N« 9.) — DÉCÈS. — CONSTATATION. — DÉCISION DE CHAMBRE
La force probante des actes de V état civil est absolue jusqu'à inscription de faux lorsque ces actes ont été dressés par Vofficier compétent, après les constats et dans les fornies voulues par la loi; mais il nen peut être ainsi lorsque lesdits actes nout été dressés qu'en vertu d*une décision de la Chambre du Conseil qui a suppléé à V omission d'une constatation qui n'a pas été faite en temps utile et dans les formes ordinaires. Lact^ qui a été dressé in vertu dé cette décision peut être contesté par tous ceux qui ont^ intérêt à V attaquer. (Y. Observ. conformes, n** 420.)
« Attendu qu'il est de principe que toute disposition tesiamen-* taire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n*a pas surfécn an testateur ;
« Qu'il est également de principe que c*est à celui qui réclame on droit échu à nn individu dont l'existence n*est pas reconnue, qn'iHncombe de prouver que ledit individu existait quand le droit s'est ouvert;
« Attendu, en fait, que les demandeurs concluent à la délivrance do ieg$ de 500 francs de rente perpétuelle fait par Jacques LerO)', au termes d'un testament olographe en date du f février 1833, et d'an codicile en date du 1*' mars suivant, lesquels sont l'un et l'autre enregistrés, au pi^fit d'Agricola-Yiala Leroy, dont les demandeurs sont héritiers;
• Attendu que le testateur est décédé à Paris le 16 mai 1833.
9 Que par application des principes ci-dessus posés, lesdits denaadeors sont donc tenus de fournir la preuve de l'existence du lé-
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gataire dont ils exercent les droits au moment du décès du testateur, existence qui est déniée par les défenderesses ; .
« Attendu que le Tribunal doit se moatrer d'autant plus sévère dans Tappréciation de la preuve qui est à la charge des demandeurs, que, de leur côté, les défenderesses produisent un extrait de la matricule du quartier de Grandville, constatant les services dudit Agricola-Viala Leroy, délivré'par le ministère de la marine, le 28 novembre 1853, et duquel il résulte que ledit Leroy, étant embarqué comme maître d'équipage sur le Curieux, est tombé à la mer en rade de Saint-Pierre.de Terre-Neuve, et a disparu, le 26 août 183a;
tt Que lesdites défenderesses produisent également un extrait du rôle d'équipage dudit navire le Curieux, lequel constate la disparition dudit Leroy, dans les circonstances et aux dates susénoncées ;
« Que si renonciation de cet événement tant i ladite matricule qu*au rôle d'équipage ne peut suppléer à l'absence d'un acte de décès dressé dans les formes prescrites par la loi en cas de mort d'un marin à la mer elle est cependant d'un grand poids dans l'affaire et doit être prise en considération par le Tribunal, corroborée qu'elle est d'ailleurs par celte circonstance que depuis ledit jour, 26 août 1830, le ministre de la marine, dont Leroy dépendait, n'a reçu de lui aucunes nouvelles;
« Attendu que les demandeurs n'offrent pas la preuve çlirecte de l'existence de Yiala Leroy à l'époque du décès du testateur, mais qu'ils prétendent la prouver immédiatement à l'aide d'un acte de décès qu'ils produisent, qui a été dressé par le maire du 9<^ arrondissemcut de Paris» à la date du 10 août 1853, et des termes duquel il résulterait que ledit Agricola-Viala Leroy ne serait décédé qu'en décembre 1851.
« Attendu en droit que la force probante des actes de l'état civil est absolue jusqu'à inscription de faux s'ils ont été dressés par l'officier con^pétent, après les constats, et dans les formes voulues par la loi ; mais qu'il n'en peut être ainsi lorsque ces actes n*Qnt lié dressés qu'en vertu d'un jugement qui a suppléé à l'omission (riirie constatation qui n'a pas été faite eu temps utile et dans les f innés ordinaires ;
« Attendu que, dans ce cas, la force probante desdiis actes est
subordonnée à Tautorité même de h décision judiciaire dont ils ne sont que. l'exécution. ^
« Aitendu.qn'une d^ision de jusiiceqni a ordonné soit là rectification d*un acte de i*état crvil, soii la réparation de l'omission d*nn acte de cette nature, ne peut, aux termes de l'article 100 du Code Napoléon,, êlrç opposée aux parties intéressées qui ne l'ont point requise ou qui n'y ont p9int été appelées;
« Qu'il Suit nécessairement que, par les motifs ci-dessus déduits, l'acte dressé en vertu de ladite décision ne |)eut être opposé auxditcs parties intériossées et non appelées ;
« Attendu, dans l'espèce, que l'acte de décès sus-énoncé a été dressé en vertu d'une décision rendue le 16 juillet 1853 par la Chambre du Conseil de ce Tribunal, après une enquête qui n'a point été contradictoire et sans que les défenderesses auxquelles on prétend l'opposer aujourd'hui aient été appelées;
^ Que les demandeurs ne peuvent donc Être admis à se servir, soit de cette décision, soit de l'acte de décès dressé en vertu de ladite décision contre lesditcs défenderesses, et qu'en. conséquence ils ne font pas la preuve qui leur incombe, que le légataire dont ib tiennent leur droit ait existé au jour de l'ouverture dudit droit et par suite en ait été saisi ;
« Que c'est donc la cas pour le Tribunal de les déclarer quant ) présent non-recevables. »
(Trib. de la Seine, ir« Chambre, i avril 1834.)
