense soit sérieuse et complète, que le procès intéresse txnit à la fois la comidération, la liberté, l'avenir de celui contre qoi il est dirigé;

« Attendu que S... père , administrateur de la personne et des biens de son fils, aux termes de l'artible 389 du Gode Napoléon, est, en cette qualité , chargé de le représenter dans les instances où il est partie; mais qu'évidemment, dans l'espèce, il lui 9el*a impossible de remplir le devoir que la loi lui impose, puisqu'il s'est constitué l'adversaire de Léon ;

« Qu'à raison de cette circonstance , il est indispensable qu'on

INTERDITS. 6fi7

protecteur spécial toit donné k Léon en remplacement de aon père \ « Attendu que la désignation de ce protecteur ne doit pas être faite par le conseil de fonnUoi puisque Léon n'est pas en tutelle, et que le conseil de famille n*a aucune autorité , aucun droit de 8ur-> ?eillance à Tégard du mineur dont le père et la mère sont Tivantst qu'il s'agit uniquement de pourvoir au remplacement de S.», père, en sa qualité d'administrateur légal, et qu'il appartient an Tribunal de choisir le remplaçant ; « Nomme. •• »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 mars 1854.)

(N" 3.) — ÉTRANGER. — ADMINISTRATEUR PROYISOIRE. — INGOMPÊTENCB DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

L'interdiction d'un étranger ne peut être demandée aux TribuhauoD français, qui ne peuvent nommer un administrateur prùvisùire qu*en cas d'urgence constatée.

« Le Tribunal,

« Attendu que la femme Hog... demande à être nommée administratrice provisoire de la personne et des biens de son mari qu'elle dit être en état de démence ;

« Attendu que Hog... est Anglais, et que la procédure tendant à faire prononcer son interdiction ne peut être poursuivie que devant les Tribunaux de son pays ;

« Attendu que les dispositions des articles 31 et suivants de la loi du 30 juin 1838 ne lui sont pas applicables, puisqu'il est resté dans l'appartement qu'il occupait avant de perdre la raison , et que les articles précités ne concernent que les personnes détenues dans une maison consacrée an traitement des maladies mentales ;

« Attendu que l'article U91 du Code Napoléon est également inapplicable puisqu'il n'autorise la nomination d'un administrateur provisoire qu'après que le conseil de famille a donné son avis et que la personne k interdire a subi un premier interrogatoire ;

« Attendu qa'H n'apparaft nullement qu'en raison de chrcons-

688 JURI8PRUDBMCE.

tances exceptionnelles il convienne de prescrire des mesares extraordinaires;

« Attendu qu'il suit de là que, sons ancan rapport, il i>'y a lien de procéder à la nomination d*nn administrateur proTÎsoire de la personne et des biens de Hog... ;

« Rejet. *

(N" il.) — FEMME MINEURE. — AUTORISATION. !m femme mineure autorisée peut demander VînterdicHon de fon mari.

« Le Tribunal ,

• Attendu que la femme Ges... mineure , mais émancipée par le mariage , demande rautorisation d*ester en justice à l'eflet de poursuivre Tinlerdiction de son mari renfermé dans un établissement consacré au traitement des maladies mentales;

« Qu'elle demande, en outre, que, pour parvenir à rinterdîclion, le Tribunal ordonne , conformément aux articles MU et 496 du Code Napoléon, la convocation du conseil de famille et Tinterroga- Coircde... ;

« Attendu qu^aux termes de l'article 490 , l'époux est recevable & provoquer l'interdiction de son époux ; que la minorité de la requérante n'est point un obstacle à l'exercice de cette faculté, la loi n'ayant pas établi de distinction entre l'époux majeur et l'époux mineur ;

« Attendu que Ges... étant incapable de donner ^ sa femme rautorisation dont elle a besoin , c'est au Tribunal qu'il appartient d'y suppléer ;

« Autorise, etc. >

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 août 1853.)

(iV 5.) — FEMME MARIÉE. — CONVOCATION DU CONSEIL DK FAMILLE. — INTERROGATOIRE. — SUCCESSION.

La Chambre du Conseil ne peut prescrire que den mesure» relatires à l'interdiction; elle ne saurait, en conUquence^ autvriter ta femme

qui demande V inierdicUun de son mari à accepter une 'succession sous bénéfice d^inventairc.

« Attendu que des documents produits par la femme V..., exposante, il résulte que son mari est atteint d'aliénation mentale ;

« Qu*il y a lieu dès lors , avant de prononcer rinterdicUon de V... , d'ordonner la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire, conformément aux dispositions de la loi ;

« Qu'en outre, la femme Y... demande dès h présent au Tribunal l'autorisation d'accepter, sous bénéfice d'inventaire, une successîoD à laquelle elle est appelée pour partie; qu'à cet égard le Tribunal ne peut substituer son autorisation à celle du mari avant que l'état de celui-ci ait été régulièrement constaté ;

t' Ordonne la convocation du conseil de famille , l'intcrroga • toire , etc. ;

« Dit qu'il n'y a lieu , quant à présent , à donner à la femme V... l'autorisation réclamée par elle, surseoit à statuer à cet égard jusqu'à l'époqu^à laquelle Tétat de son mari aura été légalement constaté. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, ai mai 1852.)

(N" 6.) — DEMANDE EN INTERDICriON. — PONDS DE COMMERCE. — ADMINISTRATEUR PROYISOIRB.

Lorsque celui contre lequel la demande en interdiction est formée po$ sède un fonds de commerce, il peut y avoir lieu par la Chambre du Conseil de nommer un administrateur provisoire de ce fonds même avant l'interrogatoire du défendeur à V interdiction.

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'il convient, vu l'urgence, d'autoriser l'exposant à gérer, provisoirement, le fonds de commerce de N...; dès à présent, autorise l'exposant à gérer, provisoirement, le fonds de commerce de ... exploité à ... ; en conséquence, à acheter et vendre, en ouvrant un compte dès le jour de son entrée en fonction ; poursuivre les débiteurs, régler tous comptes, donner et receveur toutes

qQÎttances, sauf à rendre compte de sou administration quand et à qui il appartiendra, et à la charge anssi de (aire statuer sur la demande à fin d'interdiction, dans le délai de ... »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 2 juillet 1845.)

(N*" 7.) •— DÉUBÊBATION DU CONSEIL DE FAIIUXE. — INTERROGATOIRE. —ADMINISTRATEUR PROTISOIRIÙ

// n*y a lieu de nommer un adminùtrateuf provisoire pour prendre soin des biens et de la personne de celui dont Vinlerdiclion est defnandée qu'après que celut-ci a subi un premier interrogatoire,

« Le Tribunal,

« Attendu que, d'après l'article 1x91 dn Code Napoléon , il n'y a lieu de nommer un administrateur provisoire pour prendre soin des biens et de la personne de celui dont l'interdiction est demandée , qo'après qu'il a subi un premier interrogatoire ;

« Qu'aux termes de l'article 32 de la loi d^i 80 joîn 1838. cette mesure ne peut êure ordonnée à l'égard de la personne détenue dans une maison d'aliénés que sur l'avis du conseil de famille ;

0 Que Fag... n'a pas été interroge jusqu'à présent, et que le conseil de famille n'a pas encore été mis en demeure de délibérer à son sujet ;

« Rejette la demande tendante à la nomination d'un administrateur provisoire. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 1" décembre 1852.) Décisions conformes, 22 juillet, 20 août 1853 ; 27 janvier, 20 mai 1854.

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