‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 129 sur 133 · N^ 8.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE · texte numérisé non relu

N^ 8.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Bien que l'interdiction d'un individu ait été demandée il est loisible à ceux qui ont provoqué cette mesure de recourir aux dispositions spéciales de la loi du 30 juin ^ 838 sur les aliénés non interdits et de

IMEUDITS. 681

requérir, en vertu de cette loi , la nomination d'un administrakur provisoire avant V interrogatoire alor$ surtout que des médecins déclarent que V interrogatoire pourrait avoir pour résultat de compromettre la santé et peut-être la vie du malade, (V. Obî»erv. conformes, n" 659.)

Le contraire avait été décidé par la Chambre du Conseil de la Seine, le 17 février 1849, dans les termes

suivants :

« Le Tribunal ,

« AUendu que , sur requête présentée à fin d'interdiction , lé Tribunal, par jugement du 18 noTerobre dernier, a ordonné, avant faire droit, que le conseil de famille serait assemblé et qu'interrogatoire serait subi par Abel-Théophiie A... ; qu'ainsi il a été procédé en conformité des articles 489 et suivants du Code civil; que Tarticle 497 dispose qu'après le premier iulerrogaloire le Tribunal commettra , s'il y a lieu , un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur; qu'on ne peut renoncer à la procédure ainsi suivie pour revenir à celle indiquée essentiellement pour les cas d'urgence par la loi du 30 juin 1838, puisque l'adoption de l'une suppose nécessairement que les causes qui peuvent motiver des mesures exceptionnelles n'existaient pas dans l'origine et n'ont pu exister depuis ;

« Déclare n'y avoir lieu de faire droit à la demande. »

Appel :

« La Cour, prononçant en la Chambre du Conseil,

a Considérant que , d'après l'avis des médecins qui soignent Théophile A..., il y aurait danger de poursuivre en ce moment contre lui la demande en interdiction précédemment formée à la requête de la femme A... ;

< Considérant qu'en cet état la femme A... a pu recourir aux dispositions de l'article 32 de la loi du 30 juin 1838;

tt Considérant, toutefois , que dans l'état où se trouve la liquidation de la succession d'A... père, il importe qœ Tadministriiioii des biens de Théophile A.,, soit confiée plutAt à on ti^ri qu'^ la

632 JL'RISPRUDE?(C.E. «

femiue A..., dont les intérêts dans la sacccsaion de son tnari pourraient se trouver en opposition avec ceux de ses enfants ;

« Éinendant, homologue la délibération du conseil de famille en co qu'elle a déclaré être d*avis qu'il fût nomo^ un adaiiDistrateur provisoire des biens de Théophile Â..., et réformant ledit avis quant au choix de cet administrateur, nomme Aubry, notaire, administrateur des biens de Théopliile A...* et dans le cas oà ses fonctions d'administrateur de la succession d'A... père se trouveraient en opposition avec celles qui lui sont conférées par le présent arrêt , commet Defresne, notaire, pour représenter Théophile A... dans les comjUes, liquidation et partage dans lesquels il sera intéressé; condamne la veuve A... aux dépens, avec emploi en lirais d'admioistration. •

(Gh. du Conseil , Cour de Paris» 31 mars 1849.)

(N"" 9.) — ADHIN1STRATEI}B PROVISOIRE. — EMPRUNT. — GHAUBRE DU CONSEIL. — NULLITÉ DE LA NOMINATION.

La publicité étant de ressence des jugements, tous les jugements, sans distinguer ceux qui appartiennent à la juridiction gracieuse de ceux qui sont du domaine de la juridiction contentieuse^ doivent^ à peine de nullité, être rendus publiquement à fnoins que la dispense de publicité n'ait été textuellement écrite dans la loi, (Y. Observ. contraires, n- 660, 664.)

En conséquence, est nulle la décision qui, en Chambre du Conseil, nomme à celui contre lequel une demande en interdiction est formée un administrateur et confère à cet administrateur le droit (Tempruntifr et d* hypothéquer,

« La Cour,

« Considérant que la publicité est de l'essence des jngemenb; que sauf les cas réservés par les lois, ils doivent être rendus k l'audience publique et que leur validité tient à l'accomplissement de cette condition ;

« Qu'aucune disposition ne soustrait, à la publicité, les décisions dont l'objet est de régler provisoirement ce qui concerne la personne et les biens de l'individu dont l'interdiction est provoquée,

et de conférer «i radiiiinihlratciir les autorisations que peut rendre nécessaires Texprcice du (youvoirdont il est temporairement investi; que les mesures qui peuvent embrasser la faculté d'emprunter, d'aliéner, d'hypothéquer, affectent le droit et l'intérêt de tous; qu'il convient d'autant moins en ce cas de s'écarter de la loi commune, que, dans toutes les circonstances, où te législateur a jugé superflue la garantie de publicité, il l'a formellement déclaré ; qu'ainsi après avoir réglé, par l'article 457 du Code Napoléon , les formalités à remplir pour la régularité des emprunts, ventes, hypothèques qui concernent les mineurs, il dispose par l'article 458 que l'homologation des délibérations de conseils de famille, relatives à ces faits, aura lieu en Chambre du Conseil;

(1 Considérant qu'un jugement nul en la forme est censé n'exister (las, et ne peut conséquemment servir de base à la constitution d'hypothèques obligatoires ; que les créanciers, quelle que Soit la nature de leurs titres, tirent de leur droit propre la faculté de contester les préférences indûment établies sur les biens du débiteur commun ;

a Considérant , d'ailleurs , que les faits postérieurs au décès de Santerre ne peuvent avoir pour résultat de valider les hypothèques des intimés, les vices de forme qui attaquent un jugement dans son essence ne pouvaiu être couverts au détriment des tiers par le silence, ou même par les déclarations de ceux qui l'ont obtenu ;

« InOrme;

« Déclare nulles et de nul effet les collocations, etc. »

(Cour de Paris, 5 janvier 1853.)

