PROVISOIRE
L administrateur jjrovisoirej nommé par suite d*une denumde en interdiction et en vertu de Varticle 497 du Code Napoléùn, a qualité, à la différence de V administrateur provisoire donné à la persorme détenue dans une maison d^aliénéSy en vertu de la loi du 30 juin 4 838^ pour répondre aux actions intentées contre Vciliéné ou pour suivre celles formées à sa requête,
« Le Tribunal,
« Attendu que jusqu'au jour où la procédure à fin d'interdiction, suivie devant le Tribunal de la Seine contre la fille Haos..., résidant en Belgique, pourra être mise à fin, il importe de pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens;
« Qu'elle a subi l'interrogatoire prescrit par la loi, et que, conformément aux dispositions de l'article /|97 du Code Napoléon, il y a lieu de lui nommer un administrateur provisoire ; que cet administrateur est distinct de celui que la loi du 30 juin 1838 permet de donner aux personnes non interdites, placées dans des maisons de santé ;
« Que, dans l'espèce, l'administrateur étant nommé par application dudit article ^97, il n'y a lieu de désigner, aux termes de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, un mandataire s|>écial distinct de l'administrateur provisoire, pour représenter en justice les personnes dont l'interdiction est poursuivie, comme celles qui, n'étant pas interdites, sont, par mesure provisoire, placées dans
des maisons de santé, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1838, qui, à i*égard de la fille Haus..., ne doivent pas recevoir d'application ;
« Que l'administrateur provisoire, nommé en vertu des dispositions du Code Napoléon, a qualité pour répondre aux actious intentées contre l'aliéné ou à introduire à sa requête;
« Nomme .... administrateur provisoire, à rcITet de prendre soin de la personne et des biens de la fille Haus..., dont Tinterdiction est poursuivie, et ce, jusqu'à l'époque où il sera statué sur ladite demande. »
(Ch. du Conseil Trib. de la Seine, 8 juin 1852.)
(N* 13.) — MARI. — TUTEUR. — CAUSE O'ANIMOSITf:.
L^ mari n'est pas de droit le tuteur de $a femme interdite, quand il exifife entre les époux des causes d'animosiU, notamment lorsque la femme à laquelle un tuteur doit être donné, a été condamnée pour tentative d'assassinat sur son mari. ( V. Observ. conformes, n*» 682.)
A Le Tribunal,
« Attendu que la femme Hcn... se trouve en état d'interdiction légale, aux termes de l'article 29 du Gode pénal, par suite d'une a)ndamnatiun prononcée contre elle par la Cour d'assises de In Seine, pour tentative d'assassinat sur la personne de son mari;
« Attendu que si , en vertu de l'article 506 du Code Napoléon, le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite, cette disposition, portée pour les cas ordinaires, n'est pas tellement absolue qu'elle ne souffre exception lorsqu'il existe entre les parties des causes graves d'animosité;
« Que c'est dans ce but que l'article Uh2 du même Code exclut de la tutelle tous ceux qui ont, soit par eux, soit par leur père ou mère, un procès de quelque importance avecla personne qu'il s'agit de pourvoir d'un tuteur ;
• Attendu que, dans res|)èce, les circonstances du procès criminel et les débats que peut entraîner l'exécution de la séparation
6S8 jumsi^ftUDEifCE.
de corpi prononcée entre les époox« foomhMiit on molir sqUIsiM poar rappKcatkm dodit ittkle hUi ;
• Dit que Hen.... se prétend à tort totear de n femme interdite t
« Ordonne, en conièqaenoe, qn'il sera ponbm à la mimlnitkm d*un tuteur par le conseil de famille, et condamne Ben.... anx dépens. »
(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 1"' avril 1854.)
(N"" U.) — TUTELLE. — FEMME DE L'INTER1»T. — * CX>NSEtL DE