‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 131 sur 133 · FAMILLE. — COMPOSITION · texte numérisé non relu

FAMILLE. — COMPOSITION

La femme de Vinterdit ne doit p(U faire partie du con$eil de famille convoqué pour nommer le tuteur et le subrogé tuteur.

Mais elle doit être mise en demeure de fournir au conseil de famille, préalablement à sa dilibération, ses observations sur la nomination du tuteur et du subrogé futmr,

« La Cour,

« Considérant que le conseil de famille du 11 novembre 1852, dont la délibération est attaquée, a été convoqué en exécution de Tarticlc 505 du Code Napoléon, pour la nomination d*on tuteur et d*un subrogé tuteur au sieur Crou..., interdit après Taccomplù^ment des formalités prescrites par la loi ;

« Qu*aux termes de cet article le tuteur et le subrogé tuteur doivent être nommés suivant les règles prescrites au titre : De ta minorité^ de ta tutetle et de C émancipation ;

v Que Tarticle hlx% qui se trouve sons ce titre, déclare que les femmes autres que la mère et les ascendantes ne peuvent être tutrices ni membres des conseils de famille ;

« Que le titre spécial : De l'interdiction, porte, il est vrai, dans Tarticle 507, que la femme pourra être tutrice de son mari, mais qne cette exception particulière à l'une des prohibitions contenues dans l'article Uh2 ne saurait s*étendre à la seconde, celle d*être membre du conseil de famille;

« Que vainement on prétendrait que cette incapacité étant moins importante qne la première, aurait été levée ; que ces deux inca-

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pacités procèdent du même principe, Tignorance et T inexpérience des femmes en général quaût aux affaires ; que chacune de ces incapacités a donc, sous ce rapport, la même gravité ;

0 Qu*enfin une disposition prohibitive de la loi ne peut être annulée que par une autre di8|X)sition explicite et expresse; que cette dérogation au principe général ne saurait résulter d'inductions ni d^analogie ;

« Considérant que Farticle i!i95, qui s'occupe du conseil de famille convoqué pour délibérer sur Fétatdu défendeur à la demandé d'interdiction, et donner son avis sur cette demande, est inapplicable au conseil de famille réuni pour nommer le tuteur et le subrogé tuteur ;

0 Qu*à regard du premier conseil de famille, le législateur, dans rintérét de la bonne administration de la justice et pour arriver à la connaissance de la vérité, a pu déroger aux formes ordinaires, mais que cette nécessité n'existe plus lorsqu'il s'agit de la nomination du tuteur et du subrogé tuteur; que pour ces derniers cas il a prescrit l'observation des r^Ies générales ;

« Considérant que le conseil de famille formé sans le concours de la femme Crou..., comme membre de ce conseil, est donc régulier;

« Mais considérant qu'à raison de sa position particulière et des circonstances de la cause, la femme Crou... aurait dû être entendue dans ses explications parle conseil de famille avant la délibération qu'il a prise ;

« Met le jugement dont est appel au néant ; émendant et statuant par jugement nouveau, sans avoir égard à la délibération du conseil de famille dû 11 novembre 1852;

« Ordonne que ce conseil sera convoqué pour délibérer do nouveau sur la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, et que, préalablement à sa délibération, il entendra la femme Crou... dans ses observations; à reffet de quoi elle sera citée aux jour et heure Indiqués par le juge de paix. »

(Cour de Paris, 2^ Chambre, 24 février 1853.)

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