‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 15 sur 133 · EN ^AYS ÉTRANGER · texte numérisé non relu

EN ^AYS ÉTRANGER

121. Les actes de l'état civil des Français et des étran-jfers, reçus en pays^étranger, fojit, foi s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ce pays. (C.^ap., art. 47.)

Les actes de l'état civil des Français en p^ys étranger sont valables, s'ils ont été reçus conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques pu par les consuls. (G. Map., art. 48.)

L22. Lorsqu'un Français réside en pays étranger il peut donc, à son choix, s'adresser, pour la rédf^ction des aotes de l'état civil, soit aux autorités du lieu, soit au consul français.

Si, par négligence ou par toute autre cause, ces actes n'ont pas été dressés, le Français ne peut démancher la réparation de l'omission au consul ; s'il ne veut pas recourir aux autorités du pays, il doit, aux termes de Fart. 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1833, s'adresser au Tribunal ^nçais compétent, c'est-à:dire a la Chambre du Conseil d^ son domicile. (Ch. du Conseil de

OB8BRVATie«8 5PÊCIALB9.

la Seine, 30 juillet et 11 maîl863. V. inf^, Jutwp., nr 3 et 10.) ,

123. Si Tacte de naîssanee de Tenfant d'uo Français n'a pas été dressé dans le pay» étranger où cet eniMit esA né, le Tribunal du domicile des pore et mère ou de celm qu'ils prennent à leur retour en France» est com^ pètent pour constater la naissance. (Ch. du Conseil' de k Seine, 9 janvier, 1" avril et 30 juillet 1853; 19 mai 1854. V. inf.,Jurisp., nMO.)

SU s'agit d'un acte de décès, la demande doit être portée devant le. Tribunal du domicile du défunt. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 mai 1853. V. inf. , Jurisp.y n« 3.)

124. Les consuls sont chargés de prendre les mesures nécessaires popr mettre les Tribunaux français à lAéme de constater les naissances, mariages et décès ; ils doivent, dans ce but, recueillir avec soin et transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui peuvent être utiles à la justice. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, ils doivent en dresser procès-verbdl et l'envoyer au ministre des affaires étrangères. (Ord. 23 octobre 1833, art. 7.)

125. La même ordonnance prescrit aux consuls de se faire remettre, parles capitaines des bâtiments, deux expéditions des actes de naissance ou de décès rédigés pendant le cours de la navigation .

Si les consuls découvrent qu'un capitaine a négligé ^ de dresser des actes de naissance cfif de décès, ils re^ cueilleront les renseignements qui pourraient servir à constater ces naissances ou décès, feront signer le procès-verbal par les témoins et l'adresseront- au rai-

nistre des affaires étrangères, pour que les ayi& nécessaires soient donnés aux personnes intéressées.

I2S. La Chambre du Conseil, saisie de la demande en constatation de naissances, mariages ou décès qui auraient eu lieu en pays étranger, statue sur cette demande; si des documents qui lui sont fournis ne résulte pas d'une manière certaine -la preuve de la nais^ sance ou du décès, elle doit ordonner une enquête dan^ le but de vérifier Texactitude des faits ; si ces faits soiit suffisamment établis par les pièces produites, elle statue inunédiatement.

127. La constatation des décès ne peut résulter que de preuves certaines; les présomptions, quelque grave^ qu'elles puissent être, ne sauraient déterminer iei magistrat à- déclarer que le décès est constant. C'est doue avee raison que. la Chambre du Conseil de la Seine a décidé, le 11 mars 1853 (V. inf., Jurùp.j n"" 11), qu'un inatelot, débarqué dans une île inhabitée, et qui n'avait pu être retrouvé par ses compagnons, ne pouvait être considéré comme ayant nécessairement péri.

iSS. TraMcriftùm. — Naissances. — Décès. — Lorsque la Chambre du Conseil constate la réalité de la naissance ou du décès, elle doit ordonner, conformément à L'article 8 ^e l'ordonnance du 23 octobre 1833, que sa décision ser^i transcrite sur les registres du consulat qui auraient dû recevoir l'acte.

