‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 3 sur 133 · Lorsque nous nous sommes expliqué sur le rap · texte numérisé non relu

Lorsque nous nous sommes expliqué sur le rap

port et les conclusions du ministère public, en matière gracieuse, nous avons dit que ce rapport et ces conclu sions devaient être présentés en Chambre du Conseil, par le motif que les dispositions qui en prescrivent la publicité étaient applicables seulement aux matières contentieûses. On pourrait conclure de là que, lorsque le rapport et les conclusions du ministère public interviennent devant la Chambre du Conseil, jugeant en matière oontentieuse , la publicité est obligatoire, cependaht nous n'hésitons pas à admettre une conclusion contraire.

Sans doute les prescriptions de la loi relatives à la juridiction contentitnisc sont applicables à la Chambre du Conseil jugeant au contentieux, mais il s'agît de rechercher si la loi n'a pas créé une exception à la règle de la publicité du rapport et des conclusions du minlslère public, alors que le rapport et les conclusions doivent être présentés en matière de Chambre du Conseil.

Il est utile de remarquer que si la loi, en toute matière contentieuse, a considéré la publicité comme indispensable à la validité du jugement et n'a admis, à ce principe que de très-rares exceptions, elle s'est montrée moins rigoureuse en ce qui concerne la publicité du rapport et des conclusions du ministère public; ainsi notamment dans les affaires, dont les débats pourraient être dangereux pour l'ordre et les mœurs, le rapport et les conclusions du ministère public peuvent ^tre donnés à huis clos , tandis que la sentence doit toujours être prononcée publiquement.

En présence de cette distinction admise par le législateur entre la publicité du rapport, des conclusions du

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ministère public et celle du jugement» il est pemùa de se montrer moins exigeant, sur les termes de Texception, dans le premier cas que dans le second. Ainsi lorsqu'il s'agit dû jugement , rexeeption à la règle de la publicité devra être formelle et consacrée par un texte précis. Lorsqu'il s'agit au contr^re du rapport et des conclusions du ministère public, l'exception peut résulter des dispositions de la loi dont la pensée , le but comporte cette exception.

Faisant application de ces principes au rapport et aux conclusions présentés à la Chambre du Conseil, jugeant au contentieux , nous dirons que, par cela seul que la loi a attribué à la Chambre du Conseil certaines affaires contentieuses , elle a entendu soustraire à la connaissance du public les explications et les débats que ces affaires pourraient soulever; au surplus, sa pensée ne saurait être douteuse puisqu'elle a disposé formellement que ces explications seraient données et que les débats auraient lieu en Chambre du Conseil.

Lorsqu'il est certain que la loi a voulu soustraire à la publicité les débats de Chambre du Conseil, n'est-il pas également certain qu'elle a par cela même créé une exception à la publicité du rapport et des conclusions du ministère public , puisque ce rapport et ces conclusions sont des parties intégrantes du débat qui doit être non public.

Que deviendraient en effet les sages prescriplionn du législateur et sa volonté de circonscrire la discussion dans la Chambre du Conseil, si ce débat devait devenir public par la publicité du rapport et des conclusions du ministère public? Pourquoi d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit , la publicité du rapport et des conclusions

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s'il n'en résulte aucune révélation des faits et des explications produits devant la Chambre du Conseil? Si le rapport et les conclusions initient l'auditoire du Tribunal aux mystérieuses explications de la Chambre du Conseil , pourquoi le secret et le mystère ?

Pourquoi, pai* exemple, exiger que les époux qui sont en désaccord sur une question d'autorisation viennent exposer leurs motifs en Chambre du Conseil, si, comme nous en avons été témoin au Tribunal de la Seine , le ministère public reproduit à l'audience toute la discussion qui a eu lieu secrètement?

Nous estimons en conséquence que , même en matière contentieuse, le rapport et les conclusions du ministère public doivent être présentés en Chambre du Conseil. (V. sup., n** 42 et 43.)

(N» 6. ) — Décision.

S7. La décision de la Chambre du Conseil rendue en matière contentieuse doit intervenir publiquement. (V. sup., n*58.)

es* 7.) — SignifioatioD.

68. Le jugement doit être signifié à la partie dont les prétentions sont repoussées.

(N»8.)- InlerveDtion.

€9. Tous ceux qui ont intérêt à intervenir dans l'instance portée devant la Chambre du Conseil peuvent y prendre part. (V. sup., n* 48.)

(N» 9.) — Opposition.

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