{y 1 0. ) — NAISSANCE. —PAYS ÉTRANGER. —ABSENCE DE L'ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— RÉTABLtSSEMBNT DE CET ACTE.— CONSULATS.
Lorsque le Français résidant en pat^ étranger a négligé de faire constater régulièrement^ soit par les autorités du pays. Soit par le consul français^ la naissance d*uri enfant^ issu de son mariage, il doit s'adresser, pour la réparation de cette omission, à la Chambre du Conseil dans le ressort de laquelle se trouve son domicile.
Si le rétablissement de Vacte de l'état dvil est ordonné, la décision de la Chambre du Comeil doit être transcrite sur les registres du consulat où Vacte de naissance aurait dû être porté, mais non sur ceux tenus en France. (V. Observ. conformes, n* 428.)
1S8 JtRlSPRUDKNCE.
« Le Tribunal,
« Attendu que Hubert G... et Antoinette B...* Anglaise, ont été unis par mariage le il mars 1830, ainsi que le constate on acte inscrit sur les registres du 2* arrondissement de la Tille de Paris ;
« Attendu qu'il résulte de Tenquête du 27 décembre 1S&5 que, le 9 juin 1831, il est ne de leur mariage, à Londres (Angleterre), où ils avaient établi temporairement leur résidence, une Qlle nommée Mary-Georgiana-Antoinette, laquelle est Française aux termes de rarticle 10 du Gode Napoléon, mais qu'ils ont négligé de Dure constater régulièrement ce fait soit par les autorités du lieu, conformément aux lois anglaises, soit par les agents diplomatiques ou consulaires du gouTemcroent française Londres;
« Attendu que depuis, les époux G... sont re?enus en France avecleur famille;
« Attendu qu'aux termes de Tart. US du Gode Napoléon, les consuls ou agents diplomatiques français sont Investis de la qualité d'officiers de l'état civil à l'égard des Français habitant le pays où ils exercent leurs fonctions ;
« Attendu que d'après l'art 7 de Tordonnancc du 2S octobre 1833, les actes reçus dans les consulats ne peuvent étrerectiCés sous prétexte d'erreur, d'omission ou de lacune qu'en vertu d'un jugement émané des tribunaux co.iipétents; qu'il en est de même quand des actes de nature à être inscrits sur les rostres des consulats n'y ont pas été portés et qu'il s'agit de réparer les effets de la négligence des parties intéressées ou des personnes et fonctionnaires chargés de provoquer ou d'opérer l'inscription ;
u Que l'hôtel des consuls doit être considéré comme une dépendance du territoire français; qu'ils ne sont justiciables, sous aucun rapport, pour les actes qu'ils font en leur qualité, des Tribunaux et des autorités du lieu ;
« Qu'il suit, de là, que le Français qui, de retour dans sa patrie, a besoin d'obtenir la rectification d'un acte de l'état civil reçu par un consul, ou le rétablissement sur les registres du consulat d'un acte de même nature en cas d'omission, ne peut s'adresser qu'au Tribunal de son nouveau domicile ; qu'ainsi c'est à bon droit que les époux G... et leur Glle, aujourd'hui domiciliés à Batlgnolles-Monceaux, ont présenté leur requête au Tribunal de la Seine;
« Attendu que, selon l'art, 8 de Tordonnance précitée, le juge-
ment qui prescrit la rectification ou le rétablissement d'un acte de l'état ci^il dans les circonstances telles que les présente l'espèce, doit être transcrit sur les registres du consulat; mais que la transcription sur les registres tenus en France ne doit avoir lieu qu'autant qu'elle est ordonnée ou autorisée par une disposition eipresse de hi loi, disposition qui n'existe pas en ce qui concenie les jugemeots constatant la naissance d'un Français en pays étranger ;
« Déclare qu'il est constant que Mary-Georgiana- Antoinette C. . . , fille légitime de Hubert G... et de Thomassine-Ânloinctte B..., sa femaie, est née à Londres, royaume d'Angleterre, le 9 juin 1831.
« Ordonne que le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance à Mary-Georgiana- Antoinette G..,, et qu'il sera transcrit sur les registres du consulat à Londres.
« Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir quant au surplus les conclusions de la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 juillet 1853.) Décisions «onfornries, 4 décembre 1852, 9 janvier, 16 mars et V' avril 1853; 19 mai et 25 octobre 1854.