N'* 8,) — DÉCÈS. — INSURRECTION
il n'y a pas lieu à constater le décès d'un individu signalé comme mon dojM une insurrection, lorsque des pièces et documents produits i ne résulte pas de jffreuve suffisante dudît déc^, mais seulement cTtitit disparition qui peut avoir d'autres causes quelamort^
« Le Tribunal ,
a Attendu que le décret des 29 juin et 5 juillet 18^8, qui a ou vert im crédit de buit millions au ministre de Tintérieur pour secours aux gardes nationaux blessés dans le service, aux familles dt ceux qui ont succombé à leurs blessures et pour les dépenses de gardes nationales en détachement» ne contient aucune disposilioi dérogatoire au droit commun sur la manière de constater les décè non régulièrement inscrits sur les registres de Tétat civil ;
« Attendu que l'article k6 du Gode civil indique les seules voie à suivre pour suppléer à l'absence ou au silence desdits registres, e que le Tribunal, sans aucunement se préoccuper de Tapplicatioi qui pourrait adminislrativement être faite du décret susdaté, nt peut considérer la demande qui lui est soumise que comme ten dante à la constatation d'un décès ;
A Que des pièces et documents produits il ne résulte pas prenT< suffisante dudit décès, puisque ces docun)ents n'établissent qu< la date d'une disparition qui peut avoir toute autre cause que l mort;
« Qu'en cet état il y a lieu, avant faire droit, d'admettre la femofie Y... et la femme Remy L... à faire preuve du décès des sieurs Y.... et L.. , tant par titres que par témoins, conformément àlaloi;
« Ordonne que par-devant N. L.., il sera fait preuve, etc. «
(Ch: du Conseil, Trib. de la Seine, 28 juin 1849.)