UI. — ACTES DE DÉCÈS
i 10. Comme nous le dirons en parlant deis actes de notoriété pour contracter mariage (V. inf., n" 5844), il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès dans l'acte de mariage. II en est de même de l'acte de décès des ascendants dont on ne connaîtrait pas le dernier domicile. 11 suffit que le fait du
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décès soit déclaré à serment par* les époux majeurs et par quatre témoins dans Facte du mariage. (Avis du Conseil d'État du 4 thermidor an %in.) ' La preuve légalement faite du décès remplace celle qui devait résulter des registres de Tétat civil ; elle cons^ non-seulement le décès, mais Tindividualitéde la personne décédée et l'ouverture légale de tous les droits qui en dépendent^
i J i . On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. (G. Nap., art. 147.) La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. (C. Nap., art. 328.)
L^poux qui veut se remarier doit produire l'acte de décès de l'autre époux , ou la décision suppléant à cet acte.
L'absçnce, quelle qu'ait été sa durée, ne dispense pas de cette justification.
112. Cette règle est applicable, quel que soit le lieu du décès : territoire continental, colonies, pays étranger,, et quelle qu'en puisse être la cause : guerre, naufrage, incendie, inondation, tremblement de terre^ accidents de mines, etc. (TouUier, 1. 1, n'*483.) La Chambre du Conseil ne doit constater la réalité du décès qu'autant que les preuves lui sont fournies à cet égard ; des opinions, des conjectures, des convictions personnelles fondées sur l'absence de toute nouvelle, ne peuvent suffire en pareil cas. (Gh. du Conseil de la Seine, 26 février 1847. V. inf.y Jurisp», n* 7.)
La loi a été interprétée à cet égard de la manière la plus précise par l'avis du Conseil d'État du 17 germinal an Mil.
CONSTAT. DBS NAISSANCES, MARfAGB» ET DÉCÈS. llo
Consulté par Tempereur sur le rapport du grand-juge tendant à faire décider si, en Tabsence de preuves positives du décès d*un militairey on pouvait admettre^ pour remplacer ces preuves, des présomptions résistant soit de témoignages, soit de l'absence prolongée pendant plusieurs années, le Conseil d*État fut d'avis : l"" qu'il y aurait un extrême danger à admettre comme preuves de décès de simples actes de notoriété fournis après coup et résultant h plus souvent de quelques témoignages achetés, oïl arrachés à la faiblesse ; qu'ainsi cette voie était impraticable; 3* qu'àTégaM de V absence, ses effets étaient féglés par le Code Napoléon en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne pouvait aller au delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années ; qu'à la vérité, plusieurs femmes de militaires pouvaient, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse, mais que cette considération n'avait point paru, lors de la discussion du Code Napoléon, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de véritables erreurs et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier.
Le CoDsdl d'État a estimé, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation u'avait jamais admise.
113* Décès des militaires ou marins, — La loi du 13 janvier 1817 règle la voie à suivre pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires ou marins en activité de service pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792' jusqu'au traité de s.
116 OBSEEVATIONS SPÉCULES.
paix du 20 novembre 1815. Cette loi est applicable à toutes les personues inscrites aux bureaux des classes .de la marine, aux personnes brevetées ou commissionnées pour les services de santé, aux services administratifs des armées de terre ou de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.
Elle peut être appliquée aux domestiques, vivandières et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des pièces produites et des registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route et s^utres registres déposés au ministère de la guerre ou de la marine, des preuves et documents suffisants sur la pri)fession de ces personnes.
Les héritiers présomptifs ou les femmes des militaires ou marins peuvent se pourvoir au Tribunal du dernier domicile des personnes dont ils prétendent faire constater le décès.
A leur défaut, /un mois après interpellation signifiée, les créanciers ou autres personnes intéressées ont droit de se pourvoir directement.
114, La requête et les pièces justificatives sont remises au procureur impérial et adressées, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au ministre de la guerre ou de la marine, qui rend la demande publique par insertion au Moniteur ; elle est renvoyée au procureur impérial avec les extraits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère de la guerre ou -de la marine.
Si, parmi les pièces se trouve l'acte de décès, il est immédiatement renvoyé par le procureur impérial à l'officier de l'état civil, pour être inscrit de suite sur les registres, conformémentà l'article 98 du Code Napoléon.
Font preuve en justice les registres et actes de décès tenus conformément aux articles 88 et suivante du Zode Napoléon, bien que les militaires soient décédés mr le territoire français, s'ils faisaient partie des corps m détachements d'une armée active, ou de la garnison Tune ville assiégée.
A défaut d'acte de décès, le ministère public donne ;cs conclusions par écrit sur la requête ; le rapport est fait parun juge, et la décision est prononcée à l'audience lublique.
lis. S'il résulte des pièces et documents fournis par e ministère que l'individu existe, le Tribunal rejette la lemande ; s'il y a lieu seu'lement de présumer son exis- ;ence, l'instruction peut être ajournée pendant un délai ]m n'excédera pas une année.
Le Tribunal peut ordonner la preuve testimoniale du lécès, conformément à l'article 46 du Code Napoléon, j'il est prouvé, soit par l'attestation du ministre de la juerre bu de la marine, soit par toute autre voie légale, pill n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus m détruits, en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.
L'enquête est faite contradictoirement avec le milîstëre public. Il suffit, pour y procéder, d'un simple exrait contenant le dispositif du jugement interlocutoire.
L'expédition du procès-verbûl d'enquête ne doit ÏB& être levée. La minute est mise sous les yeux du Tribunal.
