‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 17 sur 133 · N* U.) — NAISSANCE. — FILIATION. — PRÉNOMS. — NOM · texte numérisé non relu

N* U.) — NAISSANCE. — FILIATION. — PRÉNOMS. — NOM

La yreuve de la filiation, datM le cas des articles 323 et 324 du Coà Napoléon ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit d'enfants légitimei

L'enfant non légitime peut, en dehors de tout état de famille, obtenu une décision qui détermine le lieu et le temps de sa naissance^ sam qu'il en puisse résulter pour lui ni nom ni état de famille quelconque,

Au gouvernement seul appartient le droit d'autoriser un individu c prendre un nom.

La Chambre du Conseil, saisie d'une demande ayant pour objet Tobtention d'un acte de naissance indiquant la filiation du mineur Henri Soub..., a rendu, le 13 mai 1849, la décision suivante :

« Attendu que le mineur inconnu et innommé, auquel l'usage

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de la famille dans laquelle il a vécu aurait attribué la dénomination de Henri Soub..., et dont le requérant aurait été nommé tuteur, par délibération du 1*' février dernier, ne se trouve aucunement dans les cas prévus par les articles 323 et %2U du Code civil, qui ne sont applicables qu*à fa preuve de la filiation légitime ;

« Qu'aux termes des articles 3/iO et 3/Ï2,. toute recherche delà paternité doit lui être interdite, mais qu'il pourrait être admis, cooformément à l'article 341, à la recherche de la maternité, et, dans toiïs les cas, qu*il est intéressé, en dehors de tout état de famille , à en obtenir un purement civil qui déterminé le lieu et le temps de sa naissance ; qu*è cet é^ard, sans que, du jugement à iatenrenir, il puisse résulter pour lui ni nom, ni état de famille quelconque, il peut et doit, conformément à Farticle 46, être pourro d'un acte de naissance, mais qu'au préalable il importe de procéder à une enquête contradictoirement avec le ministère' public ;

> Avant faire droit, ordonne qu'à la requête de Félix-Michel- Louis N... d'^L.., es noms, contradictoirement avec lé ministère public, devant ..., juge à ce commis, il sera, dans les limites des articles ci-dessus cités, procédé à une enquête à TelTet de rech^cher et d'établir le lieu et l'époque de la naissance du mineur dont le requérant est tuteur. »

Après Tenquête est interveiiu le jugement suivant :

« LeTnbuna^,

r Vu les avisdn Conseil d'État des 13 nivôse an x, 12 brumaire au XI, /i mars 1808, la loi du ll^erminal an xi, ensemble les articles 46 et 55 do Gode civil; attendu que de l'enquête à laquelle ir a été procédé il résulte que l'individu connu et admis, depuis 1835, dans la famille Soub..., sous le nom de Henri, serait né à Paris, en janvier 1832, de père et de mère inconnus, sans que l'on puisse préciser dans quel lieu, ni quel arrondissement il a reçu la naissance;

■ Qu'au Tribunal, dans l'intérêt de déterminer l'âge et de constater la nationalité, il appartient de suppléer à la non existence de Pacte de naissance, et même d'établir l'individualité de celui qui n'a ni père ni mère connus, en lui conférant pour dénomination an des prénoms admis par la loi, mais qu'au gouvernement seul

H est possible d'autoriser le port d'un nom appartenaut à une famille ;

« Déclare que le mineur dont Michel-Louis N... d'Ël... est le tuteur, est né à Paris, en janvier 1832, de père et mère inconnus; ditqii*il pourra porter le nom de Henri, qui lui a été donné jusqu'ici dans la famille Soub...; le renvoie à se pourvoir devant l'autorité compétente pour être autorisé à prendre ce dernier nom ;

<c Ordonne que, pour servir d'acte de naissance, le présent jugement sera transcrit, conformément à la loi, sur les registres de l'état civil du 2' arrondissement de Paris. »

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 17 juillet 1849.) Décision conforme, 12 mai 1849.

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