‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 18 sur 133 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

Il ne peut être suppléé à la représentation d'un acte de mariage par un acte de notoriété ; mais la preuve par titres et par tétnoins est admissible s* il n'existe pas de registres de célébration de mariage ou s'ils ont été perdus, ou détruits.

n Le Tribunal,

« Attendu que l'homologation d'un acte de notoriété ne peut être accordée que pour suppléer à la représentation de l'acte de naissance, dans les cas prévus par les articles. 70, 71 et 72 du Gode civil ;

« Attendu qu'un acte de notoriété ne peut snppléer au défaut de représentation d'acte de mariage ; que, lorsqu'il n'existe pas de registres constatant la célébration de mariage ou lorsqu'ils sont perdus, la preuve du mariage peut être faite tant par titres que par témoins ;

« Dit qu'il n'y a lieu d'homologuer l'acte de notoriété dont s'agit ;

« Ordonne que, par-devant iM. M..., juge, il sera procédé à luiF enquête, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 28 août 1851.)

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