Le jugement définitif portant déclaration de décès ne icut être /fendu qu'après le délai d'une année, à compter le l'annonce officielle prescrite pour rendre la demande )ubKqae. Les jugemente doivent contenir uniquement
118 OBSERVATIONS SPÉClALEft. .
les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée.
Le ministère public et les parties requérantes peuvent interjeter appel du jugement interlocutoire ou définitif.
L'appel du ministère public doit être signifié à la partie, au domicile de son avoué, dans le délai d'un mois à dater delà décision de la Chambre du Conseil.
Les appels sont portés à Taudience sur simple note et sans aucune procédure.
lis. Décès dam un incendie. — Noyé^ — Ébqulemeni dune mine. — Le xîhapitre des actes de décès au Code Napoléon ne contient aucune disposition relative à ceux qui sont consumés dans un incendie, et aux noyés dont on n'a pu retrouver les corps, et qui. ne reçoivent pas la sépulture^ [1 est évident que leur décès ne peut être constaté qu'à la suite d'une enquêtCi C'est une exception à l'article 46. (Malleville, p. 107.)
La solution de la question de décès est abandonnée à la [midence des magistrats, qui doivent examiner les circonstances de fort près; car on a des exemplies de personnes que l'on avait crues noyées et qui ont reparu. (Toullier, t. i, n*» 360.)
117. Les maires et autres officiers -de police sont tenus de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une e\ploitation de mines, et de n'autoriser l'inhumation qu'après que procès-verbal de l'accident aura été dressé, conforraément aux articles 81 , 89 et 8p du Code Napo iéon.
Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu (Hi se trouvent les corps, les exploitants ou directeurs sont te&us.de faire constater cette circonstance par le
CONSTAT. DES 19 AtSiAN CBS , MARIAOM "M DÉCÈS. 119-
maire ou autre officier publie/ qui en dressera procèsverbal et le transmettra au proeureur hnpériàl^ à la diligence duquel cet acte sera annexé aux registres de rétat civil. (Décret du 3 janvier tSW/art.' Ifr ^l t9.)
Dans ce cas» le prooës-verbal remplace complètement Tacte de décès quant à Touverture -de la succession et aux autres droits subordonnés à ia preuve du décès. (Dttvergier sur ToulKër» t. i, n" 360, note a; Démo* lombe, 1. 1, n"" 308.)
lis. Les dispositions du décret <lu 3 janvier 1818: sont applicables à tous les événements du même-genre. (Demolombe, 1. 1, n** 308.)
119. La loi n-a pas prévu le cas des insurrections et des guerres civiles» qui, depuis 1830, ^ont trop souvent ensanglanté le sol français et surtout le pavé de Paris : la constatation des décès demeure^ dans t^ eas^ soumise aux principes du droit commun.
Par suite des décrets des 29'juin et 5 juillet 1848, qui ont accordé des secours aux familles des gardes nationaux qui ont succombé à leurs blessures; des requêtes à fin de constatation de décès ont été présentées à la ' Chambre du Conseil de la Seincr Le Tribunal, eii pareil cas, a ordonnépréalablementuneeifquéte^àfln d'établirsi le fait du décès est certain, ou s'il rï*y a qu'une simple disparition pouvant avoir toute autre cause que laimorU (Ch. du Conseil de la Seine, S8 juin 1849. V. inf., Ju- ' rùp., n* 8.) •
ISO. La chambre du Conseil de la Seine se montre avec raison sévère, dans rap|)réciatton dès fails et- circonstances jqni lui sont signalés comme établissant la réiltté éa décès d'un individu. (Ch. du Conseil de la
180 OBSERVATIONS SiPÉClALBS.
Seine, 11 mai 1*53, 1" mars 1854. V. inf., Jurisp., n*» 3.)
Cette rigueur est d'aotaut plus nécessaire que récemment encorda justice a eu la preuve que certains individus savent, mettre à profit les malheurs publics et les exploiter à leur profit, en obtenant, au milieu du trouble et du désordre inséparables de pareils événements, des déclarations mensongères de décès.
Ces fraudes, lors même qu'elles surprennent la religion des magistrats de la Chambre du Conseil, n'ont pas d'ordinaire le succès que s*en étaient prorois leurs auteurs. Lies parties intéressées à déjouer de pareilles machinations n'ont qu'à les signaler à la justice pour qu'elles soient mises à néant. C'est ce qui est arrivé à l'occasion de la déclaration du décès d'un individu que l'enquête signalait comme mort dans les journées de décembre 1851, et sur laquelle des héritiers se fondaient pour ràclamer le bénéfice d'un legs fait au défunt.
Celte réclamation fut contestée par les personnes en pos^ssion depuis longues années de l'héritage et qui de leur côté justifiaient que la personne que l'on signalait comme morte en 1851 avait péri vingt ans avant dans un naufrage.
Sur cette contestation intervint un jugement de la première Chambre du Tribunal, en. date du 4 avril 1854 (V. inf.y /wrtsp., n* 9), lequel, conformément aux principes qui régissent les matières gracieuses déférées à la ChambreduConseil, décida que si la force probante des actes de l'état civil est absolue jusqu'à inscription de faux,: lorsque ces actes ont été dressés par l'officier compétent, après les constats et dans les formes voulues par la loi, il n'eu peut être ainsi lorsque les actes ont été dressés en vertu d'une décision de la Chambre du
CONSTAT. DES NAISSANCES, MAftlAGCS- ET DÊCÉS. ISl
Conseil qjuita suppléé à romissioa d'une conslatatifon qui n'a pas été faite en temps utile et dans les formes ordinaires; que cet aote peut être attaqué pour toutes les parties intéressées à le contester.
Appel ayant été interjeté, cette décision fut confirmé» purement et simplement par arrêt de la Cour de Paris du 28 juin 1854.