La Chambre du Conseil doit-elle ordonner que la coQstatation qu'elle fait de la naissance ou du décès sera en outre transcrite sur les registres de l'état civil du domicile du Français?

La décision du 30 juillet 1853, que nous rapportons sous le n** 10, dispose avec raison que la transcription

124 OBSERVATIONS StȃClALCS.

de la décision sur les registres lenus en France ne doit avoir lieu qu'autant qu'elle est ordonnée ou autorisée par une disposition expresse de la loi. En effet, les registres de l'état civil ne doivent, en règle générale, contenir que les actes constatant des faits accomplis dans la commune et l'on conçoit qu'il y aurait des inconvénients graves à ce qu'il en fût autrement; Si le législateur a prescrit, à raison de circonstances extraordinaires, la transcription d'actes qui se sont passés en dehors du territoire de là commune, c'est par des dispositions expresses qui, faisant exception au principe, ne doivent jamais être appliquées en dehors des cas que la loi a préVusv

L'ordonnance du 23 octobre 18S3 n'a point dérogé, sous ce rapport, au droit commun, car il résulte de fart. 8 que mention de la rectification est faite, s'il y a lieu, sur les registres de la commune française où une expédition de Tacle aura été transcrite, ce qui démontre que la transcription ne doit avoir lieu que dans les cas où elle est ordonnée par la loi. — Il en est de même lorsqu'il s'agit d'im acte rétabli. (Art. 7 de la même ord.)

149. Le Gode Napoléon a des dispositions 'spéciales pour le cas de mort violente ou pendant un voyage en mer ; il exige, par les articles 82 et 87 , qu'une expédition de l'acte de décès soit envoyée à l'officier de l'état civil du domicile du décédé et transcrite sur les registres de sa commune. Les dispositions de ces articles étant générales et absolues , il en résulte que la transcription doit êlre opérée alors même que le décès a eu lieu en pays étranger. (Gh. du Gonseil de la Seine, 11 mai 18o3, V. inf., Jurisp., n® 3.)

CONSTAT. DES NAISSAmiES, MARIAGES ET DÉCÈS. 125

130. Mariages. — TranscripUonr. — I/acte de célébration du mariage contraclé par un Français en pays étranger doit être, dans les trois mois aij^Tès le retour du Français sur le territoire français , transcrit sur le re gistre des mariages du lieu de son domicile. (C. Nap.,

La transcription doit avoir lieu^.soit que Tacte de mariage ait été dressé par un fonctionnaire étranger, soit qu'il Tait été par l'agent diplomatique ou le Cfonsul français.

Si le Français , à son retour en France , prend un autre domicile que celui qu'il avait lors de son départ, la transcription doit être faite dans les deux communes. (Avis du ministre de la justice du 7 mai 1822, cité par M. Hutteau-d'Origny. État oivih, p. 362.)

131 . Le jugement qui , dans le cas de perte des. registres, constate l'existence du.mariage célébré en pays étranger , doit être transcrit sur les regiçtres de l'état civil français. (Gh. du Conseil de la Seine, 28 juin 1854, V. inf., Jurisp., n* 12.)

132. L'ofûcier de l'état civil est tenu de transcrire l'acte de mariage s'il lui est représenté dans les trois mois du retour du Français dans sa patrie. Ce délai passé , la transcription peut être effectuée , mais à la condition d'être ordonnée par une décision de la Chambre du Conseil. (Avis du Conseil d'État du 24 mars 1819 ; Avis du ministre de la justice du 7 mai 1822 , cité par M. Hutteau-d'Origny, état civil, p. 262; Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 3 juillet 1850, 12 décembre 1852, 19 mai 1854 , 5 janvier 1855 ; V. inf., Jurisp., n* 13 ; Touiller, 1. 1, n* 579, note.)

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