(N° 10.)— ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. —EMPRUNT. — CHAMBRE DU CONSEIL. — VALIDITÉ DE LA NOMINATION.

Bien que la loi n'ait pas prescrit textuellement la non publicité de ta décision qui nomme un administrateur à la personne dont l'interdiction est demandée, et qui donne à cet administrateur le droit d'emprunter, il rvsuUv de la fiature de la décision et de V interprétation de la lui que cette drcision doit é/rc nnlue en Chambre du Conseil. (V. Observ. conformes, n" 060, C(M.)

634 JURlSPRUBfiNGR.

« La Cour,

« Attendu que l'article kW du Code Napoléon dispose que la personne dont Tinterdiction est poursuiTie, sera interrogée en la Cbaoïbre du Conseil ; et que Farticle ili97 porte que le Tribunal , après cet interrogatoire, commettra, s*il y a lieu , un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur; que celte dernière disposition, suivant immédiatement celle quia ordonné l'interrogatoire , sans énoncer que le Tribunal, qui vient d'interroger, sera tenu de renvoyer à l'audieuce pour procéder à cette nomination , dont l'interrogatoire a pu lui révéler Turgeote nécessité, suppose qu'inunédiatement, et sans désemparer, le Tribunal peut rendre cette décision provisoire, au même lieu et en la même forme dans laquelle Tinterrogatoire a été subi ;

« Attendu que si la loi eût exigé la prononciation de ce jugement de nomination provisoire à l'audience, elle s'en fût expliquée formellement, comme elle Ta fait , pour le jugement définitif d'interdiction , par l'article 498 du même Code , dont ki termes limitatifs indiquent que c'est pour ce jugement seul, et non pour celui de nomination provisoire, que la forme solennelle de la prononciation k l'audience a été imposée ;

ff Attendu que la pensée du législateur sur ce point a été clairement manifestée par l'article 32 de la loi du 30 juin 1838 , sur les aliénés qui , se référant textpellement à l'article 497 précité, qu'il rappelle formellement , décide que, dans ce cas, la nomioation de l'administrateur provisoire aura lieu en Chambre du Conseil ;

« Attendu que, de la circonstance qu'en procédant à la nomination de l'administrateur, le Tribunal lui aurait conféré le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer, il ne résulte pas que cette décision change de caractère, et devienne soumise à la publicité de l'audience ; que le Tribunal, en attribuant ces pouvoirs, n'a i)as excédé les limites de la faculté que lui accorde l'article 497 ; et qu'il en est alors, comme dans le cas de l'article 458 du même Code , aux termes duquel la délibération du conseil de famille , qui autorise le tuteur à emprunter et hypothéquer, n'est homologuée qu*en Chambre du Conseil ;

« Attendu, dès lors, qu'il n'était pas nécessaire que la décision du Tribunal civil de Mantes, qui a nommé l'administrateur provi-

soire avec pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer, fût rendue en audience publique ;

« Que cette nomination a été légalement faite en Chambre du Conseil ; et qu*en décidant le contraire et annulant par ce motif les hypothèques consenties par cet administrateur, Tarrêt attaqué a faussement appliqué Tarlicle 7 de la loi du 20 avril 1810 , et ouvertement violé les articles A96 et 1x91 du Code Napoléon ;

« Et sans qu*il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi;

« Casse , etc. «

(Cass., Ch. civile, 6 février 1856.) Arrêt conforme, Cass., 19 février 1856.

(N° 11.) — INTERDICTION. — MANDATAIRE »P£CIAU

// ny a pas lieu de donner un mandataire spécial à celui dont l'interdiction est demandée, (Y. Observ.^ n** 665.}

« Le Tribunal ,

0 Attendu que G... est retenu dans un établissement consacré au traitement des maladies mentales ;

« Que sa femme provoque son interdiction, et que déjà les formalités préparatoires ont été remplies ;

« Qu'invoquant l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, elle demande que le Tribunal désigne un mandataire spécial à l'effet de représenter son mari dans le procès qu'elle intente contre lui ;

« Attendu que la loi exige que celui dont l'interdiction est poursuivie soit appelé à comparaître devant le Tribunal ou devant un de ses membres pour subir un interrogatoire; qu'il suit de là qu'il doit défendre personnellement dans l'instance, et en eflet op ne saurait concevoir qu'il restât étranger à une procédure qoipevt avoir pour résultat de lui enlever l'administration de ses biens, la considération dont il jouit et même sa liberté ;

« Attendu que les pouvoirs du mandataire spécial nommé en vertu de la loi susdatée diffèrent essentiellement de cens d'un tuteur, d'un curateur, d'un conseil judiciaire ; que ses attributions ne sont autres que celles d'un mandataire ordinaire ;

« Alleiida que la présence et l'action du mandataire sont inouïes lors(|ue ie mandant est présent et agit par lui-même; qu'ainsi sou intervention dans un procès en interdiction ne pourrait se justifier, puisque celui qui en est Tobjet doit y figurer en personne;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que Tarticle S3 précité n'est pas applicable dans l'espèce ;

« Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. •

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 juin 1851.)

(N* 12.) — POURSUITE D'JNTERDICTION. — ADMINISTRATEUR

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