L'officier de l'état civil n'est pas juge de la ré
gularité ou de la validité de Tacte de mariage qu'on lui présente à. transcrire , mais il n'est tenu de transcrire qu'un acte de mariage ; ainsi il devrait refuser la transcription d'un certificat de ministre du culte délivré pour remplacer Taote de célébration , détruit ou perdu. {Avis du procureur du roi de Paris , du 26 octobre 1822, cité par M. Hutteau-d'Origny, État civil, p. 863.)
134. L'officier de l'état civil peut s'assurer de l'identité de l'époux qui requiert la transcription , mais il n'a point à apprécier sa qualité ; il ne pourrait refuser la transcription par le motif que les époux auraient été naturalisés en pays étranger. (Avis du procureur du roi de Paris y du 20 novembre 1820, cité par H. Hutteaud'Origny, ibid., p. 364.)
135. Si la transcription présentait une erreur ou une omission, les parties intéresséespourraienten demander la cectification au Tribunal du lieu où la transcription a été faite. (Chauveau sur Carré, art. 855, n* 289S bis.)
(N"* i.) — DÊCËS. — CONSTATATION. — INCOMPÊTËNCB DE LA
La Chambre du Conseil de la Seine est incompétente pour statuer sur la demande à fin de constaiion du décès d*un indimdu sigtuUé •comAie s' étant noyé dans la rivière du Lot, (V. Observ. conformes, n"* S5.)
<( Le Tribunal ,
« Attendu que Tacle de décès doit naturellement être dressé au lieu même do décès ;
CONSTAT. BV8 NAIMAIf CBS » MARIAGES ET DÉCÈS. 127
« Qae celte règle, consacrée par Fardcle 78 au Ckxle Napoléon , est conGnnée par les dispositions des articles 80, 82, 8^ et 86 du
« Qa*elie ne (ait poiiU obstacle à ce que Pacte de décès, ainsi régnlièraiBeiit dresaé, soit, enfoyé, dans certains cas, an lieu du dernier domicUe de la personne* décédée, peur y. être également tiaoscrit sur les r^istres;
• Attends que la requête de la dame And... a pour objet de fittre déclarer judiciairement le décès de son mari, à défaut d'nn acte de décès qui n'a pu être dressé parce qu'il aurait été impossible de retrouverie corps du décédé; que la dame And... prétend jétablir» par un ensemble de preoîes et de présomptions graves, précises et coqcordantest qu'And... s'est volontairement noyé le 17 mai 1853, dans la rivière du Lot, sur le tei^ritoire de la commune de Pradines, arrondissement de Gahors ;
« Qu'ainsi le jqgement qu'elle sollicite constituera l'acte du décès dudit And...;
« Quil suit de là que le Tribunal compétent pour apprécier les circonstances d'où résulterait la preuve du décès, est celui du lieu où les faits se sont passés, et où aurait été dressé Tacte du décès si le corps avait été retrouvé ; .
« Se déclare incompétent »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 décembre 1854.)
(N* 2.) — IffAnUGE. — BEGISTRES DE t'ÉTAT CIVIL. —
IKRÉGULARrrÊ. — enOuêtî.
La ^e^foe de Vêxiiimoe d'un mariage peut être tidmise I6rsqi/il est
constant que k$ registres de l'état civil sont incomplets et qu'ils ont
été imus irrégulièrement.
Le Tribunal de^ la Seine peut iidmêttre la preuve de Veooistenee d'un
mariage qui aurait eu lieu à Rouen. (Y. -Observ. contraires,
« Le Tribunal,
« Attendu que je requérant demande la rectification de l'acte de décès de son père en ce qu'il y a.été^iualifié.de célibataire ,
12 * «JRISPRUBBRGB.
lorsqu'il était veaf de Marie P..., décédée è Rooen, le 6 mars iS/d;
« Qu'il ne petit rapporter l'acte de mariage de ses père et mère» et <|u'aux termes de Tartide 66 du Ck)de civil la preuve par témoins du maria^pe ne peut être iaite que dans* les deux cas d'absence ou de perte des registres de l'état- civil ;
0 Attendu que des documents produits il résulte qu'à Rouen, k l'époque où les père et mère dv requérant s'y seraient mariés, la -tenue des registres de l'état civil était irrégulièfe et incomplète; que, pour celui dont l'acte est omis, cette irrégularité équivaut k une absence complète de registres, et que, dans les circonstances particulières de la cause, il y a Keu, sans violer fes prescriptions dudit article 66 du Gode civil, d'autoriser le requérant à faire, tant à Paris qu'à Rouen, la preuve que ses père et mère se sont mariés à Rouen, le...;
« Autorise le sieur P... à faire preuve, etc * etc. »
(Gh. du Conseil, Trib. de là Seine, 13 mars 1852.)
(N^-S.) — DÉCÈS. — PATS ÉTRANGER. — ARSËNCB DE L'aCTE DE l'état civil. — RÉTABLISSEMENT DE CET ACTE. — CON- SULATS.
Lorsque Vatie de décès d'un Français voyageant en pays étranger n'a pas été dressé dans ce pays, les parties intéressées à ce que le décès soit établi régulièrement peuvent à leur choix se pourvoir auprès de l'autorité du lieu pour le faire constater dans les formes usitées dans le pays ou provoquer le rétablissement de l'acte sur les registres du consulat; dans ce dernier cas elles doiverU adresser kwr demande à la Chambre du Conseil du domicile dudécédé.
Ijorsque la mort a eu lieu d^une manière tioknte, la décision de la Chambre du Conseil qui constate la réalité du décès doit être transcrite sur les registres de la commtme du ^décédé, (V.Observ. conformes, n<»429.)
« Le Tribunal,
• Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal en bonne forme, rédigé et certifié le 26 juillet 1852, par l'autorité compétente, que.
le 25 avril 1851, un cadavre a été trouvé dans la partie de la Lcine qui traverse le bailliage de ^Blumenau (royaume de Hanovre) t et qu*il a été constaté, à Faide des habits dont il était revélu, que ce cadavre, qui avait évidemment séjourné dans Teau pendant plusieurs naois, était celui d'Antoine Bel..., courrier au service d*une famille anglaise, lequel, résidant momentanément dans la ville de Hanovre, en avait disparu le 5 novembre 1$50 ;
« Attendu qu'Antoine Bel... était Français de nation et domicilié à Paris, premier arrondissement ;
« Attendu que le procès-verbal sus-énoncé démontre incontestableinentx|u1l est mort, et que son décès a eu Heu au commencement de novembre 1850;
« Attendu toutefois qu'il n'a pas été dressé acte régulier do degrés, soit par l'autorité banovrieitne, soit par les agents consulaires 00 diplomatiques du gouvernement français, lesquels sont investis de la qualité d'officiers de l'état civil à l'égard des Français qui résident dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
« Attendu que ceux qui ont intérêt à ce que le décès d'gn Français mort à l'étranger soit établi régulièrement peuvent, àleur choix, se pourvoir auprès de Tautorité du lieu pour le faire constater dans les formes usitées dans le pays, ou provoquer le rétablissement de l'acte oiâis sur les registres du consulat , suivant les formes prescrites par la loi française ;
« Attendu que, d'après l'article 7 de l'ordonnauce du 23 octobre 1833, les actes reçus dans les consulats be peuvent être rectifiés sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, qu'en vertu d'on jugement émané du Tribunal compétent ; que de même un jugement est nécessaire quand un^acte, de nature à être inscrit sur les registres du consulat, n'y a pas été porté et qn'il s'agit de réparer les effets de la négligence des parties intéressées ou des personnes ou fonctionnaires chargés de provoqiier ou d'effectuer l'inscription;
« Attendu que l'hôtel des consuls doit être considéré comme Qoe dépendance du territoire français; qu'ils ne sont justiciables sous aucun rapport, pour tes actes qu'ils font en leur qualité, des Tribunaux et des autorités du lieu ;
• Qu'il suit de là que celui qui a besoin d'obtenir le rétablissement sur les rostres du consulat, d'un acte de l'état civil, en I. 9
130 JURl&PRVDENCK.
cas d'omûisioD, ne peut s'adresser qu*ao Tribunal du domicile d la personne à laquelle cet acte se rapporte ; qu'ainsi c'est à boi droit que Jean Bel..., frère du défunt, a présenté sa requête ai Tribunal de la Seine ;
« Attendu que, selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, le ja geinent qui prescrit le rétablissement d'un acte de l'élat civil dam (les circonstances telles que les présente l'espèce, doit être transcrit sur les registres du consulat ;'
« Déclare qu'il est constant qu'Antoine Bel..., exerçant la profession de courrier, est mort dans les environs de la ville de Hanovre (royaume de Hanovre), vers le ciiiq novembre 1850 ;
« Dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de décès; -
« Ordonne qu'il sera transcrit sur les registres du consulat d< Hanovre ;
« Et vu les articles 81 et 82 du Gode Napoléon, ordonne qu'i sera transcrit également sur les registres de l'état civil du premiei arrondissement de la ville de Paris» où Antoine Bel... avait aoo domicile. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mai 1858.)